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08/11/2012 | FRANCE | N°10/06899

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 08 novembre 2012, 10/06899


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 08 NOVEMBRE 2012



(n° 275 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06899



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007076981





APPELANT



S.A.S. MEG EDITIQUE ET SYSTEME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Ayant

son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Nadine CORDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0239



Assistée de Me Mélanie SCHWAB, avocat au barreau de l...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2012

(n° 275 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06899

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007076981

APPELANT

S.A.S. MEG EDITIQUE ET SYSTEME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadine CORDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0239

Assistée de Me Mélanie SCHWAB, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, toque Bonigny 195, plaidant pour la SELARL MINIER MAUGENDRE'ASSOCIES

INTIME

S.A.S GROUPE ALTERNA EDITIQUE

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la AARPI AARPI DES DEUX PALAIS en la personne de Me Patrick BETTAN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0078

Assistée de Pierre SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 536

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia POMONTI, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Valérie MICHEL- AMSELLEM, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Véronique GAUCI, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

La société Groupe Alterna Editique (la société Alterna), exerçant son activité dans le domaine du conseil en informatique opérant sur le marché de l'éditique, a embauché pour exercer cette spécialité, divers collaborateurs qui ont démissionné par la suite pour rejoindre d'autres employeurs.

Or, elle a découvert que certains d'entre eux avaient été embauchés par la société Meg Editique et Système (la société Meg), société en concurrence directe avec elle, ce malgré l'existence, dans leur contrat, d'une clause de non concurrence.

Après avoir attrait l'un d'entre eux devant le conseil des prud'hommes, elle a engagé la présente procédure sur le fondement de la concurrence déloyale à l'encontre de la société Meg qui en conteste le bien fondé.

Par acte du 20 novembre 2007, la société Alterna a assigné la société Meg devant le tribunal de commerce de Paris.

Par un jugement en date du 18 septembre 2009, non assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Meg de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée à payer à la société Alterna :

. la somme de 12.830,40 euros à titre de dommages et intérêts,

. la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Alterna du surplus de ses demandes.

Vu l'appel interjeté le 26 mars 2010 par la société Meg contre cette décision.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 19 septembre 2012, par lesquelles la société Meg demande à la Cour de :

Sur la demande principale,

A titre principal

- débouter la société Alterna de l'ensemble de ses demandes,

Et en conséquence,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Meg à payer à la société Alterna la somme de 12.830,40 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la validité de la clause de non concurrence,

Sur la demande reconventionnelle,

- condamner la société Alterna à payer à la société Meg la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son image commerciale et à sa réputation envers la société SILCA.

- condamner la société Alterna à payer à la société Meg la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son image commerciale et à sa réputation envers la société Générali.

- condamner la société Alterna à payer à la société Meg la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Meg prétend n'avoir commis aucun acte de concurrence déloyale, qu'il s'agisse du prétendu débauchage des salariés de la société Alterna ou du prétendu détournement de clientèle. Elle considère que la société Alterna est directement et seule à l'origine de la perte d'image auprès de la société Générali et de son mécontentement en raison de ses propos en marge de sa demande concernant M. [I]. La société Meg estime également que la société Alterna se trouve dans l'impossibilité de rapporter la preuve d'un quelconque effet de ces trois embauches sur la clientèle.

En se fondant sur les articles L.1411-1 du code du travail et 49 du code de procédure civile, la société Meg fait valoir qu'il est nécessaire de surseoir à statuer concernant la prétendue violation d'une clause de non concurrence et de l'obligation de loyauté par M. [I], jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la validité de la clause de non concurrence.

Subsidiairement, la société Meg affirme qu'aucune des pièces versées au débat par la société Alterna ne permet de justifier les préjudices qu'elle dit avoir subis.

