Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 30 OCTOBRE 2012
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09030
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 06/08934
APPELANTES
- Madame [B] [D] épouse [M]
[Adresse 9]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/020855 du 11/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
- Madame [K] [D] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Me Bruno NUT avocat postulant, barreau de PARIS, toque : C0351
ayant pour avocat plaidant Me Louise FOURCADE-MASBATIN, barreau de PARIS, toque : R061
INTIMEES
- SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS venant aux droit de la compagnie LA BALOISE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0058
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane ZINE
- SCI REPUBLIQUE FELIX FAURE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Didier ROUJOU avocat au barreau de PARIS, toque : D1682
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, conseiller
Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Rapport a été fait par Monsieur Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Carole MEUNIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
* * * * *
Par acte des 31 juillet, 8 août 2006 et 30 novembre 2007, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (SWISSLIFE), venant aux droits de LA BALOISE, a assigné devant le Tribunal de grande instance de CRÉTEIL la SCI RÉPUBLIQUE FÉLIX FAURE et les consorts [K], [V] et [B] [D] en remboursement d'un trop perçu d'indemnité.
Par jugement du 8 mars 2010, cette juridiction a condamné in solidum Mmes [K] [D] épouse [E] et [B] [D] épouse [M] à payer à la société SWISSLIFE la somme de 133 602,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2005 et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les mêmes in solidum à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI RÉPUBLIQUE FÉLIX FAURE d'une part, Mme [V] [D] épouse [N] d'autre part, donné acte à la société SWISSLIFE de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la SCI et débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration du 20 avril 2010, les consorts [B] et [K] [D] ont fait appel de cette décision et, dans leurs dernières écritures du 28 août 2012, sollicitent l'infirmation du jugement et que la société SWISSLIFE soit déclarée irrecevable faute de qualité à agir et compte tenu de l'autorité de la chose jugée, et en tout état de cause déboutée et condamnée à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elles demandent une réduction de l'indû à restituer, la garantie de la SCI RÉPUBLIQUE FÉLIX FAURE et à titre plus subsidiaire, l'octroi des plus larges délais de paiement.
Par dernières conclusions du 11 juin 2012, la société SWISSLIFE conclut à la confirmation et sollicite des appelantes la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 22 juin 2012, la SCI demande la confirmation du jugement à l'exception du rejet de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros qu'elle réitère à l'encontre des appelantes, sollicitant en outre une demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la recevabilité de la demande de la société SWISSLIFE :
Considérant que les appelantes soutiennent que la demande de la société SWISSLIFE est irrecevable , cette société ne démontrant pas que la société LA BALOISE lui a cédé ses droits, les pièces produites étant en contradiction avec l'extrait Kbis de la société LA BALOISE, et l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 22 janvier 1999, qui confirme la condamnation à garantir de LA BALOISE , lui interdisant toute action à ce titre ;
Considérant que l'assureur répond qu'il démontre venir aux droits de LA BALOISE et que, s'agissant de la décision du 22 janvier 1999, elle n'entend pas la remettre en cause mais seulement obtenir, conformément à celle-ci,la répétition de l'indu ;
- sur la qualité à agir
Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que par assemblée générale du 30 juin 1998, la société LA BALOISE (FRANCE) a pris la dénomination de LA SUISSE ASSURANCES IARD, que par assemblée générale du 3 mars 1999, celle-ci a fusionné avec la société LA SUISSE ASSURANCES (FRANCE), dénommée par assemblée générale du 15 décembre 2000 SOCIÉTÉ SUISSE ACCIDENTS, elle même appelée depuis l'assemblée générale du 13 janvier 2004 SWISSLIFE ASSURANCES de BIENS, que la radiation de la société LA BALOISE du registre du commerce le 24 décembre 1998 est donc conforme à sa nouvelle appellation puis à sa fusion avec la société LA SUISSE ASSURANCES, qu'il n' y a ainsi pas non plus contradiction avec le Kbis produit de la société SWISSLIFE ASSET MANAGEMENT, qui ne saurait faire mention de la reprise de la société LA BALOISE, directement ou indirectement, puisque c'est la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS qui est partie à l'instance, et qu'au vu des éléments ainsi rappelés, cette dernière société vient bien aux droits de LA BALOISE ;
Qu'en conséquence, l'exception sera rejetée ;
- sur l'autorité de la chose jugée
Considérant que les consorts [D] avancent que l'arrêt du 22 janvier 1999 a confirmé l'ensemble des condamnations relatives aux désordres survenus aux immeubles et celle au titre de la démolition du mur empiétant sur le fond voisin pour lesquels la garantie de LA BALOISE a été confirmée et que seules les modalités de suppression du mur n'ont pas été tranchées et ont fait l'objet d'un désistement, qu'en conséquence, les montants alloués au titre de l'empiétement n'ont pas été supprimés ;
