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23/10/2012 | FRANCE | N°10/10677

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 23 octobre 2012, 10/10677


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10677

S 12/01561



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG n° 07/12071





APPELANT et intimé incident

Monsieur [F] [C]

[Adresse 6]

[Localité 8]

comparant en personne, ass

isté de Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024







INTIMES

SELAFA MJA prise en la personne de Me [U] [S] - Mandataire liquidateur de SA AMBULANCES TOUR EIFFEL

[Adresse 1]

[...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10677

S 12/01561

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG n° 07/12071

APPELANT et intimé incident

Monsieur [F] [C]

[Adresse 6]

[Localité 8]

comparant en personne, assisté de Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMES

SELAFA MJA prise en la personne de Me [U] [S] - Mandataire liquidateur de SA AMBULANCES TOUR EIFFEL

[Adresse 1]

[Localité 5]

Me [L] [W] - Administrateur judiciaire de SA AMBULANCES TOUR EIFFEL

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0360

INTIMÉE et appelante incident

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Vincent JACOB, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Jean-Marie BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Melle Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR,

Les procédures n° 10/10677 et n° 12/01561 ayant les mêmes parties et concernant le même contrat de travail doivent être jointes.

Statuant sur les appels d'une part de Monsieur [C] contre le jugement rendu le 02 février 2009 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris (section Activités Diverses) dans le litige l'opposant à la société Ambulances Tour Eiffel alors en redressement judiciaire et l'AGS, et d'autre part, de l'AGS contre le jugement rendu le 08 juin 2009 dans le même litige par la même juridiction,

Vu les conclusions des 13 décembre 2011 et 28 février 2012 au soutien de ses observations orales de Monsieur [C] qui demande à la cour de :

- confirmer les dispositions du jugement rendu le 02 février 2009 qui a condamné la société Ambulances Tour Eiffel à lui payer la somme de 350,98 euros à titre de prime de nettoyage, outre intérêts de droit à compter du 07 mars 2008.

- confirmer le jugement du 08 juin 2009 en ce qu'il a condamné la même société à lui payer les sommes de 20 034 euros à titre de repos compensateur, 1040,55 euros à titre d'indemnité pour dimanches et jours fériés, 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux à compter du 08 juin 2009 et capitalisation de ceux ci, et ordonné sous astreinte de 10 euros par jour de retard la remise d'un certificat de travail conforme par la société Ambulances Tour Eiffel.

-infirmer les jugements déférés pour le surplus,

* en fixant sa créance sur la société Ambulances Tour Eiffel, désormais en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 06 avril 2011, aux sommes suivantes:

* 26 127,14 euros à titre d'heures supplémentaires ,

*2612,71 euros au titre des congés payés incidents,

*39 595 euros à titre d'indemnité de repos compensateur

*5116,34 euros à titre d'indemnité de repas

*2615,10 euros à titre d'indemnité pour dimanches et jour fériés

*534,10 euros à titre de prime de nettoyage

*3000 euros à titre de dommages et intérêts pour violences physiques du fait du président de la société anonyme.

*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale avec intérêts de retard et capitalisation de ceux ci,

* en ordonnant la remise sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par document, de bulletins de paie conformes, la cour se réservant de liquider l'astreinte,

* en déclarant opposable à l'AGS sa créance dans les limites de sa garantie,

Vu les conclusions du 28 février 2012 de l'AGS au soutien de ses observations orales qui demande à la cour, infirmant les jugements déférés, de débouter Monsieur [C] de ses demandes ; en tout état de cause, de limiter sa garantie,

Vu les conclusions du 28 février 2012 de Monsieur [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ambulances Tour Eiffel et de Maitre [W] ès qualités d'administrateur judiciaire qui demandent à la cour de débouter Monsieur [C], par réformation partielle des jugements déférés, de l'ensemble des demandes,

Vu les notes en délibéré du 22 avril 2012 de Monsieur [C] et du 25 avril 2012 de l'AGS sur le plafond de garantie applicable,

Monsieur [C] a été engagé par la société Ambulances Tour Eiffel le 13 août 1993 en qualité de chauffeur ambulancier. Il a saisi le 14 août 2002 le conseil des prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'indemnités de repas, d'indemnités de dimanches et jours fériés, de primes de nettoyage.

Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 23 décembre 2003 a prononcé le redressement judiciaire de la société Ambulances Tour Eiffel, par jugement du 29 novembre 2004 arrêté un plan de continuation de l'entreprise et par jugement du 06 avril 2011 prononcé la liquidation judiciaire de la société.

Sur quoi

Attendu que Maitre [W] doit être mis hors de cause du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Ambulances Tour Eiffel et de la cessation de ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société.

