RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07004
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/00246
APPELANTE
SOCIETE GROUPE INDUSTRIE SERVICES INFO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Pierre CHAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R 109
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente
Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Melle Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Statuant sur l'appel régulièrement formé par la Société GROUPE INDUSTRIE SERVICES INFO du jugement rendu le 29 Avril 2010 par le Conseil de Prud'Hommes de Paris, section encadrement, qui l'a condamnée à payer à Mme [R] les sommes de 28 897,50 euros, à tire de complément d'indemnité de licenciement et 6 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au Pôle Emploi, outre intérêts légaux à compter du jugement, ainsi que celle de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Mme [R] étant déboutée du surplus de ses demandes ;
Vu les conclusions d'appel du 13 mars 2012 au soutien de ses observations orales de la Société GROUPE INDUSTRIE SERVICES INFO aux fins, pour réformation du jugement, de rejet de toutes les demandes de Mme [R] et de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 15 000 euros, en application de l'article 700 Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions d'appel incident du 13 mars 2012 au soutien des ses observations orales de Mme [R] aux fins pour réformation partielle du jugement de la condamnation de l'appelante au paiement des sommes de 30 658 euros, en application de l'article 4 de leur contrat de travail, 12024,72 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'indemnisation du chômage, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'art. 700 Code de Procédure Civile, les intérêts légaux courant à compter de la saisine du Conseil de Prud'Hommes et se capitalisant ;
Sur l'indemnisation contractuelle de licenciement :
Attendu d'une part, qu'aux termes de l'art. L. 7112-3 du code du travail, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le journaliste professionnel bénéficiaire de la présomption du salariat défini à l'article L. 7112-1 du code, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements, le maximum des mensualités étant fixé à quinze ;
Que cette indemnité, en vertu de l'art. L. 7112-4 du code, est fixée par une commission arbitrale en cas d'ancienneté excédant quinze années ;
Que d'autre part, aux termes de l'art. L. 7112-5 du code du travail, si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions susvisées sont applicables lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :
1) cession du journal ou du périodique ;
2) cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3) changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter ateinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux ... ;
Qu'en conséquence, seule est visée en cas de rupture à l'initiative du journaliste dans les cas susvisés l'indemnité de licenciement définie aux articles L. 7112-3 ou L. 7112-4 précités ;
Attendu en l'espèce que Madame [R], engagée suivant contrat du 1er Février 2006 à effet du 1er Mars 2006 par la SOCIETE GROUPE INDUSTRIE SERVICES INFO en qualité de rédactrice en chef du magazine 'l'Argus de l'assurance', a rompu son contrat de travail par courrier du 27 février 2008 au motif du changement d'actionnariat de la société ;
Que Madame [R] se prévaut des dispositions précitées de l'article L. 7112-5 du Code du Travail et de la clause dite 'particulière' figurant à l'article 4 de son contrat de travail selon laquelle 'au cas où la SOCIETE GROUPE INDUSTRIE SERVICES INFO sera amenée à procéder à la rupture du contrat de travail ..., sauf pour faute grave, ou lourde ou inadaptation constatée par la médecine du travail, son indemnité conventionnelle serait majorée d'une indemnité légale forfaitaire d'un montant égal à 5 mois de salaire brut,
Mais attendu que si Madame [R] a usé de la clause de cessions prévue à l'article L. 7112-5 du Code du Travail, cette option ne lui ouvre droit qu'à l'indemnité définie à l'article L. 7112-3 précité, qui lui a été payée ; que le contrat de travail ayant lié les parties ne comporte aucune reprise d'ancienneté ; que l'attestation qu'elle produit de Monsieur [L], directeur de rédaction hors de son embauche, n'apporte aucun élément pertinent sur la commune intention des parties de faire bénéficier Madame [R] d'un cumul de l'indemnité contractuelle de 5 mois de salaire, précisément dans les cas définis à l'article L.7112-3 du code ;
Que l'appel est à ce titre fondé ;
Attendu sur la perte d'allocation chômage, que Madame [R] fait valoir qu'en vertu d'un avenant du 26 janvier 2007 à son contrat de travail elle devait percevoir une prime d'objectifs qui devait être régularisée au plus tard le 29 février 2008, que cette prime ne lui ayant été réglée que le 31 mars 2008, son montant n'a pas été pris en compte dans l'assiette de calcul de des allocations chômage ;
Que cependant il s'évince de l'attestation en date du 28 mars 2008 produite que cette prime d'un montant de 7 032 euros a été mentionnée sur l'attestation adressée à l'ASSEDIC pour déterminer l'assiette de calcul des allocations de chômage ;
Que Madame [R] ne prouve pas en conséquence une faute de l'employeur ni le fait que cette somme n'a pas été prise en compte par Pôle Emploi ;
Que le jugement déféré doit également être infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante en paiement de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau, déboute Madame [R] de toutes ses demandes,
La condamne aux dépens,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, rejette les demandes à ce titre.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE