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25/10/2012 | FRANCE | N°11/20400

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 25 octobre 2012, 11/20400


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 25 OCTOBRE 2012



(n° 545, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20400



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/57196





APPELANTS



Monsieur [Y] [P]

exerçant la profession de professeur de lycée professionnel
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[Localité 1]



ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS MATERIELS ET M ORAUX DES ADHERENTS DU SNETAA (ADIMMAS)

agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 25 OCTOBRE 2012

(n° 545, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20400

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/57196

APPELANTS

Monsieur [Y] [P]

exerçant la profession de professeur de lycée professionnel

[Adresse 2]

[Localité 1]

ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS MATERIELS ET M ORAUX DES ADHERENTS DU SNETAA (ADIMMAS)

agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN avocat au barreau de PARIS, toque : L0034)

Ayant pour avocat Me Emmanuel FOLLOPPE

INTIMEE

Syndicat NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME EIL (SNETAA EIL)

pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

Assisté de Me Paul BUISSON (avocat au barreau du Val d'Oise, toque : 6)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère faisant fonction de président

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Monsieur Laurent DUVAL, Vice Président placé, délégué par ordonnance du 20 mars 2012

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller faisant fonction de président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS':

Le Syndicat National de l'Enseignement Technique Action Autonome EIL (SNETAA) se présente comme le plus important des syndicats de l'enseignement public technique en France. Il dénombre environ 4'000 adhérents et est dirigé par M. [D] [B]. M. [Y] [P] a été le conseiller de M. [B], élu secrétaire général en 2004.

L'Association de défense des intérêts matériels et moraux des adhérents du SNETAA (ADIMMAS) est une association loi 1901. M. [P] en est le président.

Un conflit oppose M. [P] et le secrétaire général du SNETAA ainsi que ses instances statutaires.

Le SNETAA a reproché à l'ADIMMAS et à M. [P], son président, d'utiliser ses fichiers à des fins personnelles et dans un but de dénigrement du syndicat.

Par acte du 5 septembre 2011, le SNETAA a assigné l'ADIMMAS et M. [P] aux fins de voir prononcer à leur encontre différentes injonctions tendant à faire cesser l'utilisation alléguée.

Par ordonnance contradictoire du 21 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a':

- écarté les fins de non-recevoir,

- enjoint à M. [P] et à l'ADIMMAS de ne pas faire usage, de ne pas détenir, conserver, transmettre, de ne pas copier les fichiers académiques et national des adhérents du SNETAA, sous astreinte de 100 euros par infraction,

- enjoint à M. [P] et à l'ADIMMAS de ne pas utiliser d'autres fichiers, et notamment celui de l'Education Nationale, pour contacter exclusivement les adhérents du SNETAA, sous astreinte de 100 euros par infraction,

- rejeté les autres demandes,

- condamné M. [P] et l'ADIMMAS à payer au SNETAA la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] et l'ADIMMAS aux dépens.

M. [P] et l'ADIMMAS ont interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2012.

PRETENTIONS ET MOYENS DE M. [P] et de l'ADIMMAS':

Par dernières conclusions du 26 juin 2012, auxquelles il convient de se reporter, M. [P] et l'ADIMMAS font valoir':

- qu'il est nécessaire d'annuler l'ordonnance entreprise car':

. elle ne caractérise pas les conditions de fond du référé,

. que le premier juge a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,

- que la demande dirigée contre M. [P] est irrecevable, puisqu'il a été assigné non en sa qualité de président de l'ADIMMAS, mais à titre personnel, et qu'il est étranger à ce litige,

- que le juge des référés est «'incompétent'»,

. que les conditions posées par l'article 808 du CPC ne sont pas réunies,

. que le juge des référés n'est pas compétent sur le fondement de l'article 809.

Il demande à la Cour':

- d'annuler l'ordonnance entreprise,

- de constater l'irrecevabilité des demandes du SNETAA, en tant qu'elles sont dirigées contre [Y] [P] à titre personnel, pour défaut de qualité du défendeur,

- de constater l'incompétence du juge des référés sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile,

- de débouter le SNETAA de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner le SNETAA à lui verser la somme de 3'000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881,

- de condamner le SNETAA à lui verser la somme de 3'000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 9-1 du code civil,

- de condamner le SNETAA à lui verser ainsi qu'à l'ADIMMAS la somme de 3'000 euros chacun à titre de dommages-intérêts au titre des articles 1382 et 1383 du code civil,

- de condamner le SNETAA à lui verser ainsi qu'à l'ADIMMAS la somme globale de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

- de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DU SNETAA':

Par dernières conclusions du 3 juillet 2012, auxquelles il convient de se reporter, le SNETAA fait valoir':

- qu'il convient de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, car «'les appelants excipent de moyens de nullité surprenants'»,

- qu'il n'entend pas dénier aux appelants leur droit à la liberté d'expression,

- que M. [P] a la qualité de défendeur, que l'ADIMMAS n'est qu'un paravent,

- que les appelants ne démontrent pas en quoi les écritures du demandeur seraient injurieuses, outrageantes ou diffamatoires, au sens de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881,

- que, partie civile dans une procédure pénale relative à un chantage et une tentative d'extorsion commis par courrier, il ne peut être accusé de violation de la présomption d'innocence,

- que les appelants n'apportent pas la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de sa part caractérisant un abus de droit.