Attendu que le présent litige concerne la durée collective de travail dans l'entreprise ; qu'est applicable à celle ci la convention collective des transports routiers et des dispositions relatives aux transports en ambulance et véhicules sanitaires ;

Que par accord-cadre du 04 mai 2000, étendue par arrêté du 31 juillet 2001, l'amplitude de travail a été fixée selon un horaire 'équivalé' ; que cet horaire selon l'article 3 tient compte des périodes d'inaction des personnels ambulanciers, de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité ; qu'ainsi le travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte à hauteur de 75 % de leurs durées pour les services de permanences et pour 90% de leur durée en dehors des services de permanence ;

Que cet accord précise dans le même article 3 'que ce régime doit induire à retenir un temps de travail au moins égal à celui résultant de leur situation antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'accord, le temps le plus favorable pour le salarié devant être retenu ; qu'aucune disposition ne prévoit la signature d'un avenant au titre de la durée de travail ; Que les parties s'opposent sur la réalité d'heures supplémentaires effectuées, qui selon Monsieur [C], n'auraient pas été réglées, la totalité des heures dans l'entreprise ayant été payées sans distinction des heures de conduite et heures d'attente mais au taux normal;

Attendu que pour la période antérieure à la prise d'effet de l'accord-cadre précité, Monsieur [C] se contente de prendre en compte l'amplitude entre ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise et un temps pour déjeuner ; qu'il ne produit aucun décompte d'heures signé de l'employeur ;

Attendu que pour la période postérieure, Monsieur [C] soutient que l'accord à effet du 13 juillet 2001 ne lui est pas applicable au motif qu'il n'a pas été informé des nouvelles dispositions ;

Qu'il vient dire que par suite toutes ses heures passées dans l'entreprise doivent être considérées comme du temps de travail effectif et par suite du dépassement de la durée légale du travail de ce fait, des majorations pour heures supplémentaires prévues par le code du travail lui être attribuées ; qu'il soutient que pour 287,50 heures effectuées, il aurait dû percevoir un salaire mensuel brut de 2950, 27 euros uniquement au titre d'heures supplémentaires (référence avril 2003), somme à laquelle s'ajoutent la prime d'ancienneté (58,74 euros) et la prime de rendement (135 euros), soit un salaire mensuel brut de 3144 euros ; qu'ayant reçu un salaire total de 2752,69 euros, il subit un manque à gagner de 392 euros par mois ; qu'il produit aux débats des tableaux récapitulatifs hebdomadaires sur la base de feuilles de route concernant les années 1999 à 2003 et les années 2005 à 2008 ;

Qu'ensuite, il applique les majorations légales de 25% pour les 8 heures qu'il retient par semaine, au delà de 39 heures puis 35 heures à compter de 2003 et de 50 % au delà de ces 8 heures ;

Que sur cette base, il effectue un calcul année par année ;

Or attendu qu'aucune disposition contractuelle n'a déterminé les heures de travail effectif de Monsieur [C] ; que les dispositions de l'accord-cadre sont en conséquence applicables aux parties ;

Que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve que le régime conventionnel concernant la détermination de la durée de travail lui soit défavorable dès lors que la société Ambulances Tour Eiffel ne lui appliquait pas auparavant les majorations légales pour heures supplémentaires ;

Que Monsieur [C] dans ces conditions, n'est pas fondé à, d'une part, prendre en compte l'ensemble de ses heures comme des heures de travail effectif et à, d'autre part, appliquer à cet ensemble les seuils de majoration pour heures supplémentaires qu'il revendique ;

Que l'ensemble des heures de présence du salarié ayant été rémunérées nonobstant les normes conventionnelles déterminant la durée de travail effectif (75% et 90%) et la société Ambulances Tour Eiffel ayant nécessairement de ce fait appliqué des seuils déterminant les heures supplémentaires beaucoup plus favorables puisque toute heure était considérée comme temps de travail effectif, la cour n'a pas la conviction que Monsieur [C] a subi la perte de salaire du fait de l'accomplissement effectif d'heures supplémentaires, dont la réalité n'est nullement révélée par les éléments fournis, au regard des modalités conventionnelles de calcul de la durée du travail dans l'entreprise comme du fait de l'absence de majoration d'heures supplémentaires considérées à tort comme telles par l'employeur ;

Que l'appel au titre des heures supplémentaires n'est pas fondé ;

Sur le repos compensateur

Attendu que les bulletins de paie de Monsieur [C] révèlent le paiement de repos compensateur ; que par ailleurs Monsieur [C] travaillait en double équipage ; que son temps de conduite devait être décompté à hauteur de 50 % ;

Qu'au regard des éléments qui précèdent, alors que l'entreprise a appliqué un seuil très favorable pour la détermination d'heures supplémentaires, qui, du fait de la durée conventionnelle du travail, n'avait pas à être décomptées, la demande n'est pas justifiée;

Que la disposition lui accordant l'indemnisation de repos compensateur doit être réformée;

Sur l'indemnité de repas

Attendu que Monsieur [C] a perçu à compter de 1997 des primes de repas puis des tickets restaurants ; que les conseillers rapporteurs ont constaté que Monsieur [C] percevait des indemnités de repas; ainsi 25 en avril 2003 ;

