COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 17 OCTOBRE 2012
(no 234, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 12520
Décision déférée à la Cour : requête en suspicion légitime à l'encontre de Mme A..., juge des enfants du tribunal de grande instance de Meaux déposée le 8 juin 2012 par Mme Karine X... au cabinet de la présidence dudit tribunal
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame Karine X......... 10000 TROYES
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête en suspicion légitime à l'encontre de Mme A..., juge des enfants du tribunal de grande instance de Meaux déposée le 8 juin 2012 par Mme Karine X... au cabinet de la présidence dudit tribunal, visant les articles 6 de la Convention Européenne, 344, 356 et autres articles du code de procédure civile, 8 de la Convention Internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989,
Vu les motifs de la requête, Mme X... exposant qu'elle est appelante d'un jugement rendu le 10 décembre 2010 par Mme le juge des enfants A..., saisie d'une procédure d'assistance éducative pour son fils mineur D... Y..., né le 1er décembre 1998, qui a attribué le droit de garde de l'enfant D... à son père M. Philippe Z..., a accordé un droit de visite médiatisé à Mme X..., avec poursuite de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) par l'Association Espoir, qu'elle a appris, à la suite de deux convocations qui lui ont été envoyées les 6 décembre 2011 et 9 mai 2012 par le Service d'action éducative Nord de Meaux (SAE Nord) que Mme A..., s'auto-saisissant, a pris une nouvelle décision en dessaisissant l'Association Espoir pour nommer le SAE Nord pour la mesure d'AEMO, alors que le jugement du10 décembre 2012 est contesté devant la cour d'appel de Paris ; qu'ainsi la requérante, en raison d'une partialité anormale et très spéciale à son encontre, alors qu'elle n'a pas été convoquée et que la décision prise par ce juge ne lui a pas été signifiée, demande à titre principal, l'annulation de toutes les décisions de Mme le juge des enfants A... modifiant la décision prise par elle le 10 décembre 2010, frappée d'un recours devant la cour d'appel de Paris, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction,
Vu les observations en date du 4 juillet de Mme A... laquelle s'oppose à la demande et estime que son impartialité ne saurait être mise en cause pour des décisions prises en stricte considération de l'intérêt supérieur de l'enfant D...,
Vu les observations en date du 11 juin 2012 de M. E..., président du tribunal de grande instance de Meaux, lequel s'oppose à la demande, dont la motivation ne fait pas référence aux causes limitativement énumérées par les dispositions de l'article 341 du code de procédure civile et alors qu'il n'est pas démontré que le magistrat visé aurait un intérêt personnel à la contestation permettant de mettre en doute de manière objective son impartialité, faisant parvenir, par des observations complémentaires du 5 juillet 2012, la copie d'une ordonnance par lui rendue le même jour, désignant provisoirement Mme F..., juge des enfants du même tribunal, pour suivre le dossier d'assistance éducative du mineur D... ainsi que la copie d'une autre ordonnance par lui rendue le 3 juillet 2012 pour remplacer Mme B..., juge aux affaires familiales saisie d'un référé familial opposant Mme X... à M. Z..., qui a estimé devoir s'abstenir au sens des dispositions de l'article 339 du code de procédure civile car faisant l'objet d'une demande de récusation par Mme X..., et désignant un autre juge aux affaires familiales de sa juridiction, M. Thomas C...,
Vu les observations en date du 11 juillet 2012 de M. Le Procureur Général qui conclut au mal fondé d'une requête qui doit s'analyser en une demande de récusation, dès lors qu'elle est seulement soutenue par une contestation de décisions juridictionnelles, lesquelles sont susceptibles de voies de recours.
SUR CE :
Considérant que la requête déposée par Mme Karine X... étant dirigée contre un seul magistrat doit s'analyser en une requête en récusation, soumise aux dispositions des articles 341 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que Mme X... a déposé la présente requête à l'occasion d'une décision de modification de la mesure d'AEMO de l'enfant D... Y..., avec remplacement du service chargé de suivre le mineur, dans un dossier d'assistance éducative toujours en cours au cabinet de Mme le Juge des Enfants A... ;
Considérant que Mme X..., laquelle, dans l'exposé des motifs de sa demande, ne fait référence à aucune des causes de récusation limitativement énumérées par les dispositions de l'article 341 susvisé ni à aucune disposition plus générale des textes qu'elle se borne à viser, conteste en réalité le contenu de la décision prise par le juge des enfants, Mme A... concernant son fils D..., le juge visé rappelant qu'elle se détermine en pareil cas uniquement au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'elle n'indique pas en quoi une telle situation serait de nature à permettre de mettre en doute l'impartialité, objective ou subjective de Mme A... ; que Mme X... qui n'a pas exercé les voies de recours à sa disposition est mal fondée en sa demande dont elle sera en conséquence déboutée ;
PAR CES MOTIFS :
Déboutons Mme Karine X... de la récusation par elle formée le 8 juin 2012 à l'encontre de Mme A..., juge des enfants du tribunal de grande instance de Meaux.