Il demande à la Cour':

Vu les dispositions des articles 485 alinéa 2, 808 et 809 du CPC et 1382 du code civil,

Vu l'article 8 du Règlement Intérieur du SNETAA,

- de débouter l'ADIMMAS et M. [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le dispositif de l'ordonnance entreprise, en ce que le premier juge a'enjoint à l'ADIMMAS et M. [Y] [P] :

. de ne pas faire usage, de ne pas détenir, conserver, transmettre, de ne pas copier les fichiers académiques et national des adhérents du SNETAA, sous astreinte par infraction';

. de ne pas utiliser d'autres fichiers, et notamment celui de l'Education Nationale, pour contacter exclusivement les adhérents du SNETAA, sous astreinte par infraction';

- d'infirmer l'ordonnance entreprise concernant le montant de l'astreinte et porter celle-ci à 500 euros par infraction,

- de condamner conjointement et solidairement M. [Y] [P] et l'ADIMMAS à lui verser la somme de 6'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise':

Considérant que le fait que le premier juge, saisi par le SNETAA sur le fondement des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile, n'ait pas précisé sur quel texte il fondait sa décision ne constitue pas une cause de nullité de l'ordonnance entreprise'; qu'il ressort de la motivation de l'ordonnance l'existence d'un trouble manifestement illicite, la Cour pouvant, par l'effet dévolutif, restituer, le cas échéant, leur exacte qualification aux faits et actes litigieux et substituer en tant que de besoin ses motifs à ceux du premier juge';

Considérant que le SNETAA ayant, dans son assignation introductive d'instance, demandé, notamment, d'enjoindre à l'ADIMMAS et à M. [P] «de ne pas adresser aux personnels de l'Education Nationale, adhérents ou non du SNETAA, des messages dénigrant ce dernier'», en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, «'qu'il n'était pas démontré que les professeurs non-adhérents du SNETAA aient été destinataires des courriels litigieux'», n'a pas méconnu l'objet du litige';

Que pas plus que l'article 4 du code de procédure civile, le premier juge n'a méconnu l'article 7 du même code, le fait qu'il ait relevé que certains courriels commençaient par la formule «'bonjour aux adhérents'», alors que selon les appelants cette formule ne figurait sur aucun des mails produits aux débats, ne pouvant procéder que d'une erreur matérielle, sans que ce juge ait fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat';

Qu'enfin, sous couvert d'une violation de l'article 5 du code de procédure civile, les appelants, qui soutiennent que le premier juge ne s'est pas prononcé sur leurs demandes reconventionnelles sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 9-1 et 1382 du code civil, dénoncent une omission de statuer, qui peut être réparée par la Cour, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile';

Qu'il n'y a lieu, en conséquence, à annulation de l'ordonnance entreprise';

Sur la recevabilité de la demande dirigée contre M. [P]':

Considérant que selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée';

Que si l'assignation introductive d'instance a été délivrée par le SNETAA à l'encontre de l'ADIMMAS, représentée par son président (M. [P]), et de M. [Y] [P], en nom personnel, et si l'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, M. [P] ne saurait invoquer l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle est dirigée à son encontre en nom personnel, au motif «'qu'il n'est pas impliqué à titre personnel dans l'envoi des courriels'», son implication dans les faits litigieux nécessitant un examen au fond';

Que la demande du SNETAA contre M. [P], à titre personnel, est recevable, seul son bien-fondé étant en cause';

Sur le «'fond'»':

Considérant que selon l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite';

Que ce texte n'exige pas l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse';

Qu'il ne s'agit pas d'une question de compétence du juge des référés, mais de pouvoirs';

Considérant que la liberté d'expression n'autorise pas à créer un trouble manifestement illicite';

Considérant que le SNETAA rappelle les termes de l'article 8 de son règlement intérieur national, selon lequel «'la communication à l'extérieur du syndicat, ou l'utilisation à des fins d'information partisane au sein du syndicat, de listes nominatives extraites du fichier des adhérents du SNETAA sont soumises à autorisation préalable du secrétariat national'»';

Que l'utilisation du fichier du SNETAA, sans autorisation préalable, que l'on soit adhérent ou non de ce syndicat, est illicite, de même que celle du fichier de l'Education Nationale, comme l'a rappelé le recteur de l'académie de Créteil le 4 mars 2011';

Considérant que le SNETAA s'étant plaint de l'utilisation de ses fichiers académiques et national des adhérents pour la diffusion de communications lui faisant grief, au mois de mai 2010, a obtenu, par ordonnance de référé du 9 juillet 2010, qu'il soit fait injonction, notamment à M. [P], de ne pas faire usage, de ne pas détenir, ne pas conserver, ne pas transmettre et/ou ne pas copier de quelque façon que ce soit les fichiers académiques et national des adhérents du SNETAA qu'ils pourraient avoir en leur possession, et ce, sous astreinte de 500 euros par acte d'utilisation abusive constatée à compter de la signification de la décision'; qu'il n'est pas soutenu que cette ordonnance aurait été frappée d'appel';

Considérant que par jugement du 4 avril 2012, le juge de l'exécution a condamné M. [Y] [P] à payer au SNETAA la somme de 15'000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, en retenant notamment l'usage illicite du fichier des adhérents du SNETAA, ayant donné lieu à l'envoi d'au moins 122 courriers électroniques dont le SNETAA a justifié de la réception par ses adhérents entre le 31 août 2011 et le 26 octobre 2011';

Que l'assignation introductive de la présente instance porte sur l'envoi, de la fin août 2011 à fin septembre 2011, par l'ADIMMAS et M. [P], aux adhérents du SNETAA, de courriels invitant ces derniers à «'annuler le prélèvement automatique de leur cotisation syndicale'» (pièces 36, 37, 44 et 46)';

Que l'envoi de ces courriels est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, alors que certains des destinataires se sont enquis, à réception du message litigieux, auprès du SNETAA, de «'la démarche à suivre'»'(ex': [O] [L]) ;

Considérant que si M. [P] conteste sa responsabilité personnelle, en tentant de se retrancher derrière le «'Bureau'» de l'Adimmas, prétendument signataire de ces courriels, il est président de l'ADIMMAS, donc responsable de la diffusion des messages au nom de l'association, dont l'adresse ([Courriel 5]'») a servi de boîte d'expédition de ces messages, et ne conteste pas être le seul parmi les trois membres du bureau de cette association susceptible d'avoir en sa possession le fichier des adhérents du SNETAA, pour y avoir eu accès pendant cinq ans, de 2004 à 2009, alors qu'il était conseiller attaché à la personne du secrétaire général de ce syndicat';

Qu'en outre, les courriels litigieux renvoient tous au blog de M. [P]': http://[07].blogspot.com, présenté comme «'source d'information'»';

'

Considérant que les appelants ne démontrent pas avoir envoyé ces messages aux 45'000 professeurs de lycées professionnels, alors que ceux-ci sont clairement destinés aux adhérents du SNETAA, et qu'ils ne justifient pas du processus d'envoi d'un aussi grand nombre de courriels durant la période incriminée, laissant sans réponse l'argument du syndicat selon lequel le mail de fin août/début septembre 2011 a été envoyé sur cinq jours, alors que l'envoi de 45'000 courriels nécessitait plus de 15 jours de travail';

Que le premier juge a encore pertinemment observé qu'il aurait été facile à M. [P] et à l'ADIMMAS de produire le fichier qu'ils ont constitué comprenant tous les destinataires allégués';

Que c'est, donc, à juste titre que ce juge a accueilli la demande du SNETAA concernant les fichiers, y compris celui de l'Education nationale, dont ce juge a exactement retenu que son utilisation était faite par recoupements avec le fichier du SNETAA';

Qu'il importe peu qu'au jour où le juge des référés, du premier ou second degré, statue, «'le scrutin électoral était clos et la décision de l'ADIMMAS caduque depuis le 20 octobre 2011 au soir'»';

Que l'ordonnance entreprise sera confirmée et, eu égard à la persistance de l'utilisation illicite des fichiers en cause, l'astreinte augmentée';

Considérant que la solution donnée au litige conduit à rejeter les demandes formées par les appelants sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et 700 du code de procédure civile';

Considérant que les appelants ne démontrent pas en quoi les propos du SNETAA dans ses conclusions seraient diffamatoires, injurieux ou outrageants, au-delà des limites qu'autorise l'exercice des droits de la défense, protégé par l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881';

Considérant que l'appréciation de la violation de la présomption d'innocence invoquée par les appelants à l'encontre de l'intimé, qui invoque sa qualité de partie civile dans une procédure pénale, excède les pouvoirs du juge des référés';

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'intégralité des demandes formées par les appelants à titre de dommages et intérêts';

PAR CES MOTIFS'

DIT n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance entreprise,

DÉCLARE recevables les demandes du SNETAA EIL, en tant que dirigées contre M. [Y] [P] à titre personnel,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

DIT que l'astreinte prononcée par le premier juge est portée à la somme de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt,

REJETTE les demandes formées par M. [Y] [P] et l'ADIMMAS à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 41 de la loi du 29 juillet 1881, 9-1, 1382 et 1383 du code civil,

REJETTE les demandes formées par M. [Y] [P] et l'ADIMMAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE IN SOLIDUM M. [Y] [P] et l'Association de Défense des Intérêts Matériels et Moraux des Adhérents du SNETAA (ADIMMAS) à payer au Syndicat National de l'Enseignement Technique Action Autonome EIL (SNETAA EIL) la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE IN SOLIDUM M. [Y] [P] et l'Association de Défense des Intérêts Matériels et Moraux des Adhérents du SNETAA (ADIMMAS) aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/20400
Date de la décision : 25/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°11/20400 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-25;11.20400 ?
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