La société Meg soutient enfin que la société Alterna a tenté de détourner le contrat entre la société Meg et la société Silca et a dénigré la société Meg auprès de la société Générali.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 19 septembre 2012, par lesquelles la société Alterna demande à la Cour de :

- dire la société Alterna tant recevable que bien fondée en son appel incident,

- dire n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- constater que la société Meg a commis des actes de concurrence déloyale,

- constater que ces actes ont causé un préjudice à la société Alterna,

- constater que la société Alterna n'a en revanche accompli aucun acte de concurrence déloyale ou de dénigrement,

- En conséquence, réformant partiellement le jugement entrepris, le confirmant pour le surplus et y ajoutant:

- condamner la société Meg à payer à la société Alterna la somme de 90.234 euros au titre de son préjudice financier,

-condamner la société Meg à payer à la société Alterna la somme de 50.000 euros au titre du préjudice lié à la violation de la clause de non concurrence inscrite dans le contrat de travail de M. [I],

- condamner la société Meg à payer à la société Alterna les sommes de 50.000 euros au titre de l'atteinte à sa réputation commerciale.

- condamner la société Meg à payer à la société Alterna la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice moral.

- débouter la société Meg de toutes ses demandes, fins et prétentions.

- condamner la société Meg à payer à la société Alterna la somme complémentaire de 9.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Alterna soutient que la société Meg a commis des actes de concurrence déloyale, du fait du détournement de clientèle liée à l'embauche de M. [H] et de l'embauche de M. [I] en dépit de la clause de non concurrence dont elle avait connaissance.

La société Alterna prétend qu'elle a bien subi une perte financière liée au débauchage intempestif et illicite de M. [I] par la société Meg et à l'arrêt de la mission qu'il exerçait chez la société AXA en application du contrat conclu entre la société IACP Informatique et la société Alterna.

Elle fait également valoir qu'elle a subi un préjudice du fait de la complicité de violation d'une clause de non concurrence par la société Meg et de l'atteinte à sa réputation commerciale ainsi qu'un préjudice moral.

La société Alterna affirme qu'il existe un lien de causalité entre les fautes de la société Meg et son préjudice.

Enfin, la société Alterna considère que la société Meg prétend de manière abusive qu'elle aurait tenté de détourner le contrat conclu entre les sociétés Meg et Silca et se serait rendue coupable d'un acte de concurrence déloyale vis-à-vis de la société Meg en la dénigrant auprès de la société Générali.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient d'observer que la demande de sursis à statuer présentée par la société Meg, dans l'attente d'une décision définitive sur la validité de la clause de non concurrence, est devenue sans objet dès lors qu'il a été définitivement statué sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 août 2012.

-Sur les actes de concurrence déloyale invoqués par la société Alterna :

La société Alterna reproche à la société Meg des actes de concurrence déloyale liés à l'embauche de MM. [H] et [I] et se plaint dans une moindre mesure de l'embauche par celle-ci de M. [Z].

*

A la suite d'un échange de messages électroniques entre la société Silca et la société Alterna au cours du mois d'avril 2006, cette dernière a émis, le 22 septembre 2006, une proposition commerciale pour répondre aux besoins de la société Silca en envoyant le curriculum vitae de M. [H], qui travaillait pour elle depuis le 2 janvier 2006.

Or, celui-ci a démissionné le 17 octobre 2006, son préavis se terminant le 16 janvier 2007. Il a été embauché par la société Meg, dès le 17 janvier 2007, et a été affecté à une mission au sein de la même société Silca, à laquelle l'intervention de M. [H] avait été proposée dès le 11 décembre 2006, soit à une période où il était encore salarié de la société Alterna.

Si, en vertu de la liberté du travail, il est loisible à un salarié de changer d'emploi au mieux de ses intérêts, l'exercice de cette liberté devient abusif s'il a pour but de détourner le prospect d'une société, dont il démissionne, pour permettre à son nouvel employeur de récupérer ce client, ce qui est manifestement le cas en l'espèce.

La société Meg ne saurait donc se prévaloir d'une attestation de M. [H] lui-même, rédigée dans son propre intérêt, affirmant que sa démission était motivée par son souhait d'effectuer des missions en région parisienne en raison de sa future paternité, la société Alterna ne lui ayant confié que des missions en province, alors qu'en présentant son curriculum vitae à la société Silca, il s'agissait pour la société Alterna de le proposer pour une importante mission en région parisienne, ce qu'il ne pouvait ignorer.

