RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 25 Octobre 2012
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08371
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Août 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 09/04349
APPELANT
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
assisté de Me Gilbert ABOUKRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0470
INTIMEE
S.A.R.L. SARESCO AFRIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 7 avril 2009, M. [E] [C] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire juger qu'il a bénéficié d'un contrat de travail du 27 avril 2001 au 26 mars 2009 et de faire condamner la société SARL SARESCO AFRIQUE (SARESCO AFRIQUE) à lui payer
-18751,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 9073,51 € à titre de congés payés depuis janvier 2008
- 1097,64 € à titre d'indemnité d'expatriation du 5 au 13 février 2009
- 243765,99 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement
- 62504,10 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire en date du 27 août 2010 le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes et débouté SARESCO AFRIQUE de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour est régulièrement saisie d'un appel formé le 24 septembre 2010 par M. [E] [C] contre cette décision,
M. [E] [C] s'est vu confier un mandat de fondé de pouvoir par le conseil d'administration de la SOCIETE SARESCO AFRICA DUTY FREE HOLDINGS SA, aux droits de laquelle vient SARESCO AFRIQUE, le 27 février 2001.
Le 27 avril 2001, un contrat de travail de Directeur Général a été signé entre l'appelant et SARESCO AFRIQUE.
Vu les conclusions visées le 6 septembre 2012 au soutien des observations orales par lesquelles M. [E] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire qu'il a bénéficié d'un contrat de travail du 27 avril 2001 au 26 mars 2009 et de condamner la société SARL SARESCO AFRIQUE (SARESCO AFRIQUE à lui payer :
-18751,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 9073,51 € à titre de congés payés depuis janvier 2008
- 1097,64 € à titre d'indemnité d'expatriation du 5 au 13 février 2009
- 243 765,99 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement
- 62 504,10 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite en outre l'allocation d'une somme de 35 880 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 6 septembre 2012 au soutien des observations orales par lesquelles SARESCO AFRIQUE, conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'allocation de 5000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En relevant d'une part que le contrat de travail en qualité de Directeur Général sans période d'essai qu'il a signé le 2 avril 2001 avait le même objet que les fonctions de fondé de pouvoir antérieurement attribuées, qu'en cette qualité, il était le seul à pouvoir donner les instructions qu'il s'engageait à respecter au terme de son contrat de travail et en constatant en outre qu'aucun des éléments produits ne permettait de considérer qu'il était soumis à une quelconque relation de subordination au sein de cette société et en jugeant d'autre part qu'il avait pris l'initiative de souscrire une assurance particulière au lieu et place des Assedics auxquelles il ne cotisait plus depuis 2005, pour en déduire que la relation de travail entre M. [E] [C] et SARESCO ne pouvait s'analyser en un contrat de travail et ainsi débouter M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes, le jugement entrepris'a fait une exacte appréciation des faits et une application pertinente de la règle de droit.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [E] [C] doit être débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
SARESCO AFRIQUE doit également être débouté de la demande formée sur ce fondement à titre reconventionnel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Dit recevable l'appel formé par M. [E] [C],
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 août 2010 en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT