RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00707 JD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 20400838B
APPELANTE
LA SOCIETE INITIAL BTB venant aux droits DE LA SOCIETE RENTOKIL INITIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 substitué par Me Clotilde CHALUT NATAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
PARTIEÂ INTERVENANTE :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3],
représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Amélie CORNEVILLE, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Adresse 1]
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeannine DEPOMMIER, Président chambre 6-12, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
********
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] [N], embauché pour trois mois à compter du 14 juin 2002 en qualité de technicien de service par la société RENTOKIL INITIAL , aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société INITIAL BTB, a complété le 17 octobre 2002 une déclaration de maladie professionnelle pour des « troubles respiratoires dus à exposition à produits toxiques sur le lieu du travail », le certificat médical initial du 4 octobre 2002 faisant état d' « asthme vertige » et mentionnant le 22 août 2002 comme date de première constatation médicale de l'affection.
La CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE-MALADIE des [Localité 12], ci-après désignée la caisse, a, après avoir avisé par lettre du 7 janvier 2003 son assuré et l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de le consulter, décidé le 22 janvier suivant de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels comme correspondant au tableau n° 49 -« asthme allergique »-.
La commission de recours amiable ayant rejeté son recours le 1er avril 2004 au terme duquel elle contestait formellement l'origine professionnelle de la maladie de M. [N], la société RENTOKIL INITIAL a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel, par 2 jugements contradictoires, a :
1) le 7 juin 2005, constaté que le délai de prise en charge n'avait pas été respecté et avant dire droit ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [H] avec mission d'établir l'état pathologique antérieur et préciser si la maladie déclarée par M. [N] a été causée par le travail habituel du salarié,
2) le 27 juin 2006, rejeté la contestation de l'employeur et confirmé la décision de la commission de recours amiable.
La société INITIAL BTB a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée postée le 13 juillet 2006 de cette seconde décision qui lui avait été notifiée le 12 juillet précédent.
Par arrêt contradictoire du 8 janvier 2009, en présence de M. [N] intervenu volontairement, la cour de ce siège a constaté que le jugement du 7 juin 2005, devenu définitif, avait statué au principal sur le délai de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse de manière définitive et en application de l'article L 160-1 du code de la sécurité sociale saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 9] (CRRMP) pour qu'il donne son avis sur le lien de causalité entre la maladie numéro 49 bis du tableau des maladies professionnelles déclarée le 7 -en réalité 17- octobre 2002 et le travail habituel de M. [N]. Par un deuxième arrêt du 26 mai 2011, la Cour, jugé la procédure suivie par le CRRMP de la région d'[Localité 9] non régulière, en a prononcé l'annulation et a saisi un second CRRMP. Ce deuxième CRRMP a émis le 22 novembre 2011 un avis identique à celui du premier CRRMP concluant à l'existence d'un rapport de causalité établi entre la maladie et l'exposition professionnelle incriminée, retenant que la pathologie était apparue en cours d'exposition le 22 août 2002.
L'affaire, rappelée à l'audience du 11 janvier 2012 a été renvoyée au 8 juin 2012 au motif que les parties ne disposaient pas encore de l'avis du CRRMP, et à cette dernière date au 5 octobre 2012 pour permettre à la caisse d'étudier les conclusions très récentes de l'employeur et d'y répondre.
À l'audience du 5 octobre 2012, l'appelante, fait plaider par son conseil des conclusions déposées demandant à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de juger nul l'avis du deuxième CRRMP et en tout cas inopposable, de rejeter tout caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 octobre 2002, de réformer la décision de la commission de recours amiable comme injustifiée, en tout état de cause de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de condamner solidairement la caisse et M. [N] à lui payer 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en complément des entiers dépens.
Selon elle, l'avis du CRRMP est nul dans la mesure où il ne disposait pas de celui du médecin du travail, document obligatoire en vertu de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale et où elle-même n'a pas été destinataire d'une copie des documents remis à cet organisme ni n'a été entendue par lui, en violation des dispositions des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile. Elle relève que M. [N], sans l'avertir, a choisi de ne pas se rendre à la visite fixée auprès du médecin du travail, lequel aurait dû être interrogé en 2002 par la caisse et ne peut plus se prononcer 10 ans après, la caisse ne pouvant pas se prévaloir de sa carence.