Considérant que la société SWISSLIFE répond que la présente procédure n'a pas pour objet de remettre en cause l'arrêt précité mais précisément d'obtenir, conformément à celui-ci, répétition d'un indu ;
Considérant qu'au vu du dispositif de cet arrêt , la cour a, s'agissant de l'empiétement, dit que la compagnie LA BALOISE devait garantir la société GAMEIRO du chef de la condamnation portant sur la démolition du mur empiétant sur le fonds des consorts [E]-[M] ;
Qu'ainsi, seule la démolition du mur et non la construction d'un voile de béton à l'intérieur de l'immeuble de la SCI est visée au dispositif, conformément à la motivation de l'arrêt qui précise que 'la réparation du dommage causé aux tiers pour laquelle la compagnie d'assurance doit sa garantie passe par la démolition de ce mur, qu'ainsi la société GAMEIRO doit être garantie de ce chef'mais 'que, par contre, la réalisation d'un voile de béton à l'intérieur de l'immeuble de la SCI ne constitue pas la réparation d'un dommage causé aux tiers pour lequel la compagnie d'assurances devrait sa garantie' ;
Que peu importe que la question des modalités de la suppression du mur et de la construction nécessaire du dit voile de béton ait fait l'objet d'une réouverture des débats et d'un désistement ultérieur , la compagnie d'assurances n'étant pas concernée par la question des modalités de réalisation du voile de béton ;
Que l'autorité de la chose jugée est ainsi acquise relativement à la non garantie par l'assureur du coût de réalisation du voile de béton ;
Sur la demande de remboursement :
Considérant que les consorts [D] avancent que l'action est mal fondée , l'assureur ne prouvant pas le versement de la somme litigieuse entre leurs mains , que celui qui a reçu est en fait l'assuré de la société SWISSLIFE et que cette société ne justifie pas avoir exercé son recours contre les autres codébiteurs à l'exception d'une somme modique contre la SCI ;
Qu'à titre subsidiaire, les consorts [D] estiment ne pas devoir plus de 74 199,99 euros et, plus subsidiairement, pas plus que 102 839,37 euros ; qu'enfin ils sollicitent des délais de paiement ;
Considérant que la société SWISSLIFE réplique que sa demande résulte de l'infirmation en appel du chef de dommages litigieux et que l'erreur du solvens n'est pas exigée car la cause du paiement a ultérieurement disparu ;
Considérant que le versement , en exécution du jugement du 15 octobre 1996 du Tribunal de grande instance de CRÉTEIL, assorti de l'exécution provisoire, de la somme litigieuse par l'assureur est attesté par les pièces produites (quittance de règlement signée le 6 décembre 1996 à hauteur de 67 347,10 euros, outre 76 386,87 euros versés le 31 janvier 1997 sur commandement d'huissier et 235,55 euros versés le 27 février 1997), soit un total de 143 969,52 euros ;
Considérant que l'arrêt partiellement infirmatif du 22 janvier 1999 emporte nécessairement restitution des sommes trop perçues réglées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement , qu'il s'ensuit qu'adoptant sur ce point la motivation et le calcul du premier juge, la cour constate qu'en application de l'arrêt la société SWISSLIFE ne devait en définitive sa garantie qu'à hauteur de 22 818,40 euros ;
Qu'en conséquence le trop perçu est de (146 969,52 - 22818,40 ) 121 151,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2005, date de la notification de l'arrêt du 22 janvier 1999 ;
Considérant que les consorts [D], qui doivent les sommes réclamées depuis la notification de l'arrêt du 22 janvier 1999 et ont donc déjà bénéficié d'un délai de plus de 13 ans pour s'exécuter, ne sauraient solliciter un délai supplémentaire ;
Sur la garantie de la SCI et la demande de dommages et intérêts de celle-ci :
Considérant qu'à titre subsidiaire, les appelantes avancent que, conformément aux stipulations de l'acte notarié, la SCI leur doit garantie ;
Considérant que cette dernière estime que la clause de subrogation générale figurant dans l'acte ne lui est pas opposable et ne répond pas aux conditions légales, et que les appelantes sont ainsi animées à son encontre d'une intention de nuire qui justifie l'octroi de dommages et intérêts ;
Considérant que la cour adoptera sur ce point la motivation du premier juge s'agissant du caractère trop général et non spécifique de ladite clause, pour déclarer celle-ci non opposable à la SCI ;
Considérant , par ailleurs, s'agissant de la demande de dommages et intérêts, que la SCI ne démontrant aucune intention de nuire dans la demande des consorts [D] à son égard, elle sera déboutée de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [D] :
Considérant que ceux-ci ne démontrant aucune faute commise à leur encontre par la société SWISSLIFE dans son droit d'agir en justice et à se défendre, seront déboutés de leur demande à ce titre ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de condamner les consorts [D] à payer respectivement 1500 euros à la société SWISSLIFE et 1 000 euros à la SCI, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort ,contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de la somme due qu'il convient de fixer à 121 151,12 euros,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délai de paiement de Mesdames [B] et [K] [D], les déboute, en outre, de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Mesdames [B] et [K] [D] à payer respectivement 1500 euros à la société SWISSLIFE et 1000 euros à la SCI, RÉPUBLIQUE FÉLIX FAURE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE