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18/10/2012 | FRANCE | N°10/16595

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 18 octobre 2012, 10/16595


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 18 OCTOBRE 2012



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16595



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/02687





APPELANT



Monsieur [C] [Y] [R]

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 1]



Représenté par Me Lionel M

ELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139

Assisté de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque D 164







INTIMÉE



SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal
...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 18 OCTOBRE 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16595

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/02687

APPELANT

Monsieur [C] [Y] [R]

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139

Assisté de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque D 164

INTIMÉE

SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES en la personne de Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Clara DENTES, avocat au barreau de PARIS, toque K 122

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN,Présidente, Madame Patricia POMONTI, Conseillère chargée d'instruire l'affaire et Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Valérie MICHEL- AMSELLEM, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Monsieur [C] [R] a exercé une activité d'agent général d'assurance suivant mandat d'origine du 8 octobre 1968 avec effet au 1er juillet de la même année, auprès de la Compagnie Continentale d'Assurance, devenue La Concorde, et de la société Générale France Assurance, aujourd'hui Générali Iard.

Monsieur [C] [R] a fait valoir ses droits à la retraite fin 1998, la Caisse d'Allocation Vieillesse des Agents Généraux et des Mandataires Non Salariés de l'Assurance et de Capitalisation (la CAVAMAC) ayant procédé à la liquidation de sa retraitre complémentaire et lui ayant adressé son titre de retraite le 13 avril 1999.

Le 9 septembre 2006, Monsieur [C] [R] a saisi la commission de recours amiable de la CAVAMAC afin de solliciter la révision de sa pension, estimant que celle-ci avait été calculée sur la base de cotisations dont le montant était inférieur à ce qu'aurait dû recouvrer la CAVAMAC auprès de la compagnie d'assurance.

La commission de recours amiable de la CAVAMAC a rendu une décision de rejet le 13 février 2006 et Monsieur [C] [R] a saisi le 8 février 2007 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Ardèche de son recours contre cette décision.

En outre, le 7 avril 2007, il a mis en cause dans la procédure la société Générali France Assurances, aujourd'hui Générali Iard.

Monsieur [C] [R] a été débouté de ses demandes dirigées contre la CAVAMAC par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Ardèche, décision confirmée par arrêt du 19 mai 2009 de la Cour d'appel de Nîmes, les demandes formulées à l'encontre de la société Générali France Assurances ayant été considérées comme relevant de la compétence du tribunal de grande instance de Paris.

Par acte du 3 février 2009, Monsieur [C] [R] a donc saisi cette juridiction afin de demander réparation à la société Générali France Assurances du préjudice qu'il estime avoir subi et, à titre subsidiaire, pour que soit ordonnée une expertise pour faire les comptes entre les parties.

Par jugement du 25 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré les demandes de Monsieur [C] [R] irrecevables car prescrites

Vu l'appel interjeté le 9 août 2010 par Monsieur [C] [R] contre cette décision.

Vu les dernières conclusions de Monsieur [C] [R] signifiées le 4 mai 2012 par lesquelles il demande à la Cour de :

-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2010.

Statuant à nouveau :

Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil,

Vu les dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil,

Vu les mandats d'Agent Général des 26 avril 1965 et 8 octobre 1968,

Vu l'article 2277 du code civil et la jurisprudence y afférent,

-dire Monsieur [R] recevable et bien fondé en ses demandes.

En conséquence :

-condamner la SA Générali Iard à régulariser la situation de Monsieur [R] auprès de la CAVAMAC, en appliquant le taux en vigueur selon les textes et dire que les points acquis sont de 148.024 et que le montant de la pension de retraite de Monsieur [R] est proportionnel au nombre de points acquis après doublement des cotisations sur la période 1966 à 2008,

-condamner la SA Générali Iard au paiement respectivement de la somme de 100.000 € et de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

-à titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour pour faire les comptes entre les parties et déterminer son préjudice en chiffrant le montant des sommes qu'il aurait dû percevoir,

-condamner la SA Générali Iard à payer à Monsieur [R] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] soutient que le point de départ de son action contre la société Générali France Assurances, qui a effectué de fausses déclarations, est la date à laquelle la CAVAMAC a procédé à la liquidation de sa retraite, soit le 13 avril 1999, et qu'à cette date le régime de prescription applicable était celui d'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et non l'article 2224 du code civil issu de cette loi.

Monsieur [R] estime donc qu'il bénéficiait pour agir, en cas de responsabilité contractuelle, en application de l'article 2262 ancien du code civil, d'un délai de 30 ans, soit jusqu'au 12 avril 2029, et en cas de responsabilité délictuelle, en application de l'article 2270-1 ancien du code civil, d'un délai de dix ans, soit jusqu'au 12 avril 2009, de sorte que son assignation délivrée le 13 février 2009 n'était pas tardive.

