RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08606 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 02941002
APPELANTE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE (URSSAF 77)
[Adresse 164]
[Localité 202]
représentée par M. [CR] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMES
Etablissement Public METEO FRANCE
[Adresse 185]
[Localité 234]
représenté par Me Anne-marie SENECHAL L'HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : R216
Monsieur [X] [WI]
[Adresse 63]
[Localité 6]
non comparant - non représenté
Monsieur [FL] [BC]
[Adresse 263]
[Adresse 117]
[Localité 16]
non comparant - non représenté
Monsieur [BM] [NN]
[Adresse 295]
[Localité 139]
non comparant - non représenté
Monsieur [WE] [WB]
[Adresse 272]
[Localité 144]
non comparant - non représenté
Monsieur [VR] [OA]
Gendarmerie de [Localité 184] BTA
[Adresse 134]
[Localité 184]
non comparant - non représenté
Monsieur [NH] [G]
[Adresse 106]
[Localité 158]
non comparant - non représenté
Monsieur [Z] [FC]
[Adresse 166]
[Localité 157]
non comparant - non représenté
Monsieur [VP] [FH]
[Adresse 260]
[Adresse 260]
[Localité 201]
non comparant - non représenté
Monsieur [OD] [I]
[Adresse 220]
[Localité 163]
non comparant - non représenté
Monsieur [CG] [WG]
[Adresse 181]
[Localité 161]
non comparant - non représenté
Monsieur [EE] [DR]
[Adresse 49]
[Localité 2]
non comparant - non représenté
Monsieur [WJ] [MX]
[Adresse 71]
[Localité 183]
non comparant - non représenté
Monsieur [GB] [NI]
[Adresse 119]
[Localité 138]
non comparant - non représenté
Monsieur [VX] [GF]
[Adresse 84]
[Localité 143]
non comparant - non représenté
Monsieur [WC] [WU]
[Adresse 301]
[Adresse 301]
[Localité 142]
non comparant - non représenté
Monsieur [VU] [VS]
[Adresse 250]
[Localité 156]
non comparant - non représenté
Monsieur [WU] [K]
[Adresse 42]
[Localité 198]
non comparant - non représenté
Monsieur [WA]
[Adresse 264]
[Adresse 264]
[Localité 195]
non comparant - non représenté
Monsieur [GB] [NM]
[Adresse 182]
[Localité 159]
non comparant - non représenté
Monsieur [CT] [MZ]
[Adresse 50]
[Localité 155]
non comparant - non représenté
Monsieur [GC] [AX]
[Adresse 60]
[Localité 174]
non comparant - non représenté
Monsieur [OF] [NF]
[Adresse 252]
[Localité 172]
non comparant - non représenté
Monsieur [WU] [OG]
[Adresse 154]
[Localité 175]
non comparant - non représenté
Monsieur [MW] [MP] [NK]
[Adresse 240]
[Adresse 240]
[Localité 180]
non comparant - non représenté
Monsieur [VR] [NC]
[Adresse 279]
[Adresse 279]
[Localité 178]
non comparant - non représenté
Monsieur [MP] [NZ]
[Adresse 282]
[Localité 200]
non comparant - non représenté
Monsieur [MW] [MS]
[Adresse 108]
[Localité 197]
non comparant - non représenté
Monsieur [MP] [B]
[Adresse 300]
[Localité 214]
non comparant - non représenté
Madame [MT] [CB]
[Adresse 221]
[Localité 215]
non comparant - non représenté
Monsieur [MP] [BW]
[Adresse 268]
[Adresse 268]
[Localité 44]
non comparant - non représenté
Monsieur [NE] [OE]
[Adresse 271]
[Localité 91]
non comparant - non représenté
Monsieur [MV] [WW]
[Adresse 27]
[Localité 131]
non comparant - non représenté
Monsieur [VW] [NW]
[Adresse 238]
[Localité 146]
non comparant - non représenté
Monsieur [NO] [R]
[Adresse 68]
[Localité 151]
non comparant - non représenté
Monsieur [X] [WD]
[Adresse 45]
[Localité 20]
non comparant - non représenté
Monsieur [BL] [AD]
[Adresse 291]
[Localité 21]
non comparant - non représenté
Monsieur [FU] [WY]
[Adresse 285]
[Localité 113]
non comparant - non représenté
Monsieur [OD] [NJ]
[Adresse 276]
[Localité 55]
non comparant - non représenté
Monsieur [NH] [NG]
[Adresse 283]
[Localité 80]
non comparant - non représenté
Monsieur [VR] [VO]
[Adresse 275]
[Localité 95]
non comparant - non représenté
Monsieur [V] [FZ]
[Adresse 261]
[Adresse 261]
[Localité 114]
non comparant - non représenté
Monsieur [X] [VM]
[Adresse 266]
[Adresse 266]
[Localité 235]
non comparant - non représenté
Monsieur [Z] [WP]
[Adresse 281]
[Localité 125]
non comparant - non représenté
Monsieur [CT] [GH]
[Adresse 269]
[Adresse 269]
[Localité 186]
non comparant - non représenté
Monsieur [NB] [P]
Lyonnaise des Eaux Dumez
[Adresse 118]
[Localité 207]
