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18/10/2012 | FRANCE | N°10/01539

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 4, 18 octobre 2012, 10/01539


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 4



ARRET DU 18 OCTOBRE 2012



(n° 238 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01539



Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 16/05/2008 par la Cour d'appel de PARIS sur appel d'une décision rendue le 30/03/2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de Paris





APPELANTS





Monsieur [V] [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 6]



Mademoiselle [K] [S] [L]

[Adresse 4]

75018 PARIS



Monsieur [J] [A] [L]

[Adresse 3]

[Localité...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4

ARRET DU 18 OCTOBRE 2012

(n° 238 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01539

Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 16/05/2008 par la Cour d'appel de PARIS sur appel d'une décision rendue le 30/03/2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de Paris

APPELANTS

Monsieur [V] [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Mademoiselle [K] [S] [L]

[Adresse 4]

75018 PARIS

Monsieur [J] [A] [L]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Edwige SCELLE MILLET barreau de PARIS, L0055

Représentés par Me Sophie PORTAILLER avocat au barreau de PARIS, C0111

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 5]

[Localité 8]

Ayant pour avocat postulant Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU barreau de PARIS, K0111

Représenté par Me Michel BONNELY avocat au barreau de PARIS, D1119

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean BOYER, Président chargé du rapport, en la présence de Line TARDIF, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean BOYER, président

Line TARDIF, conseillère

Claudette NICOLETTIS, conseillère

Greffier, lors des débats : Isabelle COULON

MINISTERE PUBLIC : auquel le dossier a été communiqué

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour fixé au 20 septembre 2012, prorogé au 18 octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Marie Boyer, président et par Sylvie Bénardeau, greffière présente lors du prononcé.

Dans un arrêt rendu le 16 février 2011, la présente cour relate :

'Le 31 janvier 1993, M. [P] [L] a été victime d'une agression par arme à feu.

Par arrêt du 10 mars 1995, la Cour d'assises de Paris a déclaré M. [F] [O] coupable de tentative de meurtre, ordonné une expertise médicale et alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 500.000 F.

Par décision du 16 février 1996 la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) a alloué à M. [L] une provision de 500.000 F mise à la charge du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres infractions (le Fonds)

Par arrêt du 14 février 2001, la Cour d'assises a liquidé le préjudice de M. [L] à la somme de 3.809.800 F, déduction faite de la provision précitée.

Par décision du 2 novembre 2001 a alloué à la victime une provision de 300.000 F et ordonné une expertise.

Le rapport du Docteur [T] a été déposé le 2 juillet 2002 et par décision du 13 décembre 2002, la CIVI a fixé le préjudice de M. [L] comme suit :

- 413.726,31 € au titre de son préjudice corporel et patrimonial outre une rente viagère au titre de la tierce personne, à effet rétroactif au 1 er mai 1995, d'un montant de 72.000 €,

- 24.000 € au titre des 122 jours d'hospitalisation postérieurs au 1er juin 1995,

- le montant de l'allocation compensatrice servie depuis le 1er juin 1995 trimestriellement à terme échu, suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours et indexée conformément à l'article L434-17 du code de la sécurité sociale,

- 9.510,79 € au titre du préjudice personnel,

et sursis à statuer sur les demandes relatives au matériel médical, à l'aménagement du logement et du domicile dans l'attente du rapport de l'expertise qu'elle ordonnait.

M. [L] a fait appel de cette décision par déclaration du 7 janvier 2003.

A la suite de son décès, survenu le [Date décès 2] 2004, ses trois enfants, MM. [V], [A] et Mlle [K] [L] se sont, en leurs qualités d'ayants droit, désistés de l'appel et le Conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par Ordonnance du 18 juin 2004.

Par requête enregistrée le 17 janvier 2006, MM. [V], [A] et Mlle [K] [L] ont saisi la CIVI pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice personnel. Par jugement du 30 mars 2007, la civi près le tribunal de grande instance de Paris a déclaré leur requête irrecevable au visa des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale.

Le 16 avril 2007, les consorts [L] ont interjeté appel de cette décision, confirmée par arrêt de cette Cour en date du 16 mai 2008.

Sur le pourvoi formé par les consorts [L] et par arrêt du 19 novembre 2009, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 16 mai 2008 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.