Il importe peu que ce soit M. [H] qui ait contacté la société Meg, comme celle-ci le soutient, ou l'inverse, dès lors que c'est bien à la même mission au bénéfice de la société Silca qu'il était affecté.

La société Meg est la principale bénéficiaire de l'opération puisqu'elle a ainsi récupéré la clientèle de la société Silca et a donc commis un acte de concurrence déloyale en embauchant M. [H].

*

Il est constant que la société Meg a embauché M. [I] alors même qu'il était débiteur d'une obligation de non concurrence figurant à son contrat de travail.

La société Alterna avait clairement indiqué à M. [I] par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2007, suite à sa lettre de démission du 5 septembre 2007 : 'Nous vous rappelons que l'article 3.6 de votre contrat de travail met à votre charge une obligation de non concurrence et non débauchage dont nous n'entendons pas vous dispenser. En conséquence, à compter de la cessation effective de votre contrat et pendant une durée de 12 mois, vous percevrez une indemnité mensuelle égale à 50 % de la moyenne mensuelle du salaire brut que vous avez perçu au cours des derniers mois de présence au sein de la société Groupe Alterna Editique'.

Par ailleurs, la société Meg connaissait parfaitement l'existence de cette clause puisqu'elle lui avait été rappelée par le conseil de la société Alterna par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2007, lorsque cette dernière a découvert la tentative de détournement de la GMF par la société Meg.

Pourtant, elle a sciemment décidé de s'affranchir de l'existence de cette clause, l'estimant non valable, en embauchant M. [I] et en l'affectant, au surplus, à une mission chez l'un des clients de la société Alterna.

Le conseil des prud'hommes de Nanterre a d'ailleurs constaté la validité de la clause de non concurrence insérée au contrat de travail de M. [I] par jugement du 18 septembre 2009 qui a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 août 2012 qui a constaté, non seulement la validité de cette clause, mais également sa violation par M. [I] pour le compte de la société Meg.

Ainsi, en employant sciemment un salarié de la société Alterna en violation de la clause de non concurrence insérée au contrat de travail de ce dernier, la société Meg a commis un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de la victime de cette infraction et doit être condamnée à réparer le préjudice subi, indépendamment d'un détournement effectif de la clientèle.

Le débauchage de M. [I] par la société Meg a également eu une incidence sur les relations de la société Alterna avec un autre client, la société Axa, à savoir l'arrêt de la mission que ce salarié conduisait pour la société Alterna, en partenariat avec la société IACP.

Enfin, il est établi que, lorsqu'il a travaillé une première fois pour le compte de la société Alterna, entre le 23 janvier 2006 et le 1er janvier 2007, M. [I] était intervenu pour la société GMF et qu'il a même été embauché pendant quelques mois par celle-ci avant de revenir travailler, à compter du 18 juin 2007, chez la société Alterna.

Par courriel du 29 août 2007, avant même qu'il ne présente sa démission de la société Alterna, le 5 septembre 2007, la société Meg a démarché la GMF, client historique de la société Alterna, en lui proposant l'intervention de M. [I] qu'elle présentait comme son propre collaborateur.

La société Meg a ainsi tenté de détourner la clientèle de la société Alterna, en s'appuyant en outre sur l'un des salariés de cette dernière et elle ne saurait raisonnablement se prévaloir d'une erreur de son sous-traitant commercial pour justifier ce comportement.

Si cette tentative a échoué, c'est à la suite de la réaction de la GMF qui en a immédiatement averti la société Alterna. Elle traduit néanmoins la politique de la société Meg d'embaucher les salariés de la société Alterna pour mieux capter sa clientèle.

*

S'agissant de M. [Z], qui a été embauché par la société Alterna le 1er décembre 2005, à effet du 19 décembre 2005, il a démissionné par lettre du 22 mars 2007 et a quitté la société le 15 juin 2007 pour être immédiatement embauché par la société Meg.

