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18/10/2012 | FRANCE | N°10/03194

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 18 octobre 2012, 10/03194


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 18 Octobre 2012

(n° 2 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03194



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 06/01745





APPELANT

Monsieur [F] [S]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1676





INTIMÉS

Me [J] [G] - Mandataire liquidateur de SCI CITE INDUSTRIELLE DE VINCENNES ETOILE FONCIERE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 18 Octobre 2012

(n° 2 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03194

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 06/01745

APPELANT

Monsieur [F] [S]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1676

INTIMÉS

Me [J] [G] - Mandataire liquidateur de SCI CITE INDUSTRIELLE DE VINCENNES ETOILE FONCIERE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539 substitué par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] a été engagé par la SCI ETOILE FONCIÈRE en qualité de directeur de gestion le 1er mars 1979. Il a été nommé gérant de la société le 1er décembre 1983. Cette dernière a fait l'objet d'un redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 novembre 2005, Maître [G] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Monsieur [S] a été licencié le 5 juillet 2005, sur autorisation du juge commissaire.

Contestant ce licenciement, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL afin d'obtenir une indemnisation.

Par jugement en date du 4 octobre 2007, le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL, considérant que l'existence d'un contrat de travail n'était pas avérée, au regard, d'une part, du fait que l'épouse de Monsieur [S] possédait 62,75 % des parts de la société, et d'autre part, que la fonction technique qui lui était confiée n'apparaissait pas différente de sa fonction de gérant pour laquelle il percevait une rémunération, a :

- reçu l'exception d'incompétence d'attribution et invité Monsieur [S] à mieux se pourvoir.

- débouté la SCI ETOILE FONCIÈRE de sa demande reconventionnelle.

- mis les éventuels dépens à la charge de Monsieur [S].

Cette décision a été notifiée aux parties le 13 octobre 2007, le courrier de notification indiquant que la voix de recours était l'appel, qui pouvait être exercé dans le délai de un mois par déclaration au greffe de la Cour d'Appel.

Monsieur [S] a interjeté appel le 12 novembre 2007.

Par conclusions du 18 avril 2008, Maître [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETOILE FONCIÈRE, a soulevé à titre principal la nullité de l'acte d'appel, comme ne comportant pas l'ensemble des mentions prévues par l'article 58 alinéa 2 du Code de procédure civile, et notamment la profession, la nationalité, la date et le lieu de naissance de l'appelant.

Subsidiairement, il a conclu à l'absence de contrat de travail liant Monsieur [S] à la société, et à la confirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL.

Une ordonnance de radiation a été rendue le 18.4.2008, la Cour ayant constaté que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée, l'appelant n'ayant pas conclu et n'ayant pas fait savoir s'il souhaitait s'expliquer verbalement.

L'ordonnance considérée indiquait que l'affaire pourrait être rétablie au vu :

- du bordereau de communication des pièces.

- d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de la partie la plus diligente.

- injonction de conclure sur la recevabilité de l'appel au regard de l'article 80 du code de procédure civile.

La remise au rôle a été ordonnée à la demande du conseil de Monsieur [S], et les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 24 novembre 2011.

Maître [G] et les AGS ont conclu pour l'audience du 24 novembre 2011, et demandé à la Cour de déclarer l'appel irrecevable. Subsidiairement, ils ont conclu à la confirmation du jugement du Conseil des Prud'hommes de CRETEIL, et plus subsidiairement, sur le fond, au débouté de toutes les demandes de Monsieur [S].

Monsieur [S] a sollicité le prononcé d'un sursis à statuer.

Il a exposé que le jugement lui avait été notifié en faisant mention de la faculté d'appel, alors que s'agissant d'une décision d'incompétence, seul le contredit était ouvert ; qu'il avait saisi le Conseil de Prud'hommes statuant en référés d'une requête tendant à voir déclarer la notification intervenue nulle et de nul effet, et ordonner la notification régulière du jugement.

Parallèlement, il a déposé une déclaration de contredit au greffe du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL le 18 novembre 2011.

Lors de son audience du 24 novembre 2011, la Cour a renvoyé l'affaire au 6 septembre 2012, et a :

- fait injonction à l'appelant de conclure et de communiquer ses pièces sur la recevabilité du recours, appel et contredit, pour le 15 mars 2012.

