Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 17 OCTOBRE 2012
(no 237, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12951
Décision déférée à la Cour :
requête déposée le 12 juillet 2012 par M. Mehmet X..., qui, au visa des articles 341 et 346-2ème alinéa du code de procédure civile a saisi le Premier Président de cette cour d'une demande afin de récusation à l'encontre de Mme Michèle Y..., ès qualités de juge en charge au sein de ladite cour, du contentieux des article L 222-1 et L 552-1 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Mehmet X...
né le 10 septembre 1981 à ADIYMAN GOL BASI
de nationalité turque
sans domicile connu
ayant pour conseil Me Franck CECEN, toque : D 1525
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu la requête déposée le 12 juillet 2012 par M. Mehmet X..., qui, au visa des articles 341 et 346-2ème alinéa du code de procédure civile a saisi le Premier Président de cette cour d'une demande afin de récusation à l'encontre de Mme Michèle Y..., ès qualités de juge en charge au sein de ladite cour, du contentieux des article L 222-1 et L 552-1 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les observations en date du 13 juillet 2012 présenté par Mme Michèle Y..., ès qualités, qui s'oppose à la récusation sollicitée aux motifs suivants :
- absence d'un pouvoir spécial détenu par le conseil du requérant,
- défaut pour la requête de se rattacher à l'un des huit cas visés par l'article 341 du code de procédure civile,
- relation inexacte de la procédure .
Vu les observations en date du 12 juillet 2012 du Procureur Général près ladite cour qui conclut également à l'irrecevabilité de la requête présentée au motif de l'absence d'un pouvoir spécial détenu par le conseil du requérant et qui estime, sur le fond, que cette demande n'est pas justifiée.
SUR CE
Considérant qu'il ne peut se déduire de la présentation de la requête dont s'agit, notamment en l'absence de tout nom, cachet et signature, qu'elle a été présentée par le conseil de M. Mehmet X... ;
que dès lors la cause d'irrecevabilité tenant au défaut de pouvoir spécial, prévue par l'article 343 du code de procédure civile, ne peut qu'être écartée ;
Considérant sur le fond que M. Mehmet X... expose que le juge en cause a infirmé le 5 juillet 2012 l'ordonnance rendue le 20 juin 2012 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté la demande présentée par le Préfet de police de Paris afin de prolongation de sa rétention et que ce juge a ainsi déjà connu de l'affaire ;
Considérant que la requête présentée relève donc de l'alinéa 5 de l'article 341 du code de procédure civile ;
que cependant le code du séjour des étrangers et du droit d'asile conférant à la même juridiction la connaissance de plusieurs phases d'une même procédure, le juge de cette juridiction a ainsi compétence pour statuer sur ces différentes phases sans que la partie concernée puisse obtenir sa récusation de ce chef ;
que la requête présentée n'est ainsi pas fondée, étant par ailleurs relevé que le requérant a fait une relation erronée de la procédure dans la mesure où l'ordonnance du 5 juillet 2012 a confirmé et non pas infirmé celle rendue par le juge des libertés et de la détention ;
PAR CES MOTIFS
Déclare M. Mehmet X... recevable en sa requête mais l'en déboute .
LE GREFFIER LE PRESIDENT