non comparant - non représenté
Monsieur [WU] [VO]
Lycée Départemental
[Adresse 46]
[Localité 228]
non comparant - non représenté
Monsieur [DO] [FA]
[Adresse 245]
[Adresse 245]
[Localité 237]
non comparant - non représenté
Monsieur [OF] [WN]
[Adresse 270]
[Adresse 270]
[Localité 236]
non comparant - non représenté
Monsieur [WC] [T]
[Adresse 132]
[Localité 54]
non comparant - non représenté
Madame [N] [VZ]
[Adresse 57]
[Localité 94]
non comparante - non représentée
Monsieur [GJ] [NS]
[Adresse 258]
[Adresse 258]
[Localité 100]
non comparant - non représenté
Monsieur [OD] [FJ]
[Adresse 259]
[Adresse 259]
[Localité 103]
non comparant - non représenté
Monsieur [NB] [MU]
[Adresse 289]
[Adresse 289]
[Localité 99]
non comparant - non représenté
Monsieur [GJ] [F]
[Adresse 257]
[Adresse 257]
[Localité 101]
non comparant - non représenté
Monsieur [FO] [OC]
[Adresse 274]
[Localité 116]
non comparant - non représenté
Monsieur [MU] [H]
[Adresse 249]
[Adresse 249]
[Localité 126]
non comparant - non représenté
Monsieur [VN] [AV]
[Adresse 210]
[Localité 204]
non comparant - non représenté
Madame [WT] [ND]
[Adresse 208]
[Adresse 273]
[Localité 231]
non comparante - non représentée
Monsieur [WE] [WS]
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparant - non représenté
Monsieur [MU] [OB]
[Adresse 287]
[Localité 8]
non comparant - non représenté
Monsieur [FM] [O]
[Adresse 277]
[Localité 9]
non comparant - non représenté
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 247]
[Localité 75]
non comparant - non représenté
Monsieur [CL] [MR]
[Adresse 278]
[Localité 218]
non comparant - non représenté
Monsieur [MW] [GM]
[Adresse 51]
[Localité 150]
non comparant - non représenté
Monsieur [D] [S]
Station d'Epuration des Eaux
[Adresse 128]
[Localité 148]
non comparant - non représenté
Madame [NY] [FP]
[Adresse 107]
[Localité 186]
non comparant - non représenté
CRSI DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCE
[Adresse 120]
[Localité 189]
défaillante
CRSI DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE
[Adresse 70]
[Localité 190]
défaillante
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 67]
[Localité 188]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER
[Adresse 242]
[Localité 53]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
[Adresse 83]
[Localité 7]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 40]
[Localité 88]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 286]
[Localité 123]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS
[Adresse 293]
[Localité 168]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
[Adresse 209]
[Localité 213]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE MARITIME
[Adresse 136]
[Localité 193]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE
[Adresse 165]
[Localité 18]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARRAS
[Adresse 241]
[Localité 176]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BOULOGNE SUR MER
[Adresse 127]
[Adresse 127]
[Localité 179]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 22]
[Localité 77]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
[Adresse 41]
[Localité 137]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 243]
[Adresse 243]
[Localité 43]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 32]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES
[Adresse 222]
[Localité 122]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 66]
[Localité 112]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 284]
[Localité 223]
représentée par Melle [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 81]
[Adresse 81]
[Localité 4]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
Service Contentieux
[Adresse 62]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie MULTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES
[Adresse 31]
[Localité 11]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
[Adresse 38]
[Localité 15]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE
[Adresse 212]
[Localité 93]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 96]
[Adresse 96]
[Localité 152]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 145]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA
[Adresse 211]
[Localité 109]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER
[Adresse 167]
[Localité 115]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 248]
[Adresse 248]
[Localité 90]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANCON
[Adresse 64]
[Localité 74]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE
[Adresse 28]
[Localité 149]
défaillante
CAF DE DOUAI
[Adresse 192]
[Adresse 192]
[Localité 160]
défaillante
Monsieur [WR] [EG]
[Adresse 267]
[Adresse 267]
[Localité 76]
non comparant - non représenté
Monsieur [DU] [NX]
[Adresse 255]
[Localité 78]
non comparant - non représenté
Monsieur [GJ] [FS]
[Adresse 29]
[Localité 141]
comparant en personne
Monsieur [WR] [NT]
[Adresse 86]
[Localité 142]
non comparant - non représenté
Monsieur [WE] [AS], décédé
non représenté
Monsieur [AP] [VJ]
[Adresse 256]
[Adresse 256]
[Localité 124]
non comparant - non représenté
Monsieur [Z] [NP]
[Adresse 48]
[Localité 225]
non comparant - non représenté
Monsieur [MP] [W]
[Adresse 82]
[Localité 5]
non comparant - non représenté
Monsieur [Z] [CI]
[Adresse 133]
[Localité 3]
non comparant - non représenté
Monsieur [CG] [WZ]
[Adresse 262]
[Adresse 262]
[Localité 33]
non comparant - non représenté
Monsieur [M] [WM]
[Adresse 153]
[Localité 138]
non comparant - non représenté
Monsieur [OF] [AF]
[Adresse 245]
[Adresse 245]
[Localité 230]
non comparant - non représenté
Madame [C] [GO]
[Adresse 216]
[Localité 232]
non comparante - non représentée
Monsieur [FO] [U]
[Adresse 254]
[Localité 87]
non comparant - non représenté
Monsieur [VR] [FX]
[Adresse 280]
[Adresse 280]
[Localité 12]
non comparant - non représenté
Madame [BH] [BR]
[Adresse 299]
[Localité 14]
non comparante - non représentée
Monsieur [V] [NR]
[Adresse 135]
[Localité 219]
non comparant - non représenté
MONSIEUR LE COMMANDANT DE GENDARMERIE
[Adresse 288]
[Localité 110]
non comparant - non représenté
Monsieur [AT]
[Adresse 265]
[Adresse 265]
[Localité 140]
non comparant - non représenté
Monsieur [CG] [A]
[Adresse 253]
[Adresse 253]
[Localité 170]
non comparant - non représenté
Monsieur [GB] [WK]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 171]
non comparant - non représenté
Monsieur [MV] [NA]
[Adresse 245]
[Adresse 34]
[Localité 194]
non comparant - non représenté
Monsieur [VV] [BG]
[Adresse 290]
[Localité 199]
non comparant - non représenté
Madame [J] [FG]
[Adresse 85]
[Localité 169]
non comparante - non représentée
Monsieur [WO] [GL]
[Adresse 65]
[Localité 177]
non comparant - non représenté
Monsieur [M] [NL]
[Adresse 251]
[Localité 196]
non comparant - non représenté
Monsieur [WU] [VK]
Usine des Eaux de la Roche
[Localité 121]
non comparant - non représenté
Monsieur [FE] [WF] (DECEDE)
[Adresse 56]
[Localité 17]
non comparant - non représenté
Monsieur [V] [DE]
Gendarmerie
[Localité 19]
non comparant - non représenté
Monsieur [WL] [VT]
[Adresse 246]
[Localité 72]
non comparant - non représenté
Monsieur [GJ] [EZ]
[Adresse 265]
[Adresse 30]
[Localité 102]
non comparant - non représenté
Monsieur [NU] [GE]
[Adresse 245]
[Adresse 292]
[Localité 104]
non comparant - non représenté
Monsieur [OF] [WX]
[Adresse 298]
[Adresse 298]
[Localité 105]
non comparant - non représenté
Monsieur [X] [E]
[Adresse 111]
[Localité 186]
non comparant - non représenté
Monsieur [Z] [VY]
[Adresse 47]
[Localité 186]
non comparant - non représenté
Monsieur [WH] [OH]
[Adresse 239]
[Adresse 239]
[Localité 203]
non comparant
Monsieur [D] [FW]
[Adresse 61]
[Localité 224]
non comparant
Monsieur [VL] [MY]
[Adresse 265]
[Adresse 25]
[Localité 229]
non comparant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 226]
[Localité 206]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 92]
[Adresse 92]
[Localité 98]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL
[Adresse 297]
[Adresse 297]
[Localité 173]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE
[Adresse 59]
[Adresse 244]
[Localité 162]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75)
Département Législation et Contrôle
[Adresse 69]
[Localité 191]