À titre subsidiaire, elle conteste la date du 22 août 2002 retenue par le CRRMP comme étant celle d'apparition de la pathologie au motif qu'aucun élément ne l'établit de manière certaine ; elle reproche au CRRMP de n'avoir pas recherché si la maladie s'expliquait ou non par un antécédent asthmatique alors que l'épouse de M. [N] a déclaré qu'il souffrait d'un asthme assez sévère, témoignage que ce dernier ne réussit pas à combattre utilement y compris avec la nouvelle attestation de celle-ci rédigée plus de quatre ans après et produite par l'intervenant volontaire.
Elle affirme que M. [N] n'a jamais été exposé à des gaz irritants, étant seulement chargé d'une part de transporter les sanitacts containers pleins jusqu'à l'agence chargée de les nettoyer et une fois propres de les replacer chez les clients, d'autre part de remplir des sanitizers (distributeurs branchés sur les canalisations des cuvettes des urinoirs) de produit calmic de type S cascade qui ne produisent pas d'émanations de gaz et de surcroît utilisés non pur mais dilué ; elle observe que le salarié n'a jamais indiqué avoir ingéré ce produit et se prévaut de ce que l'inspecteur du travail après avoir dans un premier temps préconisé l'utilisation de masques dans l'attente de la connaissance de la composition exacte du produit, a considéré dans un second temps que cette utilisation n'était pas nécessaire. Elle se prévaut encore de l'attestation de M. [G], son salarié depuis 12 ans, qui déclare n'avoir jamais eu connaissance de maladies liées à l'allergie ou à l'asthme et qui aurait été directement causées par la manipulation des produits utilisés comme de son compte employeur. Elle ajoute que l'activité en cause n'est que secondaire par rapport à celle principale de location entretien, d'équipements et de textile et que les poursuites pénales actuellement en cours n'ont été engagées que sur la déclaration erronée par l'inspection du travail du caractère définitif du jugement de Bobigny.
Elle en déduit que la maladie de son salarié résultait de causes extérieures au travail notamment de ses antécédents médicaux.
Enfin elle considère que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse par la caisse sans saisine préalable du CRRMP, obligation substantielle lui rend cette décision inopposable.
La caisse, par la voix de son avocat, s'en remet aux conclusions déposées visant à l'homologation de l'avis rendu le 22 novembre 2011 par le CRRMP de la région [Localité 11], à la confirmation de sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée le 17 octobre 2002 et à la déclaration d'opposabilité de celle-ci à l'employeur. Elle s'appuie sur la réponse écrite en date du 1er juillet 2012 en réponse à sa demande d'avis motivé sur la maladie et la réalité de l'exposition à un risque professionnel dans l'entreprise du 20 juin précédent donnée par le docteur [M], médecin du travail, en ces termes : « il ne m'est pas possible de répondre à votre courrier, le salarié a été embauché le 13/6/2002 et je ne l'ai jamais vu en visite ».
M. [N] fait soutenir par son conseil les conclusions déposées demandant à la cour de le recevoir dans son intervention volontaire, de « donner acte aux parties que la Commission Régionale de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 11] a établi l'origine professionnelle de la maladie caractérisée directement causée par le travail habituel de Monsieur [N] » -sic-, de juger qu'il a contracté une maladie professionnelle entre le 13 juin et le 13 septembre 2002, de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société INITIAL BTB de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer 2 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu'embauché le 14 juin 2002, pour trois mois, il a été arrêté pour maladie par son médecin traitant du 22 au 25 août puis du 2 septembre au 4 octobre 2002, que l'expert a diagnostiqué un syndrome de Brooks (asthme survenant après une exposition unique, à taux élevé, à un agent irritant, persistant au moins trois mois chez un sujet préalablement indemne d'antécédent asthmatique), que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, saisi de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, a sursis à statuer le 6 mai 2008 dans l'attente de l'arrêt de la cour.
