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25/10/2012 | FRANCE | N°10/20112

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 25 octobre 2012, 10/20112


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2012



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° 242 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20112



Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 27 Juillet 2010 par le conseil de discipline

de l'ordre des avocats de PARIS







DEMANDEUR AU RECOURS :



Mme [H] [W]r>
[Adresse 3]

[Localité 2]



Comparante











COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2012, en audience publique, les parties et autorités ne s'y étant pas opposées, devant la...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2012

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° 242 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20112

Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 27 Juillet 2010 par le conseil de discipline

de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

Mme [H] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2012, en audience publique, les parties et autorités ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de :

- M. Jacques BICHARD, Président

- Mme Jeannine DEPOMMIER, Président

- Mme Marguerite-Marie MARION, Conseiller

- Mme Dominique GUEGUEN, Conseiller

- Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, Avocat Général qui a fait connaître son avis.

M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITES D'AUTORITE DE POURSUITE:

Ordre des Avocats de Paris

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Catherine SAINT GENIEST

Avocat au Barreau de Paris

DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Septembre 2012, ont été entendus :

- M. Jacques BICHARD, en son rapport

- Mme [H] [W], en ses explications et demandes

- Me Catherine SAINT GENIEST, avocat représentant M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris ès-qualités d'autorité de poursuite, en ses observations

- M. Michel LERNOUT, Avocat Général, en ses observations

- Mme [H] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Vu l'arrêté pris le 27 juillet 2010 par le conseil de discipline de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- dit que Mme [H] [W] s'est rendue coupable de manquements aux règles en matière de maniement de fonds et aux principes essentiels de probité, de désintéressement, de délicatesse, de dévouement et de diligence, en refusant de restituer à son client, M. [J], les sommes qu'elle détenait sur son compte CARPA au nom et pour le compte de son client et a en conséquence violé les dispositions des articles P 75-1et 75-2 et de l'article 1.3 du règlement intérieur du barreau de Paris,

- prononcé à l'encontre de Mme [H] [W] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat d'une durée de six mois non assortie du sursis,

- révoqué le sursis antérieur,

- prononcé à l'encontre de Mme [H] [W] à titre de sanction accessoire, la privation de faire partie du conseil de l'Ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et des fonctions de bâtonnier pendant une durée de dix ans,

- condamné Mme [H] [W] aux dépens .

Vu le recours exercé par Mme [H] [W] à l'encontre de cet arrêté .

Vu l'arrêt rendu le 9 juin 2011 par cette cour, statuant en audience solennelle, qui a dit qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur le recours formé par Mme [H] [W] dans l'attente des décisions à rendre par la cour de Cassation sur les deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par celle-ci dans le cadre de la présente instance .

Vu les deux décisions rendues le 29 septembre 2011 par le Conseil Constitutionnel qui a dit que les dispositions contestées par Mme [H] [W] ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit .

Entendus à l'audience du 13 septembre 2012 Mme [H] [W] et le représentant de Mme. le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, en sa qualité d'autorité de poursuite en leurs observations conformes aux conclusions qu'ils ont déposées et M. l'avocat général en son avis, Mme [H] [W] ayant eu la parole en dernier .

Sur ce la cour

Considérant qu' au visa de l' article 192 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, modifié, et de l'article 6§3 de la convention européenne, Mme [H] [W] demande à la cour de constater que l'acte de saisine, ainsi que les citations ultérieures ( dont celle du 8 juin 2010 ), omettent de préciser la date effective des faits qui lui sont reprochés, lesquels, par ailleurs, ne s'articuleraient pas avec les textes visés ;

qu'elle conclut en conséquence à l'annulation de l'acte de saisine et des citations subséquentes ainsi qu'à celle de l'arrêté querellé;

