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23/10/2012 | FRANCE | N°10/11378

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 23 octobre 2012, 10/11378


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 23 Octobre 2012

(n° 06 , 06 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11378



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section encadrement RG n° 09/00235





APPELANTE

Madame [E] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne

assistée de Me Christine SARAZIN,

avocat au barreau de PARIS, toque : P0286

substituée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286







INTIMÉE

SOCIÉTÉ GUERBET

[Adresse 6]

[Localité 3]

représe...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 23 Octobre 2012

(n° 06 , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11378

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section encadrement RG n° 09/00235

APPELANTE

Madame [E] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne

assistée de Me Christine SARAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286

substituée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286

INTIMÉE

SOCIÉTÉ GUERBET

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique PIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172 substitué par Me Anne FICHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0628

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Caroline CHAKELIAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [E] [L] a été engagée le 6 juin 2007 par la société GUERBET, en qualité de responsable des affaires juridiques, suivant un contrat de mission fixe avec un terme imprécis pour remplacer M.[S] [B] à partir du 11 juin 2007 jusqu'à son retour de congé maladie, lequel est intervenu le 17 septembre 2007, date à laquelle elle a poursuivi sa mission suivant un deuxième contrat du 20 septembre au 31 octobre 2007 avant d'être embauchée suivant un contrat à durée indéterminée du 12 novembre 2007 avec reprise de son ancienneté au 12 août 2007 en qualité de responsable juridique (groupe 9 niveau B).

Sa rémunération brute mensuelle, fixée à 6 923, 08 € sur treize mois, s'est élevée à une moyenne de 7 309,69 pour les 12 derniers mois, les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (devenue entreprise du médicament) et l'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture du contrat de travail.

Après convocation par lettre du 31 octobre 2008 à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2008, Mme [E] [L] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée du 21 novembre 2008.

Contestant ce licenciement, Mme [E] [L] a saisi le 26 janvier 2009 le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, qui, par jugement rendu le 24 novembre 2010, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en rejetant celle de la société GUERBET formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie de l'appel de cette décision, interjeté le 22 décembre 2010 par Mme [E] [L].

Par conclusions développées oralement à l'audience du 19 septembre 2010 et visées le jour même par le greffier, Mme [E] [L] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société GUERBET à lui verser les sommes suivantes :

- 96 923,04 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié,

- 40 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 7 909,38 € au titre des primes sur objectifs 2008 et 2009,

- 3 000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GUERBET a, lors de cette même audience, développé oralement ses conclusions visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 24 novembre 2010, de débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées.

SUR CE

Sur le licenciement

Aux termes de la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle datée du 21 novembre 2008, qui fixe les limites du débat judiciaire, la société GUERBET reproche à Mme [E] [L] :

* un manque d'efficacité entraînant un « retard considérable, y compris sur des sujets à forts enjeux pour le Groupe », de ne pas avoir « avancé » sur trois de ses objectifs (refonte des organes sociaux des filiales, délégations de pouvoir, bases de données juridiques relatives aux contrats commerciaux), et de n'avoir que très partiellement résorbé le très important retard sur les contrats commerciaux, un manque d'organisation et de planification de ses travaux, une méconnaissance d'informations clés concernant directement les sujets traités, de ne pas maîtriser le fond des dossiers relatifs aux litiges et de se « reposer entièrement sur les avocats » en adoptant une attitude passive, une absence de note de synthèse de qualité, une approche superficielle des problèmes témoignant d'une certaine désinvolture, une absence d'intérêt pour la recherche documentaire, pour les bases de données et pour les outils bureautiques,

* une carence dans la préparation du document de référence 2007, dans la tenue du secrétariat du conseil de surveillance et dans la préparation des assemblées générales des sociétés Guerbet, Medex et Simafex,

* de ne pas favoriser le travail en équipe, de n'avoir pas su s'intégrer à l'équipe juridique et d'avoir une part de responsabilité dans la dégradation de la situation ayant conduit le 11 août 2008 à une altercation avec une collaboratrice du service et de porter « des jugements inappropriés dans des termes inacceptables » tant à l'encontre de son responsable que sur l'organisation du service, de nier ses responsabilités en les rejetant sur les autres,

* de n'avoir, malgré les aides et les alertes données, effectué aucune avancée positive, laissant la situation se dégrader « pénalisant fortement l'activité juridique et mettant le Groupe en situation de risque sur des sujets importants ».

Il sera observé, à titre préliminaire, que le fait que Mme [E] [L] ait vu sa mission prolongée lors du retour de M. [S] [B] qu'elle avait remplacé pendant son congé maladie, établit certes que son travail a été satisfaisant pendant cette période mais ne suffit pas à rendre nécessairement infondée toute critique faite ultérieurement sur son travail dont le périmètre n'était pas identique et qui comportait des attributions différentes.