- fait injonction aux intimés de conclure et de communiquer leurs pièces pour le 15 juin 2012.

- joint le dossier de contredit formé le 18 novembre 2011 devant le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL.

*

Par conclusions visées et soutenues à l'audience du 6 septembre 2012, Monsieur [S] demande à la Cour de :

- le recevoir en son appel, en ses demandes, fins et conclusions.

- les déclarer bien fondées.

Y faisant droit :

Sur l'irrecevabilité de l'appel, l'irrégularité de la notification du jugement du 12 octobre 2007 et le contredit du 18 novembre 2011.

- constater et dire nulle et de nul effet la notification litigieuse du jugement prud'homal critiqué, avec les conséquences de droit ;

- en tout état de cause, prononcer la révocation de cette notification avec effet rétroactif, dire cette notification inopposable aux parties ;

- en conséquence dire recevable la déclaration de contredit régularisée le 18 novembre 2011 et statuer tant sur l'incompétence que sur le fond des demandes.

Sur la compétence d'attribution

- constater l'existence d'un contrat de travail liant Monsieur [S] à la SCI ETOILE FONCIERE ;

- dire le Conseil des Prud'hommes compétent 'rationae materiae' ;

- par conséquent infirmer le jugement prud'homal du 4 octobre 2007 attaqué ;

Statuant sur le fond,

- fixer au passif de la liquidation la créance de Monsieur [S] à l'égard de l'employeur aux sommes de :

2.451,44 euros, outre la somme de 245,14 au titre des congés payés afférents, au titre des salaires du 1er au 15 juillet 2005.

13.725 euros au titre de l'indemnité de préavis.

34.355,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

8.316,53 euros au titre des congés payés.

8.006,25 euros au titre du 13ème mois.

4.575 euros au titre de l'indemnité d'ancienneté.

82.350 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

- dire et rappeler la garantie de ces sommes par l'AGS.

Il fait notamment valoir :

' que s'agissant d'un jugement ayant statué sur la compétence, la seule voie de recours ouverte était le contredit ; que la notification du jugement était erronée, comme ayant mentionné l'appel comme voix de recours, et que dans ces conditions, elle doit être déclarée nulle.

' qu'il n'est titulaire d'aucune part sociale, son régime matrimonial l'excluant du patrimoine de la société et ne lui conférant aucun droit dans la succession [E] ; qu'il n'a jamais participé à aucune délibération de l'assemblée générale, et qu'il existe bien un lien de subordination avec son employeur ; que dès son embauche et durant toute la relation, il a existé une distinction très nette en ses fonctions de gérance et son activité salariale.

' que sur le fond, il sollicite le paiement des sommes dues à tout salarié licencié, soit une indemnité de préavis, ses congés payés et l'indemnité légale de licenciement ; qu'en outre, il conteste le motif économique allégué, dès lors que la réalité comptable de la société démontre qu'en 2004 comme en 2005, le résultat de la société était bénéficiaire.

Par conclusions visées et soutenues à l'audience du 6 septembre 2012, Maître [G] ès-qualités, demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [S], comme non conforme aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile.

- déclarer irrecevable le contredit formé par Monsieur [S] le 18 novembre 211 au greffe du Conseil des Prud'hommes de CRETEIL.

- le condamner aux dépens.

Subsidiairement :

- constater que Monsieur [S] ne peut justifier de l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de la société ETOILE FONCIERE dont il était par ailleurs le gérant.

- confirmer le jugement prononcé le 4 octobre 2007 par la section encadrement du Conseil des Prud'hommes de CRETEIL.

A titre surabondant :

- dire et juger qu'en tout état de cause, compte tenu de la suspension du contrat de travail de Monsieur [S] à partir du 1er décembre 1983, date de sa nomination en qualité de gérant, son contrat de travail a été suspendu ,

- constater que la convention collective de l'immobilier n'était pas appliquée dans la société,

- constater que Monsieur [S] ne saurait prétendre qu'au règlement de la somme de 4.878,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 2.317,06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- constater que le licenciement pour motif économique notifié par Maître [M] à Monsieur [S] par courrier recommandé du 5 juillet 2005 repose sur une cause réelle et sérieuse.