représentée par Me Elodie MULTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 217]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 35]
[Localité 79]
défaillantes
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
[Adresse 129]
[Localité 13]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service Contentieux
[Adresse 294]
[Localité 205]
représentée par Melle [NV] en vertu d'un pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 23]
[Localité 233]
représentée par Me Elodie MULTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 58]
[Localité 227]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 97]
[Localité 147]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE
[Adresse 296]
[Localité 73]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS
[Adresse 89]
[Localité 130]
défaillante
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 37]
[Localité 187]
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF de Seine et Marne d'un jugement rendu le 6 juillet 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à Météo-France, en présence des observateurs météo auxquels cet établissement a recours et des caisses primaires susceptibles de les affilier ;
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale au sein de Météo-France, l'URSSAF de Seine et Marne, destinataire unique des cotisations dues pour l'ensemble du personnel relevant du régime général, a notamment réintégré dans l'assiette de ces cotisations les indemnités versées aux observateurs météorologiques auxiliaires ainsi que les indemnités de changement de résidence attribuées en cas de déménagement ; qu'il en est résulté un redressement d'un montant de 557.498 euros au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; que Météo-France a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 6 juillet 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a annulé le redressement opéré et condamné l'URSSAF à verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF de Seine et Marne fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer le redressement bien fondé et de condamner en conséquence Météo-France au paiement de la somme réduite à 553.787 euros représentant l'ensemble des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 1999 et 2000.
Après avoir fait observer que le troisième chef de redressement lié aux rémunérations versées en 1999 au docteur [WV] n'était plus contesté, elle prétend que les sommes versées périodiquement aux observateurs météo chargés de réaliser les relevés thermométriques et pluviométriques sont la contrepartie d'un travail accompli dans un lien de subordination à l'égard de Météo-France. Elle souligne, en l'espèce, que le décret du 11 septembre 1964 a institué un système de rémunération suivant l'importance et la nature du travail demandé aux observateurs, que ces personnes n'assument aucun risque économique mais sont tenues de transmettre les relevés en temps voulu, en suivant un protocole défini à l'avance et avec le matériel mis à leur disposition. Elle relève également le caractère fixe et régulier des sommes allouées aux auxiliaires et précise que ces sommes n'ont rien à voir avec le remboursement des frais professionnels prévu par un autre décret. Elle indique que, dans sa démarche qualité, Météo France est amené à vérifier l'exactitude des données transmises par ses observateurs et à mettre fin à leur collaboration en cas d'anomalies. Enfin, elle se prévaut d'une décision d'affiliation des observateurs à l'issue d'un contrôle effectué en juillet 1996 qui n'avait, à l'époque, fait l'objet d'aucune contestation. S'agissant des indemnités de déménagement, elle rappelle qu'elles ne sont exonérées de cotisations qu'à la condition d'être allouées pour couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi. Elle critique en l'espèce, le caractère forfaitaire des indemnités et l'absence de justification de l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet. Elle demande à la Cour d'ordonner à Météo France de lui communiquer toutes les factures de nature à justifier, dossier par dossier, des indemnités de déménagements versées à ses salariés en 1999 et 2000 et, à défaut, de tirer toutes conséquences de sa carence.
