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18/10/2012 | FRANCE | N°09/28830

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 18 octobre 2012, 09/28830


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 18 OCTOBRE 2012



(n° 335, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28830



Décision déférée à la Cour :

- Jugement du 23 janvier 2007 - Tribunal de grande instance de Paris - 2ème chambre - 1ère section - RG N° 05/7733

- Arrêt Cour d'Appel de Paris du 12 juin 2008 - 6ème chambre - Section B - RG N°07/2704


- Arrêt du 06 Octobre 2009 - Cour de cassation - 3ème chambre civile - Pourvoi N°G08-18.485 - Arrêt n° 1152F-D





DEMANDEURS A LA SAISINE



Monsieur [D] [C]

Madame...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 18 OCTOBRE 2012

(n° 335, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28830

Décision déférée à la Cour :

- Jugement du 23 janvier 2007 - Tribunal de grande instance de Paris - 2ème chambre - 1ère section - RG N° 05/7733

- Arrêt Cour d'Appel de Paris du 12 juin 2008 - 6ème chambre - Section B - RG N°07/2704

- Arrêt du 06 Octobre 2009 - Cour de cassation - 3ème chambre civile - Pourvoi N°G08-18.485 - Arrêt n° 1152F-D

DEMANDEURS A LA SAISINE

Monsieur [D] [C]

Madame [Z] [W] épouse [C]

demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

assistés de Maître Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

DEFENDEURS A LA SAISINE

Monsieur [T] [X]

demeurant [Adresse 1] - GUATEMALA

représenté par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN en la personne de Maître Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assisté de Maître Catherine BEURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1612

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [R] [G]

demeurant [Adresse 4]

Assignation aux fins d'arrêt commun devant la Cour d'Appel en date du 06 juillet 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée à domicile selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile.

Madame [A] [F] épouse [G]

demeurant [Adresse 4]

Assignation aux fins d'arrêt commun devant la Cour d'Appel en date du 06 juillet 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne selon les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 13 septembre, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Fatima BA

ARRÊT : PAR DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Fatima BA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte extra-judiciaire du 12 mars 1999 visant l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, M. [T] [X] a délivré à ses locataires, M. [D] [C] et Mme [Z] [W], devenue depuis épouse [C], un congé pour vente au prix de 1 900 000 F (289 653,13 €) portant sur l'appartement qu'ils occupaient, constituant le lot n° 167 de l'état de division d'un immeuble sis [Adresse 3]. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 mai 1999, M. [C] a confirmé au bailleur qu'il souhaitait acheter l'appartement sous réserve de l'expertise 'loi Carez', de l'examen des votes de copropriété et de la délivrance d'un exemplaire du règlement de copropriété et qu'il financerait l'acquisition par un crédit. La réalisation de la vente n'étant pas intervenue, sur assignation du 9 mars 2005, le Tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, par jugement du 25 mai 2005, a fait droit à la demande du bailleur de validation du congé du 12 mars 1999 pour le 14 septembre 1999, ordonné l'expulsion des époux [C] en les condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation. Ce jugement a été confirmé par l'arrêt de cette Cour du 24 novembre 2005.

Après exécution de l'expulsion, par acte authentique du 11 décembre 2006, M. [X] a vendu l'appartement à M. [R] [G] et Mme [A] [F], épouse [G], au prix de 680 000 €.

Par acte du 4 mai 2005, les époux [C] ont assigné M. [X] en perfection de la vente.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 23 janvier 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes des époux [C] à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 24 novembre 2005,

- condamné les époux [C] à procéder à la radiation de la publication faite à la conservation des hypothèques, ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

- condamné in solidum les époux [C] à payer à M. [X] la somme de 3 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné les époux [C] aux dépens.

Sur l'appel des époux [C], cette Cour (6e chambre, section B), par arrêt du 12 juin 2008, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Sur le pourvoi des époux [C], la Cour de cassation (3e chambre civile), par arrêt du 6 octobre 2009, a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions pour violation des articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile, l'arrêt du 24 novembre 2005 n'ayant pas tranché la question de la validité de la vente, et renvoyé les parties devant cette Cour autrement composée.