Il ajoute que, même en application des dispositions transitoires édictées par l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, son action n'est pas prescrite.

Au fond, Monsieur [R] considère que la compagnie d'assurance a commis une faute, en effectuant le prélèvement de la cotisation de retraite sur les cotisations qui lui étaient versées en application des décrets du 22 décembre 1967 et 22 juin 1972 et en omettant de reverser la même participation à la CAVAMAC, cette faute étant à l'origine de son préjudice, puisqu'il a été privé d'une partie de la retraite à laquelle il avait droit.

Vu les dernières conclusions de la société Générali Iard signifiées le 12 juin 2012 par lesquelles elle demande à la Cour de :

Vu l'article 2224 nouveau du code civil,

Vu l'article 2277 ancien du code civil,

Vu l'article 644-1du code de la sécurité sociale,

Vu les décrets n° 67-1169 du 22 décembre 1967 et 71-878 du 22 octobre 1971

Vu les accords FFSA/FNSAGA de 1952 et du 16 avril 1996,

Vu les conditions générales et particulières du mandat d'Agent Général d'Assurances liant les parties,

Vu les décrets du 5 mars 1949 et du 28 décembre 1950, modifiés par le décret du 11 octobre 1966 instituant le statut des Agents Généraux d'Assurances Iard et Vie,

-confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur [R].

Subsidiairement seulement, sur le fond :

-dire et juger Monsieur [R] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter purement et simplement,

-condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.

La société Générali Iard soutient que l'action de Monsieur [R] est une action en responsabilité contractuelle de sorte que la prescription court à compter du jour où il a eu connaissance du montant des cotisations versées par la compagnie d'assurance à la CAVAMAC.

Elle affirme qu'il a donc été informé au plus tard dès l'année 1969 du montant et du taux des cotisations versées par la compagnie d'assurance à la CAVAMAC, puisqu'il a reçu annuellement depuis le début de son activité professionnelle les relevés de la CAVAMAC, de sorte que son action est prescrite.

Au fond, elle fait valoir que la participation des compagnies d'assurance au régime de retraite des Agents Généraux a toujours été limitée par les textes à 3 % jusqu'en 1996, date à laquelle elle a été portée provisoirement à 3,6 % dans le but d'assurer l'équilibre financier de ce régime et qu'il ne résulte d'aucun élément contractuel qu'une obligation supérieure aurait pesé sur elle.

La société Générali Iard considère donc qu'il n'a jamais existé d'obligation légale ou contractuelle de prise en charge d'une cotisation supérieure à ce qu'elle a été, soit 3 % jusqu'au 31 décembre1995 et provisoirement 3,6 % à compter du 1er janvier 1996 et, qu'en conséquence, elle s'est parfaitement conformée à ses obligations.

Elle estime qu'il n'y a donc, ni faute de sa part, ni préjudice subi par Monsieur [R].

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

-Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [R] :

L'action de Monsieur [R] contre la société Générali Iard est une action en responsabilité contractuelle puisqu'il fait état d'une faute de la compagnie d'assurance ayant généré pour lui un préjudice sur le fondement du mandat d'agent général d'assurance signé le 8 octobre 1968.

La société Générali Iard ne peut se prévaloir de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil dès lors que ce texte est issu de la loi du 17 juin 2008 qui ne peut s'appliquer à une action introduite le 7 avril 2007, date de la mise en cause de la société Générali Iard devant le tribunal de la sécurité sociale de l'Ardèche.

En effet, selon l'article 26-III de la loi du 17 juin 2008, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel et en cassation.

C'est donc l'ancien article 2262 du code civil qui prévoit une prescription trentenaire pour toutes actions tant réelles que personnelles qui trouve à s'appliquer.

Il doit être relevé que c'est à tort que la société Générali Iard invoque la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du code civil applicable aux créances périodiques, la créance dont se prévaut Monsieur [R] étant une créance de dommages et intérêts pour faute contractuelle qui n'a aucun caractère périodique.

Le point de départ de la prescription ne peut pas se situer à la date de réception des relevés annuels de la CAVAMAC qui ne permettaient pas à Monsieur [R] de se rendre compte de l'incidence des cotisations versées à la caisse sur ses droits à la retraite.

C'est donc à la date à laquelle la CAVAMAC a procédé à la liquidation de la retraite de Monsieur [R] que celui-ci a eu véritablement connaissance de sa situation de retraite, soit le 13 avril 1999, qui constitue le point de départ de la prescription.

L'action de Monsieur [R] contre la société Générali Iard n'est donc pas prescrite, de sorte que le jugement dont appel doit être infirmé.

-Sur le fond :

Monsieur [R] reproche à la société Générali Iard de ne pas avoir respecté les termes de l'article 10 du mandat d'agent général d'assurance signé le 8 octobre 1968, c'est à dire de ne pas avoir tenu ses engagements de doubler ses cotisations à l'assurance vieillesse.