Météo-France fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'URSSAF de Seine et Marne à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Il soutient en effet que les indemnités versées aux observateurs bénévoles ne faisant pas partie de son personnel ne présentent pas de caractère salarial. Il relève qu'aucun contrat écrit ne lie les deux parties qui peuvent mettre fin à tout moment et sans condition à leur collaboration. Il ajoute que les sommes modiques allouées aux observateurs sont destinées à les rembourser des frais exposés pour la collecte des données météo et à les dédommager pour la plus ou moins grande sujétion liée aux relevés et ce indépendamment de la quantité ou de la qualité de la tâche accomplie. Enfin, il nie l'existence d'instructions autres que scientifiques et d'un contrôle de la façon dont les relevés sont effectués. De même, il indique n'avoir aucun pouvoir disciplinaire sur les bénévoles participant à la collecte des données par intérêt purement scientifique. Il précise ensuite que les indemnités de changement de résidence attribuées aux salariés dans le cadre des mutations professionnelles sont prévues par le décret du 28 mai 1990 qui en définit les conditions de prise en charge. Selon ce texte, il s'agit de frais professionnels correspondant à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi et leur prise en charge est soumise à certaines conditions et limites. Météo-France considère que la preuve de l'utilisation des allocations conformément à leur objet est rapportée dès lors qu'il est justifié de la réalité du changement de résidence et que l'indemnité est déterminée en fonction de la distance parcourue ainsi que de la composition de la famille induisant un volume de mobilier à prendre en charge. Enfin, il conteste les calculs effectués par l'URSSAF pour déterminer l'assiette de cotisations au titre de ces indemnités et fait observer que les agents de recouvrement ont confondu ces indemnités avec des frais de transport pris en charge sur la base des frais réels directement réglés aux prestataires ou sur justificatifs. Il soutient que les documents produits (factures EDF, baux, devis de déménagement...) suffisent à démontrer l'utilisation des indemnités allouées conformément à leur objet.
M. [FS] a été entendu sur son rôle dans la collecte des données météo qui constitue, selon lui, un concours bénévole au service public de la météorologie. Il précise que les relevés pouvaient être effectués par d'autres observateurs que lui-même et souligne le caractère symbolique de l'indemnité allouée.
Les caisses primaires représentées à l'audience déclarent s'en rapporter à l'appréciation de la Cour sur le bien-fondé du redressement et précisent n'avoir procédé à aucune affiliation jusqu'à présent.
Les autres parties convoquées n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Enfin, l'URSSAF de Seine et Marne et Météo France ainsi que les caisses présentes renoncent expressément à demander une nouvelle convocation pour les personnes n'ayant pu être jointes par la lettre recommandée.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
SUR QUOI LA COUR :
Sur l'assujettissement à cotisations des indemnités versées aux observateurs auxiliaires de Météo-France :
Considérant qu'en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Considérant qu'en l'espèce, Météo-France a recours à des observateurs auxiliaires répartis sur l'ensemble du territoire pour relever et lui transmettre périodiquement les données thermométriques et pluviométriques dont il assure ensuite la diffusion ; qu'il leur verse une indemnité variable selon la nature et la fréquence des relevés concernés ;
Considérant que ce système indemnitaire est encadré par le décret du 11 septembre 1964 relatif 'à la rémunération des collaborateurs auxiliaires de la direction de la météorologie nationale' qui prévoit un versement annuel au bénéfice des observateurs du réseau climatique chargés d'effectuer des relevés et de les transmettre en temps voulu et institue également un ensemble d'indemnités trimestrielles ou annuelles pour travaux supplémentaires ;
Considérant qu'il a donc été mis en oeuvre un véritable dispositif de rétribution fixe et régulier des observateurs auxiliaires indépendamment du remboursement d'éventuels frais professionnels envisagé par un autre décret ;
Considérant qu'il importe peu que ces indemnités soient d'un montant très modique, cet aspect ne suffisant pas à exclure tout caractère salarial ;
Considérant ensuite que les relevés sont effectués quotidiennement, à des heures bien précises, par les observateurs qui doivent suivre un protocole défini à l'avance par Météo-France et remplir un imprimé prévu à cet effet ; que ces relevés sont ensuite transmis dans un délai déterminé à l'établissement public ;
Considérant qu'il existe donc des directives particulières pour le relevé et la transmission des données climatiques ; que si ces instructions sont essentiellement techniques et peu étendues, il n'en demeure pas moins que la collecte des informations météo n'est pas laissée à la libre appréciation des intéressés qui sont soumis à de véritables contraintes ou sujétions pour remplir les tâches qui leur sont imparties, d'où la majoration des indemnités en cas de relevés avant 7 heures du matin ou après 19 heures ;
Considérant que le réseau d'observation mis en place par Météo-France constitue bien un service organisé avec une détermination unilatérale des conditions d'exécution des activités confiées aux différents auxiliaires ;
Considérant par ailleurs que pour réaliser les relevés météo, ces auxiliaires disposent du matériel mis spécialement à leur disposition par Météo-France ;
Considérant en outre qu'il n'est pas contesté que Météo-France vérifie l'exactitude scientifique de ces données qui sont ensuite archivées et traitées à des fins prévisionnelles ; que les auxiliaires sont donc bien soumis à un contrôle régulier de la qualité de leurs observations et l'URSSAF souligne à juste titre que Météo-France s'est engagé dans une démarche 'qualité' excluant toute approximation en matière météorologique ;
Considérant qu'enfin, si Météo-France prétend ne disposer d'aucun pouvoir disciplinaire vis-à-vis des observateurs, elle admet avoir la possibilité de mettre un terme à la collaboration à tout moment et sans conditions ;
Considérant qu'à cet égard la circonstance qu'aucun contrat écrit ne prévoit les conditions précises de cette collaboration n'exclut pas l'existence d'un lien de subordination ;
Considérant que, compte tenu de tous ces éléments, c'est à juste titre que l'URSSAF a réintégré ces indemnités dans l'assiette de cotisations de Météo-France ;
Que la décision entreprise qui a statué en sens contraire sera donc infirmée ;
Sur l'assujettissement à cotisations des indemnités de changement de résidence :
Considérant qu'en vertu du décret n° 90-437 du 28 mai 1990, Météo-France rembourse aux salariés concernés par une mutation professionnelle les frais entraînés par leur changement de résidence ; que l'article 25 prévoit le caractère forfaitaire de cette indemnité ;
Considérant que pour réintégrer les sommes allouées à ce titre, dans l'assiette de cotisations, l'URSSAF soutient que Météo-France ne justifie pas que ces indemnités ont été effectivement utilisées conformément à leur objet ;
Considérant cependant qu'il n'est pas contesté que les sommes litigieuses n'ont été versées qu'aux salariés ayant effectivement changé de lieu d'affectation au sein de Météo-France ;
Considérant par ailleurs que Météo-France justifie avoir demandé aux agents concernés des pièces justificatives telles que factures EDF, baux ou devis de déménagement avant de leur verser lesdites indemnités ;
Considérant qu'enfin, selon le texte précité, ces indemnités sont calculées en fonction de la distance parcourue et de la composition de la famille qui correspond à un volume mobilier déterminé ;
Considérant qu'il existe donc bien une réelle corrélation entre les charges générées par les mutations professionnelles des agents et les indemnités versées en compensation ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ces indemnités couvraient des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi et n'étaient donc pas assujetties aux mêmes cotisations sociales que les salaires ;
Sur le montant du redressement :
Considérant qu'en conséquence, le redressement opéré par l'URSSAF n'est justifié que du chef des indemnités servies aux observateurs auxiliaires, pour un montant de cotisations de 440.463 euros et du chef non contesté des rémunérations versées à un médecin, pour un montant de cotisations non contesté de 264 euros ;
Considérant que la demande de l'URSSAF ne sera donc accueillie qu'à concurrence de ces sommes, outre les majorations de retard à calculer sur lesdites sommes ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de faire rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef également ;
Considérant qu'en matière de sécurité sociale, la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu à condamnation aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
- Déclare l'URSSAF de Seine et Marne recevable et partiellement fondée en son appel ;
- Confirme le jugement en ce qu'il annule le redressement opéré du chef des indemnités de déménagement ;
- L'infirme en ce qu'il annule le redressement du chef des indemnités versées aux observateurs auxiliaires et condamne l'URSSAF à verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Rejette la contestation de Météo-France au sujet de l'assujettissement à cotisations de ces indemnités ;
- Le condamne à verser à l'URSSAF de Seine et Marne la somme de 440.463 euros au titre des cotisations 1999-2000 afférentes aux indemnités versées aux observateurs auxiliaires et celle de 264 euros du chef du redressement non contesté lié aux rémunérations du docteur [WV], outre les majorations de retard à valoir sur ces sommes ;
- Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Le Greffier, Le Président,