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25/10/2012 | FRANCE | N°11/00171

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 25 octobre 2012, 11/00171


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 25 Octobre 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00171 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 09/08860



APPELANTE

Mademoiselle [E] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean Vincent DUPRAT, a

vocat au barreau de GRASSE,



INTIMEE

SA [Adresse 4] - CLINIQUE [Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 25 Octobre 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00171 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 09/08860

APPELANTE

Mademoiselle [E] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean Vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMEE

SA [Adresse 4] - CLINIQUE [Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[E] [V], titulaire d'un diplôme de médecin en Macédoine, a été engagée par la S.A. CLINIQUE [Adresse 4], en qualité d'infirmière, IDE dans la filière soignante, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 décembre 2003.

Le recrutement de [E] [V] était soumis à autorisation de l'administration et a fait l'objet de plusieurs renouvellements.

L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective de l'hospitalisation privée.

Le 23 novembre 2007, la direction des affaires sanitaires et sociales de PARSI a informé le directeur de la S.A. CLINIQUE [Adresse 4]-[Adresse 4] de ce qu'elle lui délivrait pour la dernière fois l'autorisation de recruter [E] [V] en qualité d'infirmière, précisant que celle-ci ne pourrait plus exercer en tant qu'infirmière à compter du 30 novembre 2008 et ajoutant, que pour exercer cette profession, elle devait s'inscrire dans un institut de formation en soins infirmiers.

Le 28 juin 2008, [E] [V] a sollicité une autorisation d'absence dans le cadre d'un congé individuel de formation que la clinique lui a refusé.

Après l'avoir convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 28 octobre 2008, la S.A. CLINIQUE [Adresse 4] a notifié à [E] [V] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée datée du 5 novembre 2008.

Contestant son licenciement, [E] [V] a, le 29 juin 2009, saisi le conseil de prud'hommes de PARIS, sollicitant une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour préjudice moral, une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 18 février 2010, le conseil de prud'hommes a débouté [E] [V] de l'ensemble de ses demandes.

Appelante de cette décision, [E] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- condamner la S.A. CLINIQUE [Adresse 4] à lui payer les sommes de :

' 33 687,72 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail

- le condamner au paiement de la somme de 15 000 € de dommages-intérêts

- condamner la S.A. CLINIQUE [Adresse 4] au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La S.A. CLINIQUE [Adresse 4]-[Adresse 4] sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ainsi que le débouté de [E] [V] de l'ensemble de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Sur le licenciement :

Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article 1235-1 du même code précise qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

' ... la Dass a refusé de renouveler l'autorisation de recrutement qui vous a été accordée ces trois dernières années. En conséquence, vous ne serez plus autorisée à exercer en tant qu'infirmière à compter du 30 novembre 2008.

Conformément au code du travail et afin de préserver pleinement vos droits, nous vous avons proposé un poste de reclassement en tant que technicien de surface: poste que vous avez refusé en date du 4 novembre 2008...'.

[E] [V] expose qu'elle exerçait en réalité des fonctions d'aide-soignante, ainsi que l'employeur l'a indiqué sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC et son certificat de travail, ainsi que sur l'autorisation de la DASS en date du 12 septembre 2006.

Elle soutient que la S.A. CLINIQUE [Adresse 4] ne pouvait s'appuyer sur une fin d'autorisation d'exercice en qualité d'infirmière en bloc opératoire, du fait du non-renouvellement de l'autorisation d'exercice en qualité d'infirmière dès lors qu'au sein de l'établissement, elle exerçait des fonctions d'aide-soignante, que son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

Si la S.A. CLINIQUE [Adresse 4] a été autorisée par l'administration à recruter [E] [V] en qualité d'infirmière, force est de constater que selon courrier en date du 12 septembre 2006, intitulé «autorisation d'exercice», [E] [V], a, quant à elle, été autorisée par la même direction des affaires sanitaires et sociales de [Localité 7] à 'exercer en qualité d'aide-soignante dans les établissements publics ou privés', qu'au demeurant c'est cette catégorie d'emploi que l'employeur lui-même a mentionné aussi bien sur ses bulletins de paie depuis fin 2005, que sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC et le certificat de travail.

C'est en vain que la S.A. CLINIQUE [Adresse 4] se prévaut pour justifier du licenciement de l'impossibilité pour la salariée d'exercer des fonctions d'infirmière en raison du refus de renouvellement d'autorisation notifié par la direction des affaires sanitaires et sociales de PARIS.

En effet si [E] [V] avait été engagée comme infirmière, il est établi qu'elle n'exerçait plus dans la réalité des faits en cette qualité, ce depuis 2005, et qu'elle travaillait comme aide-soignante, ainsi que la clinique le reconnaît elle-même dans les documents sociaux qu'elle lui a remis, fonction qu'elle pouvait continuer à exercer, comme y étant expressément autorisée par l'administration.

Le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, rien ne s'opposant à ce que [E] [V] continue à exercer ses fonctions d'aide-soignante.

Il n'est, de plus, nullement justifié de ce que la S.A. CLINIQUE [Adresse 4] n'était en mesure d'offrir à la salariée à titre de reclassement qu'un seul poste de technicienne de surface, alors que son effectif était constitué de 59 salariés au 31 décembre 2008, et encore moins de ce qu'elle ne disposait plus de poste d'aide soignante pour l'intéressée.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [E] [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 25 300 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages-intérêts :

En ne portant pas à la connaissance de [E] [V] l'information donnée par la DASS de PARIS selon laquelle il lui appartenait de s'inscrire dans un institut des soins infirmiers pour se voir reconnaître la qualification d'infirmière, alors même que cette formation est réduite à deux semaines pour les médecins titulaires d'un diplôme extra communautaire, comme l'intéressée, la S.A. CLINIQUE [Adresse 4] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

Il en est résulté pour [E] [V] un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts.

Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à [E] [V] à compter du jour du licenciement, et à concurrence de six mois.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [E] [V] et de lui allouer la somme de 2 500 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE la S.A. CLINIQUE [Adresse 4] à payer à [E] [V] les sommes :

- 25 300 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- 2 500 € en application l'article 700 du code de procédure civile

ORDONNE le remboursement par la S.A. CLINIQUE [Adresse 4] aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à [E] [V] dans la limite de six mois

CONDAMNE la S.A. CLINIQUE [Adresse 4] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/00171
Date de la décision : 25/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/00171 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-25;11.00171 ?
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