La Cour de Cassation reproche à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 706-5 du code de procédure pénale en retenant que la mort n'est pas constitutive d'une aggravation du préjudice du défunt et que les enfants, victimes par ricochet, ne peuvent se prévaloir

d'une aggravation de leur préjudice personnel causée par la mort de leur père,

"alors que les demandeurs invoquaient le décès de leur père, élément nouveau, en relation, selon eux, avec l'évolution des séquelles de son agression, survenu après le délai de forclusion";

La Cour de renvoi a été saisie par déclaration des consorts [L] en date du 14 janvier 2010.'

Par cet arrêt, la cour a statué ainsi :

'Réforme partiellement la décision déférée ;

Statuant à nouveau, par arrêt mixte ;

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de MM. [V], [A] et Mlle [K] [L] tendant à l'indemnisation du préjudice personnel subi avant décès ;

Les relève de la forclusion encourue du chef de leur préjudice né du décès de leur père ;

Avant dire droit sur leurs demandes,

Ordonne une expertise médicale ....'

L'expert a déposé son rapport. Il estime :

'Depuis 11 ans Monsieur [L] [P] présentait une tétraplégie de niveau C5 avec retentissement respiratoire du fait d'une paralysie phrénique gauche.

Il est certain que ce patient était extrêmement fragile et vulnérable sur le plan broncho pulmonaire, plus sujet qu'une personne normale à des épisodes d'encombrement broncho pulmonaires et de surinfection avec une plus grande vulnérabilité sur le plan de sa possibilité de lutter contre un syndrome septique.

Sa vulnérabilité respiratoire cutanée m'avait fait retenir la présence d'une infirmière une heure par jour et une kinésithérapie 5 fois par semaine à raison d'une heure ainsi qu'une consultation médicale mensuelle.

Depuis son retour à domicile il avait quelques épisodes d'encombrements bronchiques et de surinfections, sans que nous n'ayons de données formelles, compte tenu de la perte par la

Docteur [C], son médecin traitant de ses dossiers, dans une inondation.

Mais on comprend bien qu'un tétraplégique de niveau C5 présente de façon quasi automatique l'existence de tels épisodes d'encombrements et de surinfections broncho pulmonaires.

La fragilité du terrain représente donc la cause essentielle de cet événement médical ayant motivé l'hospitalisation du 04 janvier au [Date décès 2] 2004 à l'hôpital [9].

Bien sûr ce type d'infection pulmonaire peut survenir chez un sujet non quadriplégique, mais la quadriplégie en augmente considérablement la fréquence.

On peut estimer que son terrain de paraplégique secondaire à cette plaie par balle du 31 janvier 1993 est responsable à 80% de sa complication broncho pulmonaire motivant cette hospitalisation du 04 au [Date décès 2] 2004, elle-même responsable par le biais d'un choc septique, au décès survenu le [Date décès 2] 2004.

Le médecin du Fonds de Garantie, le Docteur [G] a assisté à mon acédit du 19 mai 2011 et m'a adressé un courrier le 23 mai 2011 me demandant d'avoir accès au dossier d'[9] dont j'ai donné communication pendant l'acédit. Elle est venue consulter le dossier de l'Hôpital dans mon bureau le 23 juin 2011.

Elle s'interroge également sur les conditions dans lesquelles le séjour en Algérie a été effectué, quelles sont les personnes qui se sont occupées du patient pendant son séjour en

Algérie, quelles étaient leurs qualifications, leurs durées d'intervention et leurs fréquences.

J'ai transmis ce souhait au conseil de la famille [L].

L'Expert a reçu deux dires de Maître [R] [U] en date du 25 mai 2011 et du 22 juillet 2011 avec les observations du Docteur [E] [G], cette dernière conclu(t) dans ses dernières observations : «Je continue à penser que ce voyage en Algérie était une prise de risque importante pour ce patient très fragile et qu'au cours de son séjour il n'a pas bénéficié des soins spécialisés que son état nécessitait et qui étaient pris en charge dans l'indemnisation accordée. Cela a contribué de façon à mon avis prépondérante à la dégradation de son état de santé. »

L'expert a également reçu un dire de Maître [X] avec les observations du Docteur [D] [B] en date du 31 mai 2011.

L'expert peut dire comme cela est précisé dans le dossier Médical que la complication est survenue lors du voyage en Algérie. Il note que là encore, il est précisé dans le dossier (cf

corps du rapport) que les soins n'ont peut être pas été optimum durant ce séjour.