- débouter Monsieur [S] du surplus de ses demandes et le condamner aux dépens.

Il fait notamment valoir que :

' que seul la voie du contredit était ouverte contre la décision attaquée, et que l'erreur contenue dans la notification n'a pas eu pour effet de rendre l'appel recevable,

' que l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée d'office par le tribunal le 18 avril 208, et que Monsieur [S] a attendu plus de trois ans pour former un contredit ; que les parties n'ayant pas eu connaissance de la date de prononcé du jugement, et compte tenu de l'irrégularité de la notification, ce délai a commencé à courir lorsque les parties ont eu connaissance du jugement, c'est à dire à la date de la notification, nonobstant l'erreur contenue dans le courrier d'accompagnement,

' que sur le fond, il ne saurait être fait abstraction du fait que l'épouse de Monsieur [S] possédait 62,75 % du capital social pour apprécier la qualité de salarié de ce dernier, qui s'est d'ailleurs à plusieurs reprises prévalu de la qualité de porteur de parts sociales ; que les qualité de salarié ne peut se cumuler avec celle de gérant associé majoritaire, le salarié ne se trouvant soumis dans ce cas à aucun lien de subordination.

Par conclusions visées et soutenues à l'audience du 6 septembre 2012, l'AGS CGEA IDF EST a conclu titre principal à la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL et au débouté des demandes.

Subsidiairement, elle a demandé à la Cour de dire que le licenciement pour motif économique est fondé, et plus subsidiairement de dire que les créances seront garanties dans la limite de sa garantie comme l'exige l'article L 143-11-1 du code du travail, et qu'en toute hypothèse sa garantie est limitée à un plafond correspondant à un mois 1/2 de salaire pour toutes les sommes et créances d'exécution nées pendant la période l'observation.

DISCUSSION

- Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 80 du code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.

En l'espèce, le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL s'est exclusivement prononcé sur sa compétence, de sorte que l'appel contre son jugement est irrecevable, la mention erronée portée sur la notification de la décision, comme dans le jugement lui même, ne pouvant avoir pour effet de rendre possible une voie de recours dont la décision n'est pas légalement susceptible.

- Sur la recevabilité du contredit

Monsieur [S] soutient que son contredit en date du 18 novembre 2011, dès lors que la notification qui lui a été faite est irrégulière au sens de l'article 680 du code de procédure, cette erreur de notification ayant eu pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

Toutefois, l'article 680 du code de procédure civile, qui stipule que la notification d'un jugement doit préciser la voie de recours ouverte aux parties et les modalités selon lesquelles elle doit être exercée, ne s'applique qu'aux décision susceptibles d'appel, d'opposition ou de pourvoi en cassation.

Le délai de contredit court à compter de la date de la date du prononcé lorsqu'elle a été portée à la connaissance des parties. A défaut pour les parties d'avoir été informées de la date à laquelle la décision serait rendue, comme c'est le cas en l'espèce, le délai de contredit court à compter de la notification, ou encore de la date à laquelle les parties ont eu connaissance, par un moyen quelconque, de la décision.

La notification par le greffe en date du 13 octobre 2007, bien qu'ayant contenu une information inexacte sur les voies de recours, n'en a pas moins eu pour effet de porter la décision à la connaissance de Monsieur [S], et ainsi de faire courir le délai de contredit.

Or il n'a formé contredit que le 18 novembre 2011, étant souligné que la présente Cour avait soulevé l'irrecevabilité de l'appel dès le 18 avril 2008.

Le contredit de Monsieur [S] est donc irrecevable.

- Sur les dépens et la demande d'indemnité de procédure de Maître [G]

Monsieur [S] qui succombe sera condamné aux entiers depens.

L'équité ne commande pas de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [S] le 12 novembre 2007.

Déclare irrecevable le contredit formé par Monsieur [S] le 18 novembre 2011.

Déboute Maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ETOILE FONCIERE, de ses demandes.

Condamne Monsieur [S] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/03194
Date de la décision : 18/10/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°10/03194 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-18;10.03194 ?
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