Considérant cependant que tant l'acte de saisine du 6 avril 2009 que la citation délivrée à Mme [H] [W], le 8 juin 2010 à la requête de M. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, en sa qualité d'autorité de poursuite rapportent la réclamation présentée au bâtonnier, le 28 septembre 2007, par M. [J], client de Mme [H] [W], qui reprochait à celle-ci de refuser de lui restituer les sommes qu'elle détenait pour son compte sur son compte CARPA ;

qu'ils font également mention du courrier explicatif en date du 31 octobre 2007 aux termes duquel Mme [H] [W] précisait les diverses procédures qu'elle avait menées dans le cadre de la défense des intérêts de son client dont elle indiquait qu'il l'avait autorisée par courrier du 13 juillet 2006 à percevoir la somme de 5 000 euros sur les fonds déposés à son compte CARPA, en règlement de ses honoraires ;

qu'ils rappellent que les faits reprochés constituent un manquement aux règles en matière de maniement de fonds telles que visés aux articles P 75-1 et P 75-2 du règlement intérieur du barreau de Paris, ainsi qu'un manquement aux principes essentiels de probité, de désintéressement, de délicatesse, de dévouement et de diligence, visés à l'article 1.3 du même règlement ;

Considérant qu'il apparaît ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [H] [W] que les faits qui lui sont reprochés, susceptibles de constituer des manquements aux règles déontologiques expressément visées par l'autorité de poursuite, ont été précisément datés et relatés dans l'acte de saisine et dans la citation qui lui ont été délivrés ;

qu'en l'état de cette constatation et alors que l'acte de saisine et la citation en cause rappellent les diverses formes juridiques sous lesquelles Mme [H] [W] a exercé la profession d'avocat depuis son inscription au barreau de Paris, c'est de façon non pertinente que celle-ci prétend 'que l'absence de précision dans la datation a permis à la juridiction disciplinaire de ( la ) condamner pour des faits survenus en réalité à une époque où elle n'était plus mandataire légale de la société Oriente' alors même qu'elle a exercé les fonctions de gérante de la société d'avocat dénommée ORIENTE jusqu'au 3 octobre 2007 et que M. [J] a réitéré sa demande de restitution du 13 juillet 2006, les 18 juin 2007 et 5 juillet 2007;

Considérant que dans ces conditions le moyen de nullité tiré du non respect de l' article 192 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, modifié, et de l'article 6§3 de la convention européenne qu'elle invoque, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que Mme [H] [W] qui n'a saisi, ni le bâtonnier d'une demande en fixation d'honoraires conformément aux dispositions de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, ni, dans l'attente de la mise en oeuvre de cette procédure, le président de la juridiction compétente afin d'être judiciairement autorisée à faire séquestrer à titre conservatoire les sommes qu'elle estimait lui être dues, ne peut valablement exciper d'un droit de rétention portant sur des fonds versés sur son compte CARPA, non pas en vue du règlement de ses diligences, mais à l'occasion de la restitution à son client de la caution judiciaire qu'il avait dû acquitter dans le cadre d'une instruction pénale à la suite de sa mise sous contrôle judiciaire ;

qu'il lui appartenait en conséquence de procéder à la restitution immédiate des fonds en cause à la première demande de son client ;

qu'en persistant dans la voie du refus, six ans après la première demande de restitution présentée par M. [J] et malgré les nombreuses relances provenant de l'Ordre des avocats, Mme [H] [W] a ainsi commis un manquement aux règles édictées par les articles P 75-1 et P 75-2 du règlement intérieur du barreau de Paris en matière de maniement de fonds, ainsi qu'aux principes essentiels de probité, de désintéressement, de délicatesse, de dévouement et de diligence tels que visés par l'article 1.3 du même règlement ;

que ces manquements sont particulièrement graves ;

que dès lors la sanction infligée par le conseil de discipline de l'Ordre des avocats du barreau de Paris s'avère tout à fait proportionnée et sera en conséquence confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le moyen de nullité tiré du non respect de l' article 192 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, modifié, et de l'article 6&3 de la convention européenne présenté par Mme [H] [W] .

Confirme l'arrêté pris le 27 juillet 2010 par le conseil de discipline de l'Ordre des avocats du barreau de Paris à l'encontre de Mme [H] [W] .

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/20112
Date de la décision : 25/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°10/20112 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-25;10.20112 ?
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