Il convient également de relever :

* qu'il résulte des différents documents produits et notamment du mail adressé le 17 janvier 2008 par M. [P] [W], directeur administratif et financier, à l'ensemble du groupe que Mme [E] [L] prenait en charge outre le secrétariat juridique des sociétés françaises et étrangères du Groupe, les contrats de distribution commerciale, l'assistance juridique aux filiales pour tous les domaines y compris les éventuels litiges, les relations juridiques intra-groupe ainsi que tout dossier ponctuel qui pourrait lui être confié, alors que M. [S] [B] continuait à assurer la responsabilité juridique de l'ensemble des autres domaines,

* que celui-ci était assisté d'une juriste présente depuis 20 ans dans l'entreprise GUERBET, Mme [H] [A], qui a toujours eu des relations de travail difficiles avec Mme [L],

* que Mme [G] [Y] devait assurer en plus du secrétariat de M. [B] auquel elle est restée attachée, celui de Mme [L],

* qu'avant même l'embauche de Mme [L], Mme [Y] avait au mois de novembre 2007 alerté son responsable hiérarchique et ses collègues de travail sur le retard pris dans ses travaux d'organisation et s'interrogeait sur la façon dont elle pourrait gérer la charge de travail supplémentaire à venir postérieurement à la reprise de l'activité « Droit des Sociétés France » par Mme [L], en plus de l'activité « Filiales internationales »,

* que les relations contractuelles avec la société GUERBET se sont dégradées postérieurement à l'incident que Mme [L] a eu avec Mme [A] le 11 août 2008 ayant donné lieu au courriel du 25 août 2008 dans lequel M. [W] écrit notamment

« N'étant pas présent à [Localité 9] lors de l'incident, il m'est impossible de porter un jugement quant au fond. Je constate simplement des relations de travail dégradées entre vous même et votre collègue ce que je déplore tout particulièrement. Comme dans tout conflit inter-personnel les torts sont à l'évidence partagés. Vous devez en particulier vous interroger sur les raisons qui ont poussé votre collègue à perdre son sang froid. Je pense personnellement qu'elles trouvent leur origine dans l'attitude que vous avez eue à son égard depuis plusieurs mois », sans toutefois que les allégations concernant la présumée responsabilité de Mme [L] ne soient établies,

S'agissant des « objectifs connus et non réalisés », aucune des deux versions du document intitulé « Objectifs de [E] [L]'», l'une (pièce n°14 de la société GUERBET) portant sur quatre points - à savoir - qualité et efficacité d'intervention sur les gros dossiers, contrats commerciaux et base de données juridiques, refonte des organes sociaux des filiales et organisation des délégations de pouvoir au sein du groupe et de ses filiales, l'autre (pièce n°32 de Mme [L]) différente sur le deuxième point évoquant la « reprise du secrétariat juridique du groupe'» au lieu des «contrats commerciaux ... » n'est ni datée, ni signée.

Le seul fait que certains objectifs aient été déterminés dans la répartition des tâches faite entre M. [B] et Mme [L], au mois de janvier 2008, est insuffisant pour retenir que celle-ci les avait acceptés, alors qu'elle indique dans sa note du 31 mars 2008 que l'objectif « nouvelle organisation de l'actionnariat » qui lui a été attribué et dont elle n'a pu s'entretenir le 27 février 2008 « n'est pas réaliste et pas réalisable » et qu'elle ne dispose pas du temps nécessaire, compte tenu notamment de l'absence d'une assistante, pour avancer les deux autres objectifs ' chantier de délégation de pouvoirs et refonte des organes sociaux des filiales.

Au surplus les éléments versés aux débats par la société GUERBET sont insuffisants, au regard de l'ensemble des pièces produites par Mme [E] [L] pour retenir que celle-ci, compte tenu des difficultés qu'elle a, à plusieurs reprises, évoquées et de l'ampleur de la tâche qui lui était confiée, a été déficiente dans ses interventions sur les gros dossiers, dans la gestion des contrats commerciaux des banques de données juridiques (participation à la mise en place du système de gestion de base de données LEGAL SUITE), dans la refonte des organes sociaux des filiales et des délégations de pouvoirs.

Aucun grief ne sera retenu au titre de la non réalisation de ses objectifs.

A l'appui de celui tiré du « manque d'implication », la société GUERBET produit de très nombreux courriels dont beaucoup, ainsi que l'observe Mme [L], illustrent l'ampleur de ses attributions, les efforts qu'elle faisait pour organiser le mieux possible l'ensemble de ses tâches, privilégiant certains dossiers compte tenu de leur urgence, étant précisé qu'aucune remarque sur un manque d'implication ne lui avait été faite, avant l'incident du mois d'août 2008, par son employeur, à l'exclusion du courriel du 9 mai 2008 dans lequel M. [W] lui reproche de ne pas avoir répondu à l'interrogation de M. [O] sur les nouvelles règles «'ESES'» concernant des dates de dividende en lui indiquant « qu'on peut s'en sortir avec un peu d'astuce, de débrouillardise et d'esprit d'équipe », alors qu'il est constant qu'il s'agissait d'une question de droit boursier, ne relevant ni de sa compétence, ni de ses attributions.

Il est par ailleurs exact que la lecture des nombreux documents produits permet de constater que Mme [L] était au contraire très « impliquée » dans son travail, même lorsqu'elle se trouvait à son domicile pour des raisons de santé ou pendant ses RTT.

Concernant 'les insuffisances en relation avec le secrétariat juridique', les affirmations de la société GUERBET selon laquelle Mme [H] [A], qui était en charge de ces fonctions, aurait livré les informations utiles à Mme [L] au fur et à mesure des actions à réaliser, conformément à la décision prise au mois de novembre 2007 et que les difficultés relatives à ce travail étaient exclusivement imputables à Mme [L], qui ne le maîtrisait pas malgré les compétences dont elle se prévalait, sont infirmées par les différents documents versés aux débats établissant d'une part que les informations lui étaient données de façon parcellaire et souvent avec retard ainsi que cela résulte notamment de différents courriels du mois de mai 2008, que certains documents sont relatifs à une période où elle était en congé de maladie ou encore que le délai apporté par ses interlocuteurs à lui répondre contribuait aux retards allégués et d'autre part qu'aucune inaction ne pouvait ne lui être reprochée compte tenu également de l'importance de ses tâches tel que précédemment évoqué.

Ainsi, compte tenu des circonstances dans lesquelles Mme [L] devait assurer le secrétariat juridique, obligée pour disposer des informations nécessaires, de s'adresser à Mme [A], qui assurait précédemment ces tâches depuis de très nombreuses années et qui manifestait une certaine réticence à les lui communiquer, l'insuffisance professionnelle alléguée de ce chef à l'encontre de Mme [L] n'est pas établie.

De la même façon 'l'attitude et les propos inappropriés' dénoncés par la société GUERBET, qui résultent principalement des difficultés relationnelles rencontrées avec Mme [H] [A] et des appréciations données sur l'organisation du service et des modifications à y apporter, ne sauraient être retenus comme constitutifs d'une insuffisance professionnelle dès lors que l'employeur en avait été informé par un rapport de mission sur ses activités pendant la durée de son remplacement, qui comportait une partie expressément consacré au comportement 'très changeant, voire agressif'de Mme [H] [A] avec une appréciation très défavorable sur ses capacités à travailler en équipe et qu'il avait cependant décidé d'engager Mme [L], étant précisé que la diffusion de ce document a nécessairement eu une incidence sur l'attitude des autres salariés à son égard.

Par ailleurs, les appréciations portées par Mme [L] lors de l'entretien préalable et dans ses courriers lors de la procédure de licenciement, traduisaient certes un certain ressentiment de la part de celle-ci mais ne comportaient aucun terme excessif justifiant une insuffisance professionnelle.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, en ce qu'il a déclaré bien fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [E] [L].

Sur les conséquences du licenciement abusif

Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, à l'exception des dispositions des articles L.1232-4 et L.1232-13 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L.1232-5 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, le deuxième alinéa de cet article prévoyant que les salariés concernés peuvent prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

Outre le fait qu'un licenciement abusif cause nécessairement un préjudice au salarié, il convient de relever en l'espèce que Mme [E] [L], âgée de 58 ans lors de son licenciement, est toujours à la recherche d'un emploi et que la perspective d'en retrouver un à l'âge de 61 ans s'avère difficile.

Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

Mme [E] [L] ne justifiant d'aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, sera déboutée de sa demande formée à ce titre, le choix de son domicile et les dépenses consécutives n'étant pas directement imputables à son licenciement.

Sur la prime d'objectifs

Il sera alloué à Mme [L] la somme de 7 909, 38 € calculée sur la base de 6 923,08 € qu'elle sollicite conformément aux dispositions de son contrat de travail, la cour ayant retenu qu'aucun grief ne pouvait lui être fait sur ses objectifs.

Sur les frais et dépens

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies au bénéfice Mme [E] [L], il convient de condamner la société GUERBET, à lui payer la somme de 2'500 € à ce titre.

La société GUERBET sera déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la société GUERBET à payer à Mme [E] [L] les sommes suivantes :

- 7 909,38 € à titre de prime d'objectifs pour les années 2008 et 2009,

- 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société GUERBET aux dépens de première instance et d'appel

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/11378
Date de la décision : 23/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/11378 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-23;10.11378 ?
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