Que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de ne pas avoir été rempli de ses droits ;

Sur l'indemnité des dimanches et jours fériés

Attendu qu'en application des article 7 ter et 7 quater de la convention précitée des indemnités pour travail le dimanche et les jours fériés étaient dues à Monsieur [C] ; qu'aucun paiement n'a été effectué à ce titre par la société Ambulances Tour Eiffel ;

Qu'il s'évince des éléments produits que Monsieur [C] a travaillé 19 dimanches et jours fériés en 1999 pendant plus de trois heures, 8 en 2000, 18 en 2001, 22 en 2002, 22 en 2003, 21 dimanche outre le jours de la Pentecôte en 2004, 15 dimanches en 2005 outre le 1er janvier et le jour de la Pentecôte, 12 dimanches en 2006 ; qu'il effectue un calcul précis des indemnités qui lui sont dues au regard des modalités conventionnelles ; que la somme de 2615,10 euros doit lui être allouée à ce titre ;

Sur la prime de nettoyage

Attendu que Monsieur [C] percevait en 1999, 2000, 2001 et 2002 une prime de nettoyage ; que Me [S] soutient que cette prime a été intégrée au salaire de base ; que cependant la prime de nettoyage vient indemniser le salarié de frais de nettoyage ; que le salaire de base rémunère un travail ; que la prime litigieuse n'a pu être intégrée au salaire;

Qu'en l'absence de rémunération de cette prime, la demande est fondée ; qu'au regard du calcul dont justifie Monsieur [C], il doit être fait droit à sa demande en paiement de 534,10 euros à ce titre ;

Sur les dommages et intérêts du fait de violences physiques exercées par le chef d'entreprise, Monsieur [J]

Attendu que Monsieur [C] fonde sa demande sur l'article 1382 du code civil ; que la société Ambulances Tour Eiffel n'est pas responsable du fait personnel de Monsieur [J] ;

Sur la discrimination syndicale

Attendu que pour présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre, Monsieur [C] expose qu'il était délégué du personnel et membre du comité d'entreprise en tant que trésorier de la société Ambulances Tour Eiffel, que pour le punir d'avoir assigné son employeur pour de multiples délits d'entrave devant le tribunal de Créteil et de poursuivre son activité syndicale, la société a diminué le nombre de ses jours de travail à compter d'avril 2010, ceux-ci passant de 19 jours en février et mars à 16 en avril, 15 en mai et juin, 14 en septembre, que ce furent des vacataires qui récupérèrent ces jours de travail, notamment Monsieur [M] qui a bénéficié de 10 jours de travail de juin à septembre 2010 ;

Que cependant, l'AGS rappelle la procédure collective dont a fait l'objet la société Ambulances Tour Eiffel, celle-ci étant placée en liquidation judiciaire le 06 avril 2011 sur résolution de son plan de redressement ;

Qu'au vu de l'ensemble des éléments, la cour n'a pas la conviction que Monsieur [C] a été victime d'une discrimination directe ou indirecte du fait de son activité représentative;

Sur les intérêts légaux

Attendu qu'en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts légaux a été arrêté avec le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, à savoir le 23 novembre 2003 ; que les intérêts légaux ne peuvent, dans ces conditions, se capitaliser, les conditions de l'article 1154 du code civil n'étant pas réunies ;

Sur l'astreinte

Attendu que la demande à ce titre n'est pas justifiée par les circonstances ;

Sur le plafond de garantie de l'AGS

Attendu que les demandes salariales de Monsieur [C] sont antérieures à la promulgation du décret du 24 juillet 2003 portant modification des modalités de calcul du plafond de garantie de l'AGS ;

Que les éléments de la créance retenus par la cour relèvent d'une période antérieure, pour la plus grande part, à cette promulgation ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de prendre en compte la suppression par le décret susvisé du plafond 13 ;

PAR CES MOTIFS

Joint les procédures n° 10/10677 et n° 12/01561 sous le seul numéro 10/10677,

Infirmant le jugement déféré,

Met hors de cause Maitre [W] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ;

Fixe la créance de Monsieur [C] sur la société Ambulances Tour Eiffel, en liquidation judiciaire, aux sommes de 534,10 euros à titre de primes de nettoyage et 2615,10 euros à titre d'indemnité pour travail des dimanches et jours fériés ainsi qu'aux intérêts légaux jusqu'au 23 décembre 2003 ;

Rejette la demande de capitalisation de ces intérêts,

Ordonne la remise de bulletins de paie conformes au présent arrêt par Maitre [S] ès qualités de liquidateur judiciaire la société Ambulances Tour Eiffel,

Rejette la demande d'astreinte,

Fixe le plafond de garantie de l'AGS au plafond 13,

Déboute Monsieur [C] de toutes ses autres demandes,

Affecte les dépens au passif de la société Ambulances Tour Eiffel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande à ce titre.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/10677
Date de la décision : 23/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°10/10677 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-23;10.10677 ?
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