Il n'est cependant pas établi que cette embauche ait été utilisée pour détourner un client de la société Alterna même s'il effectue actuellement une mission pour la société Silca, qui était un prospect de cette dernière.

*

Outre, les comportements de concurrence déloyale analysés ci-dessus, les premiers juges ont, à juste titre, relevé que les pièces produites établissaient que la société Generali n'avait pas donné suite à une commande qu'elle avait prévu de passer à la société Alterna suite aux démarches entreprises par celle-ci auprès de cette société pour obtenir la preuve des agissements déloyaux de la société Meg, concernant M. [I], démarches qui n'auraient pas eu lieu si cette dernière s'était abstenue de débaucher le salarié de la société Alterna.

Il est évident que la société Meg a entrepris de dénigrer la société Alterna auprès de la société Generali au sein de laquelle elle était présente, ces manoeuvres aboutissant à l'annulation par la société Générali de la mission que la société Alterna devait accomplir pour son compte à compter du mois d'octobre 2007, ce qui constitue également un comportement déloyal.

-Sur le préjudice subi par la société Alterna :

La société Alterna demande l'indemnisation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale imputables à la société Meg sus-décrits et qui, selon elle, est constitué par un préjudice financier qu'elle évalue à la somme de 90.234 €, un préjudice lié à la violation de la clause de non concurrence inscrite dans le contrat de travail de M. [I] évalué à la somme de 50.000 €, un préjudice au titre de l'atteinte à sa réputation commerciale évalué à la somme de 50.000 € et un préjudice moral évalué à la somme de 100.000 €.

Ce préjudice doit cependant être ramené à de plus justes proportions en tenant notamment compte du fait que, comme la société Alterna le rappelle elle-même dans ses écritures, le débauchage n'a porté que sur 10 % de son effectif. Elle ne démontre pas que ce débauchage a désorganisé son entreprise.

Néanmoins, les conséquences du comportement déloyal de la société Meg ont entraîné un préjudice financier résultant :

-du détournement du prospect Silca, puisque la société Alterna a perdu une chance de travailler avec cette entreprise alors que les pourparlers étaient très avancés et que c'est finalement la société Meg qui a effectué des missions pour cette société par l'intermédiaire de M. [H]; ce préjudice doit être évalué à la somme de 10.000 €;

-du débauchage de M. [I] et de la complicité de la violation par celui-ci de la clause de non concurrence insérée à son contrat de travail qui a entraîné l'arrêt de la mission conduite pour la société Alterna chez la société Axa selon contrat du 18 juin 2007; la perte de cette mission a eu pour conséquence la perte par la société Alterna de sa marge d'exploitation de 30.720 €, soit 46 % sur 66.400 € de chiffre d'affaires correspondant à 160 jours de mission facturés à 415 € par jour;

-du dénigrement par la société Meg de la société Alterna auprès de la société Generali, qui a entraîné l'annulation de la mission que la société Alterna devait accomplir pour cette société à compter du mois d'octobre 2007; l'annulation de cette mission a eu pour conséquence une perte de marge d'exploitation qui s'élève, conformément au calcul qui a été fait par les premiers juges, non contesté par la société Meg, à la somme de 12.830,40€.

Le préjudice financier global s'établit donc à la somme de 53.550,40 €.

Aucun des autres montants réclamés par la société Alterna au titre de son préjudice financier n'est justifié. Il doit en effet être relevé que le préjudice résultant de la complicité de la violation par M. [I] de la clause de non concurrence de son contrat de travail est inclus dans le préjudice financier lié au débauchage par la société Meg de ce salarié. Par ailleurs, le jugement déféré a justement retenu qu'il n'est pas possible de rattacher la facture de 9.130 € HT et l'avoir du même montant émis par la société Alterna aux agissements de la société Meg.

S'agissant de la tentative de détournement du client GMF, elle ne peut avoir entraîné pour la société Alterna qu'un préjudice moral évalué à la somme de 5.000 €, étant précisé qu'aucune des pièces produites par celle-ci n'établit l'existence d'une atteinte à sa réputation commerciale.

-Sur les demandes reconventionnelles de la société Meg :

La société Meg s'estime victime de dénigrement de la part de la société Alterna. Elle soutient que cette dernière aurait tenté de détourner le contrat conclu entre elle et la société Silca et que la société Alterna aurait jeté le discrédit sur elle auprès de la société Générali. Elle réclame respectivement une somme de 20.000 € et une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son image commerciale et à sa réputation envers les sociétés Silca et Générali.

Cependant, le courrier électronique de la société Alterna du 23 novembre 2006, proposant l'intervention de M. [H], ne démontre pas une tentative de détournement du contrat signé entre les sociétés Meg et Silca le 2 novembre 2006, à effet du 2 octobre 2006, alors qu'il ne s'agit de sa part que d'une réponse à une demande de la société Silca, faisant d'ailleurs suite à la proposition commerciale déjà citée adressée par la société Alterna à la société Silca le 22 septembre 2006, bien antérieure au contrat passé entre les sociétés Meg et Silca.

En outre, cette proposition du 23 novembre 2006, concernant l'intervention de M. [H] à compter du 17 janvier 2007, ne pouvait avoir d'incidence sur le contrat passé entre les sociétés Meg et Silca le 2 novembre 2006, déjà en cours, de surcroît pour une période limitée du 2 octobre au 29 décembre 2006.

S'agissant de l'allégation de dénigrement de la société Meg auprès de la société Générali par la société Alterna, il n'est pas plus établi.

Les affirmations de la société Alterna, relatives à la présence de M. [I] dans les locaux de la société Générali, pour le compte de la société Meg, au fait qu'il s'agirait de débauchage et d'actes de concurrence déloyale de la part de cette société et au fait qu'elle envisageait une action à l'encontre de M. [I] et de la société qui l'emploie de façon illégale, figurant dans un courrier électronique adressé à la société Générali le 28 septembre 2007, ne peuvent constituer un dénigrement dès lors qu'elles correspondent à une réalité qui a été relevée dans le cadre de la présente décision.

Il s'agissait en fait d'une demande légitime dans le but d'obtenir des renseignements quant à la présence de M. [I] dans les locaux de la société Générali et sur la société qui l'employait, pour déterminer s'il y avait violation par ce salarié de sa clause de non concurrence, avec l'éventuelle complicité d'une société concurrente, et nullement d'un dénigrement.

En outre, dans un courrier électronique du 1er octobre 2007, la société Alterna a précisé à la société Générali que 'l'unique objectif' de sa démarche était de 'poursuivre toute personne dont les agissements et le comportement causeraient un préjudice à la société'.

Enfin, le fait que la société Alterna ait pu faire état dans ses courriels adressés à la société Générali de ce que la société Meg aurait été la sous-traitante de la société Mag System n'est pas de nature à lui porter un quelconque préjudice, de sorte qu'aucun dénigrement n'en résulte.

En tout état de cause, la société Meg ne démontre pas qu'il y aurait eu pour elle quelque conséquence que ce soit à la suite des propos qu'elle reproche à la société Alterna.

Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Meg de l'intégralité de sa demande reconventionnelle.

***

L'équité commande d'allouer à la société Groupe Alterna Editique une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DIT que la demande de sursis à statuer présentée par la société Meg est devenue sans objet dès lors qu'il a été définitivement statué sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 août 2012,

CONFIRME le jugement déféré, sauf sur les montants alloués à la société Groupe Alterna Editique en réparation des actes de concurrence déloyale commis par la société Meg Editique et Système,

Statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE la société Meg Editique et Système à payer à la société Groupe Alterna Editique :

-la somme de 53.550,40 € au titre de son préjudice financier,

-la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE la société Meg Editique et Système à payer à la société Groupe Alterna Editique à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Meg Editique et Système aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

V. GAUCI C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/06899
Date de la décision : 08/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°10/06899 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-08;10.06899 ?
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