Quoiqu'il en soit l'expert ne change pas ses conclusions quant à la responsabilité première de son état de quadriplégique et la grande vulnérabilité qui était la sienne dans la survenue de la complication infectieuse cause du décès.'

Au dépôt de ce rapport, les consorts [L] demandent de :

'- Dire et arrêter l'appel principal interjeté par les Consorts [L] recevable et bien fondé, et y faisant droit,

Dire et Arrêter que le décès de Monsieur [P] [L] est la conséquence directe et certaine des séquelles résultant de l'infraction dont il a été victime le 31 janvier 1993.

Allouer à Monsieur [V] [L], Mademoiselle [K] [L] et Monsieur [J] [L] une indemnité d'un montant de 30.000 € chacun en réparation de leur préjudice d'affection né du décès de leur père.

Allouer à Monsieur [J] [L] la somme de 66,40 € au titre des frais de Poste engagés pour communication du dossier médical.

Allouer à Monsieur [J] [L] la somme de. 89.597,88 € au titre de son préjudice économique arrêté au 31 décembre 2012,

Réserver les droits de Monsieur [V] [L], Mademoiselle [K] [L] et de Monsieur [J] [L] concernant l'indemnisation du préjudice subi avant décès, dans l'attente de l'issue du pourvoi inscrit à l'encontre de l'arrêt du 16 février 2011,

Allouer aux Consorts [L] la somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Mettre l'intégralité des dépens tant de première instance que d'appel à la charge du Trésor Public, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP MENARD & SCELLE

[M] conformément à l'article 699 du cpc.'

Leurs conclusions mentionnent qu'elles ont été signifiées le 20 juin 2012. Elles portent le timbre de la cour au 21 juin 2012.

Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions propose de :

'Statuer ce que de droit sur l'homologation du rapport d'expertise du Docteur [T].

Constater, dire et juger qu'il a absence de relation de causalité directe et certaine entre les séquelles de tétraplégie de Monsieur [L] et son décès.

S'il n'y était fait droit,

- Limiter à de plus justes proportions les indemnisations susceptibles d'être allouées aux Consorts [L] en réparation du préjudice d'affection qu'ils évoquent.

Statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [J] [A] [L] au titre du remboursement de ses frais de Poste d'un montant de 66,40 €.

Statuer ce que de droit quant à leur demande de sursis à statuer portant sur l'indemnisation de leur préjudice avant le décès de leur père.

Débouter Monsieur [J] [A] [L] de sa demande de sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice économique qu'il évoque.

Dire et juger n'y avoir lieu à allocation d'une quelconque indemnité au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Laisser à la charge du Trésor Public les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP [W] sur ses affirmations de droit en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.'

Ses conclusions mentionnent qu'elles ont été signifies le 6 décembre 2011; elles portent le timbre de la cour au 7 décembre 2011.

Par ordonnance rendue le 21 juin 2012, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire.

SUR QUOI

Le fonds conteste l'existence d'un lien de causalité entre les faits dont M. [P] [L] a été victime et son décès en faisant valoir notamment la perte d'une partie du dossier médical, et le séjour de M. [P] [L] en Algérie durant 15 jours de telle sorte que le décès résulterait de plusieurs imprudences conjuguées et d'un défaut de soins.

Cependant, l'expert a nettement répondu que la cause déterminante du décès de M. [P] [L] résulte de son état de quadriplégique et de la grande vulnérabilité qui était la sienne dans la survenance de la complication infectieuse cause du décès, même s'il estime également que les soins pendant ce séjour n'ont pas été de niveau optimum.

La disparation d'une partie du dossier antérieur affecte d'autant moins ces données que M. [P] [L] a été hospitalisé presque immédiatement après son retour d'Algérie, la feuille d'admission reproduite dans le rapport mentionnant ' rentré hier soir par avion' de telle sorte que les documents perdus ne peuvent pas concerner cette dernière période, essentielle pour l'analyse de la causalité.

Le volume des documents antérieurs ne permet pas non plus de mettre en question la causalité retenue par l'expert.

La multiplicité des facteurs peut être retenue.

La proportion retenue par l'expert peut aussi l'être.

L'indemnisation des préjudices subis par M. [P] [L] n'empêche pas l'indemnisation des préjudices subis par les enfants.