L'article 10 du mandat d'agent général d'assurance dispose qu'il est expressément convenu entre les parties :

'a)la Compagnie, en vertu de l'autorisation expresse à elle donnée par l'Agent Général, déclare chaque année, au plus tard le 28 février , à la F.N.S.A.G.A. le montant total des commissions par elle déclarées au nom de l'Agent au Contrôleur des Contributions Directes.

b)la Compagnie, en vertu des pouvoir et mandat expressément donnés par l'Agent Général, débite chaque année le compte de ce dernier du montant de la cotisation due par lui; elle reverse ce montant à la F.N.S.A.G.A. en même temps que la cotisation à la charge propre de la compagnie.

Le compte de l'Agent Général est débité et la double cotisation est versée, en principe, au plus tard le premier jour de l'exercice du régime, sauf dispositions contraires prises par la F.N.S.A.G.A. ou accord particulier entre Compagnie et Agent Général.'

Contrairement à l'interprétation qui en est faite par Monsieur [R], la compagnie d'assurance n'avait pas l'obligation, en vertu de cette disposition contractuelle, de prendre en charge un montant de cotisation égal à celui de l'agent général, ni même un montant excédant celui fixé par la convention FFSA/FNSAGA.

Il était simplement prévu que la compagnie débite l'agent de la part de cotisation due par lui et la reverse, pour son compte, à la CAVAMAC et en même temps qu'elle verse la part incombant à la compagnie, d'où le terme 'double cotisation'.

Autrement dit, la compagnie prélevait la part de cotisation due par l'agent sans que cela ait une incidence sur le montant de sa propre contribution qui ne pouvait excéder le montant conventionnellement décidé entre les fédérations d'agents généraux et les sociétés d'assurances.

Or, le régime de retraite des agents généraux a été successivement régi par :

-un accord FFSA/FNSAGA du 1er juillet 1952 fixant la participation des compagnies d'assurances au régime de retraite de leurs agents généraux à un montant maximum de 3% du montant des commissions payées,

-le règlement du régime PRAGA de 1954 qui fait référence à une cotisation totale et obligatoire de prévoyance et de retraite à l'époque fixée à 6 % des commissions de base perçues par l'agent, dont 3 % à la charge des agents d'assurances et 3 % à la charge des sociétés d'assurances,

-un accord FFSA/FNSAGA du 16 avril 1996, confirmant le concours des compagnies d'assurances pour le financement du régime de retraite complémentaire des agents généraux 'à un niveau égal à 3 % des commissions brutes plafonnées' en fixant à compter du 1er janvier 1996, et provisoirement, le concours des entreprises d'assurances à 3,6 % pour une période de cinq ans, ceci pour assurer l'équilibre du régime de retraite complémentaire obligatoire des agents généraux d'assurances.

Ainsi, la participation des compagnies d'assurances au régime de retraite des agents généraux a toujours été limitée à 3 % jusqu'en 1996 et a été portée provisoirement à 3,6 % à compter de cette date.

Les différents accords susvisés s'imposent aux agents généraux et sont opposables à Monsieur [R] qui a adhéré au régime complémentaire de prévoyance et de retraite, conformément à ce qui était prévu au § 1 de l'article 10 des conditions générales de son mandat d'agent général d'assurances.

Contrairement à ce que prétend Monsieur [R], les décrets du 22 décembre 1967 et du 22 octobre 1971 sont muets sur le taux de participation des compagnies d'assurance et ne l'ont pas modifié.

Si le règlement du régime PRAGA de 1954 mentionnait 'une cotisation d'égale importance' c'est uniquement parce qu'il faisait référence à une cotisation totale et obligatoire de 6 %, soit 3 % à la charge des agents d'assurances et 3 % à la charge des sociétés d'assurances, les deux cotisations étant alors d'égale importance.

En définitive, le régime de retraite des agents généraux d'assurances résulte des seules dispositions légales et conventionnelles ci-dessus rappelées et aucune dérogation à ces dispositions n'a été convenue entre les parties.

Il résulte des bordereaux annuels des cotisations de retraite de Monsieur [R] produits aux débats que la société Générali Iard a bien versé à la CAVAMAC la part de cotisation due par lui, celle-ci ayant évolué dans le temps, et en même temps la part qui incombait à la compagnie, soit 3 % jusqu'au 1er janvier 1996 et 3,6 % à compter de cette date.

La société Générali Iard a donc respecté ses engagements contractuels et n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité.

En conséquence, Monsieur [R] doit être débouté de l'intégralité de ses demandes.

L'équité commande d'allouer à a société Générali Iard une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

DECLARE l'action de Monsieur [R] contre la société Générali Iard recevable car non prescrite,

DEBOUTE Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [R] à payer à la société Générali Iard la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente

E. DAMAREYC. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/16595
Date de la décision : 18/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°10/16595 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-18;10.16595 ?
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