Il soutient que l'avis du CRRMP de [Localité 11] est régulier, arguant de ce qu'aucun texte n'oblige cet organisme à prendre connaissance de l'intégralité des pièces du dossier de la caisse ni à entendre l'employeur, qu'il doit seulement entendre l'ingénieur-conseil du service de prévention de la caisse régionale d'assurance-maladie ou son représentant, que la caisse n'est pas tenue de délivrer une copie de son dossier à l'employeur et qu'il lui suffisait d'inviter ce dernier à venir en prendre connaissance ; il soutient que l'inopposabilité d'un avis de CRRMP n'équivaut pas à son irrégularité avec comme conséquence son annulation.
Il en conclut que le défaut d'information du CRRMP ne peut être sanctionné que par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il se prévaut des avis concordants des deux CRRMP pour soutenir que sa maladie est bien d'origine professionnelle, que la condition du délai d'exposition a déjà été définitivement admise, qu'il n'est pas nécessaire que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie ; il affirme qu'il a été exposé à des gaz irritants libérés au moment de la manipulation des produits d'entretien des urinoirs quotidiennement et toute la journée de travail en manipulant pour remplir le réservoir d'une centaine de sanitaires par jour des produits détartrants et désinfectants composés de substances acides, pouvant provoquer des lésions pulmonaires en l'absence de tout équipement de protection individuelle. Il ajoute que les troubles atténués pendant le premier arrêt de maladie ont repris en même temps que le travail.
Il fait valoir que sur le procès-verbal dressé par l'inspection du travail à l'encontre de son employeur après déclaration de sa maladie, des poursuites ont été exercées devant le tribunal correctionnel, lesquelles sont toujours en cours ; il se prévaut encore du constat par le médecin du service des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 22 janvier 2003 du lien existant entre sa maladie et l'exposition au gaz irritant dans le cadre de son travail ainsi que du document établi par l'institut national de recherche et de sécurité traitant le syndrome de Brooks. Il critique l'attestation rédigée par son ex épouse pendant la procédure de divorce et produite par l'appelant, et communique lui-même un autre témoignage de ce même auteur venant contredire le premier.
Il conteste les déclarations générales de M. [G] démentant que des protections aient été distribuées et souligne que la société INITIAL BTB a 3900 salariés répartis sur 60 agences en France.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'intervention volontaire de M. [N],
Celle-ci a été admise implicitement comme étant recevable par l'arrêt du 8 janvier 2009, ce qu'a rappelé celui du 26 mai 2011 ; en conséquence la cour n'a pas à statuer à nouveau sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la maladie,
Il résulte des termes mêmes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, qu'une maladie est présumée d'origine professionnelle lorsqu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; elle peut être reconnue d'origine professionnelle dans l'hypothèse d'une maladie désignée dans un tableau lorsqu' une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce dernier cas, la reconnaissance intervient après avis motivé d'un CRRMP.
Il est constant qu'aucune des parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et notamment la caisse n'a interjeté appel du jugement du 7 juin 2005 ; l'arrêt du 8 janvier 2009 rappelait que la disposition selon laquelle le délai de prise en charge n'a pas été respecté est devenue définitive pour l'employeur comme pour la caisse (Cass civ2 22 septembre 2011).
Dans ses rapports avec l'assuré, la caisse ne peut plus -et ne le fait d'ailleurs pas- remettre en cause le caractère professionnel de la maladie qu'elle a admis expressément en vertu de la présomption de l'alinéa 1 de l'article L 461-1 ci-dessus évoqué.
À l'égard de l'employeur, il en va différemment et il appartient à la caisse de démontrer ce caractère professionnel.
Il n'est pas contestable que le CRRMP de [Localité 11] n'a pas disposé de l'avis motivé du médecin du travail ; il résulte clairement de la réponse manuscrite du docteur [M], médecin du travail en date du 1er juillet 2012 que cet avis motivé n'existe pas et ne sera plus délivré, celui-ci estimant ne pas pouvoir le donner dans la mesure où M. [N] ne s'est pas présenté à la visite médicale d'embauche - carence sur laquelle le salarié ne fournit strictement aucune explication.
En raison de cette impossibilité matérielle d'obtenir l'avis motivé du médecin du travail, parfaitement justifiée par les pièces produites, le comité a pu valablement exprimer l'avis sollicité 26 mai 2011 (Cass civ2 17/02/2011).