Même si l'indemnisation de certains postes a été calculée en fonction d'une espérance de vie qui s'est avérée plus longue que la fin de vie réelle de M. [P] [L], cette projection nécessairement aléatoire n'autorise aucune réduction des autres postes de préjudices.

Les préjudices moraux subis par les enfants peuvent être évalués à 25 000 euros, soit une indemnisation de 25 000 x 80 % = 20 000 euros.

M. [J] [L] demande également la réparation du préjudice économique résultant du décès de son père.

Il fait valoir que, âgé de 30 ans, il a intégré le centre de formation à la profession d'avocat.

Il fait aussi valoir qu'il a participé au soutien de son père en qualité de tierce personne.

Cependant, s'il a ainsi occupé du temps à s'occuper de son père pour des activités relevant de la tierce personne, il lui appartient d'en demander l'indemnisation à la succession, si les sommes qu'il a perçues du vivant de M. [P] [L] ne l'en indemnisaient pas déjà ; le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions ne doit pas indemniser deux fois ce chef de préjudice.

M. [J] [L] relève également que M. [P] [L] utilisait une partie des fonds qu'il percevait à aider ses enfants et à payer ses obligations alimentaires. Il fait aussi valoir que ce préjudice est indépendant de la dévolution successorale, ce qui est exact.

Le fonds fait valoir que la situation patrimoniale de M. [P] [L] qui doit être prise en considération est celle antérieure aux blessures qu'il a subies.

M. [J] [L] conteste cette analyse et considère qu'il faut prendre en compte la situation du défunt avant son décès, c'est à dire avec le bénéfice des diverses indemnités qu'il percevait et devait percevoir lui permettant de venir en aide à son enfant qui a continué ses études.

Pourtant, le fait générateur entraînant l'obligation du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions est l'infraction dont le décès est l'ultime conséquence pour M. [P] [L].

Ainsi, le décès ne peut pas être analysé comme un fait autonome ; il doit être intégré dans le processus qui court depuis les blessures.

L'indemnisation dont a bénéficié M. [P] [L] résultait de ces blessures.

Il faut donc s'interroger sur la capacité de M. [P] [L] à participer à l'entretien de son fils dans l'hypothèse où il n'aurait pas subi ces blessures, fait générateur de l'obligation du fonds.

Sur ce point, M. [J] [L] n'apporte pas beaucoup d'éléments.

La pension était fixée à 1 000 francs par mois par le jugement de divorce rendu le 2 avril 1998 ; mais le tribunal tenait compte des sommes versées à M. [P] [L] en raison de l'agression dont il avait été victime, revenus qui ne peuvent pas être retenus pour fixer le préjudice économique de M. [J] [L].

M. [P] [L] était débiteur d'une obligation alimentaire.

La commission d'indemnisation des victimes d'infractions avait retenu une incidence professionnelle de 27 898 euros, ce qui tenait compte du revenu d'activité professionnelle, mais d'un revenu très limité.

Ce type de revenu ne permettait pas d'espérer une aide jusqu'à 30 ans et M. [J] [L] pouvait donc y prétendre que jusqu'à 25 ans, soit jusqu'à juin 2007 pour être né en [Date décès 10] 1982.

Le décès est intervenu en janvier 2004 ; on peut retenir trois années et demies.

En considération de la modicité des ressources de M. [P] [L] avant les faits dont il a été victime, une rente mensuelle moyenne de 80 euros constitue le maximum de ce qui pouvait être espéré.

On peut donc retenir une indemnité de 80 x 38 = 3040 euros.

Le coefficient de 80 % détermine un montant de 2 432 euros.

On peut retenir, en tant que de besoin en application de l'article 700 du Code de procédure civile la somme demandée pour l'obtention du dossier médical.

PAR CES MOTIFS

Fixe à 20 000 euros l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [V] [L], Mlle [K] [L] et M. [J] [L], chacun,

Fixe à 2 432 euros le préjudice économique de M. [J] [L],

Fixe à 2 000 euros, y compris les frais d'obtention de dossier médical, l'indemnité due aux consorts [L] en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Constate les réserves des consorts [L].

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile les avocats postulants et plaidants pourront recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/01539
Date de la décision : 18/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C4, arrêt n°10/01539 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-18;10.01539 ?
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