Par dernières conclusions du 27 juin 2012, les époux [C], demandeurs à la saisine, prient la Cour de :

- vu les articles 1134 et1583 du Code civil, 480 du Code civil et 15-II de la loi du 6 juillet 1989,

- infirmer le jugement entrepris,

- les déclarer recevables en leurs demandes et les dire bien fondées,

- vu l'article 37 du décret du 4 janvier 1959,

- constater l'existence d'un contrat de vente entre eux-mêmes et M. [X] portant sur l'appartement litigieux,

- dire qu'à défaut de régularisation de l'acte authentique de vente, l'arrêt à intervenir vaudra vente,

-leur donner acte de ce qu'ils offrent de consigner le prix de vente entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris,

- dire que l'arrêt à intervenir sera opposable aux époux [G],

- condamner M. [X] à leur payer la somme de 50 000 € de dommages-intérêts,

- débouter M. [X] de toutes ses demandes,

- le condamner à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 27 juin 2012, M. [X] demande à la Cour de :

- vu les dispositions d'ordre public de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989,

- dire les époux [C] irrecevables et mal fondés en leur demande de réalisation forcée de la vente,

- les débouter de toutes leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris ayant déclaré les appelants irrecevables et les ayant condamnés à leur payer la somme de 3 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- y ajoutant,

- vu les articles 32-5 et 559 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil,

- condamner solidairement les époux [C] à leur payer la somme de 15 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et malveillante,

- condamner solidairement les époux [C] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, y compris ceux de l'arrêt cassé.

Les époux [G], assignés aux fins d'arrêt commun par acte du 6 juillet 2012 délivré à Mme [G] à sa personne et M. [G] à la personne de son époux, n'ont pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR

Considérant que, l'arrêt du 24 novembre 2005 n'ayant pas, dans son dispositif, tranché la question de la validité de la vente, la demande des époux [C] est recevable, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il ressort de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire, qui accepte l'offre de vente de l'appartement qu'il occupe, n'a pas la faculté de subordonner l'exercice de son droit de préemption à une condition et qu'il doit réaliser la vente ;

Considérant qu'au cas d'espèce, dans sa lettre d'acceptation datée du 10 mai 1999, expédiée le 11 mai 1999, M. [C], ayant énoncé : 'je souhaite acheter l'appartement aux conditions que vous m'avez transmises, sous réserve de l'expertise de la surface 'loi Carez', d'examiner les votes de copropriété prévus et d'avoir un exemplaire du règlement de copropriété', n'a pas formulé une acceptation pure et simple puisqu'il l'a soumise au résultat du mesurage prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et à l'examen du contenu des délibérations des copropriétaires ;

Considérant, surtout, qu'à l'issue du délai de quatre mois prévu par l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dont ils bénéficiaient dès lors M. [C] avait précisé qu'il financerait l'achat par des crédits, les locataires n'ont pas réalisé la vente ; que, n'ayant pas convié le bailleur à la signature du contrat, ils ne peuvent lui reprocher d'y avoir fait obstacle en répondant imparfaitement à leurs demandes de transmission de pièces ; que, dans ces conditions, les époux [C], qui sont déchus de tout titre d'occupation, doivent être déboutés de toutes leurs demandes ;

Considérant que les époux [G] ayant été attraits dans la présente procédure, l'arrêt leur est opposable ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des époux [C] ;

Considérant que l'arrêt du 12 juin 2008 rendu dans la présente instance ayant été cassé sur le pourvoi des époux [C], l'abus de procédure n'est pas caractérisé de sorte que la demande de dommages-intérêts de M. [X] doit être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. [X] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déclare recevables les demandes de M. [D] [C] et Mme [Z] [W], épouse [C] ;

Déboute M. [D] [C] et Mme [Z] [W], épouse [C], de toutes leurs demandes ;

Rejette les autres demandes ;

Dit l'arrêt opposable à M. [R] [G] et Mme [A] [F], épouse [G] ;

Condamne in solidum M. [D] [C] et Mme [Z] [W], épouse [C], aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [D] [C] et Mme [Z] [W], épouse [C] à payer à M. [T] [X] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/28830
Date de la décision : 18/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/28830 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-18;09.28830 ?
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