La caisse n'avait pas l'obligation de rendre spontanément l'employeur destinataire de la copie des documents transmis au CRRMP de [Localité 11] saisi par la Cour d'appel elle-même ; l'appelante ne prouve pas ni même n'allègue avoir sollicité auprès de la caisse sans l' obtenir une copie de ces documents, énumérés à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la société INITIAL BTB n'est pas fondée à se plaindre de n'avoir pas été entendue par le CRRMP de [Localité 11] alors qu'une telle audition constitue pour cet organisme une simple faculté ; elle ne démontre pas ni même ne prétend avoir transmis à ce comité des explications et observations qu'il aurait écartées. Elle a pu, dans le cadre du débat contradictoire devant la cour d'appel, présenter toutes observations utiles.
L'enquêteur de la caisse a entendu le responsable de RENTOKIL INITIAL, lequel a confirmé les tâches qui étaient confiées à M. [N] et lui a remis les fiches techniques des produits utilisés à savoir Calmic type S Formulation- Cascade, Calmic type S Formulation-Natural, Calmic type S Plus ; à cette époque, l'employeur ne réduisait pas à 20 % la deuxième tâche de son salarié consistant à remplir des sanitizers de produits Calmic type S Formulation ni le produit utilisé au seul produit Calmic type S Formulation-Natural. Devant la cour, il n'appuie cette version allégeant le risque d'exposition par aucune pièce et ses affirmations ne peuvent qu'être écartées.
Les fiches techniques remises en 2002 mentionnent notamment comme composants des alcools industriels dénaturés, nocifs avec risque d'effets irréversibles par inhalation, au contact avec la peau et par ingestion (Calmic type S Formulation- Cascade et Calmic type S Formulation-Natural) ; la nocivité du Calmic type S Formulation-Natural ne s'exprime donc pas uniquement par ingestion et il importe peu que l'inspecteur du travail n'ait pas maintenu sa préconisation d'emploi obligatoire de protection.
Le CRRMP de [Localité 11] a effectivement retenu que la pathologie était apparue le 22 août 2002, date mentionnée sur le certificat médical initial. L'attestation de Mme [P] en date du 17 janvier 2003 sur laquelle l'appelante s'appuie pour démontrer l'existence d'antécédents asthmatiques et par conséquent critiquer la date d'apparition de la maladie retenue par le CRRMP doit être écartée dès lors que son auteur a, par une seconde attestation du 15 mai 2008, modifié son témoignage ; en effet, elle précise que son jugement -du 17-01-2003- porté en cours d' instance de divorce très conflictuelle, devait être altéré et qu'elle n'était pas impartiale, « sous le coup de l'emportement et suite à la demande de la société RENTOKIL INITIAL» « d'ailleurs leur service juridique m'ayant fourni une attestation vierge envoyée par fax le 17/01/2003 n'en ayant pas à ma disposition) j'ai dû rédiger cette attestation à l'encontre de Monsieur [N] en appuyant sur des faits sans doute exagérés... J'ai pu constater que de graves problèmes de santé -le- concernant sont apparus après avoir intégré le poste de technicien au sein de la dite société qui à l'heure d'aujourd'hui ne sont toujours pas résolus.... J'émets une réserve sur mes propos ».
L'avis du deuxième CRRMP est étayé et n' est pas combattu utilement par l'appelante ; il confirme à la note du service médical de la région [Localité 9] très détaillée et motivée en date du 28 janvier 2003 concluant à un asthme allergique au vu des documents paracliniques communiqués. Le fait que M. [G] atteste le 22 janvier 2003 n'avoir jamais eu connaissance de problèmes d'allergie ou d'asthme chez un technicien de service au sein de la société RENTOKIL ne suffit pas à prouver que la maladie de M. [N] n'aurait aucun lien avec le travail confié par l'employeur. Dans ces conditions il convient de retenir le caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 octobre 2002.
Sur la demande subsidiaire d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse,
L' appelante ne prouve aucun manquement de la caisse à son obligation d'information avant sa prise de décision relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 octobre 2002 ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande visant à se voir déclarer inopposable ladite décision.
En équité, les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; la demande de l'appelante aux fins de condamnation solidaire de la caisse et de M. [N] aux entiers dépens est en conséquence sans fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare la société RENTOKIL INITIAL mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Déboute l'appelante de toutes ses demandes ;
Déboute M. [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation aux dépens.
Le Greffier, Le Président,