Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01969
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/13040
APPELANT :
Maître [T] [F]
ès qualités de mandataire judiciaire, liquidateur à la liquidation judiciaire de la MUTUELLE NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE 'MNEF'
domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par : Maître Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090)
assisté de : Maître Bernard VATIER de la AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Respons abilité Professionnelle Individuelle (avocat au barreau de PARIS, toque : P0082)
INTIMEE :
LA MUTUELLE DES ETUDIANTS
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : la SCP GALLAND - VIGNES (Maître Philippe GALLAND) avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de : Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE (avocat au barreau de PARIS, toque : R079)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gérard PICQUE dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,
ARRET :
- contradictoire,
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.
Le 29 juin 2000, la MUTUELLE NATIONALE DES ÉTUDIANTS DE FRANCE (MNEF) et LA MUTUELLE DES ÉTUDIANTS (LMDE) ont signé un protocole d'accord cadre relatif au transfert par la MNEF à la LMDE, le 30 septembre 2000 au plus tard, de 'l'ensemble des moyens tant humains que matériels nécessaires à la gestion du régime obligatoire' [de la sécurité sociale des étudiants], les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail étant déclarées applicables.
La Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP) ayant retiré son approbation aux statuts de la MNEF le 25 octobre 2000, les administrateurs provisoires de cette dernière ont, le 7 novembre suivant, procédé à une déclaration de cessation d'activité. Puis sur déclaration de cessation de paiements déposée le 8 novembre 2000, la MNEF a été placée en liquidation judiciaire avec autorisation de poursuite d'activités durant deux mois, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 novembre 2000, désignant Maître [T] [F] en qualité de liquidateur, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 septembre 1999.
Le 5 août 2009, estimant être titulaire de créances au titre de prestations fournies, nées postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la MNEF, la LMDE a attrait Maître [F] ès qualités devant le tribunal de grande instance de Paris en vue de l'entendre condamner à lui payer :
- 1.487.183,23 €, majorés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 150.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice allégué résultant de la résistance 'abusive' du liquidateur-judiciaire ayant entraîné 'une perte de chance de se développer davantage',
- 25.000 € de frais irrépétibles.
Antérieurement une expertise avait été ordonnée par décision du 12 mars 2003 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris saisi d'une demande par la LMDE. Le rapport a été déposé le 31 décembre 2008.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2011 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné Maître [F], ès qualités de liquidateur de la MNEF, à payer à la LMDE 1.250.520,50 €, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2009, outre 15.000 € de frais irrépétibles.
Vu l'appel interjeté le 2 février 2011, par Maître [F] ès qualités et ses ultimes écritures signifiées le 18 avril 2011 et re-signifiées le 5 juillet 2012, réclamant 15.000 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la LMDE ;
Vu les dernières conclusions signifiées en réponse le 5 juillet 2012, par la LMDE intimée, réclamant 25.000 € de frais irrépétibles d'appel en requérant la mise des dépens à charge de Maître [F] ès qualités, en ce compris les frais d'expertise s'élevant à hauteur de 33.000 €, et poursuivant la confirmation du jugement ;
SUR CE, la cour :
Considérant, liminairement, que :
- aucune critique n'a été élevée par l'appelant sur la signification de conclusions en réponse le 5 juillet 2012 par l'intimée,
- la LMDE, tout en indiquant qu'elle poursuit la confirmation du jugement, précise cependant dans les motifs de ses écritures [page 19], sans le reprendre expressément dans le dispositif des conclusions, qu'il est aussi demandé à la cour :
. d'une part, d'évaluer la créance n°1 à hauteur de 1.286.290 € et non au montant retenu par le tribunal à hauteur de 1.071.914 € (correspondant, au demeurant, au montant évalué par l'expert judiciaire -rapport pages 14 et 29-),
. d'autre part, de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, d'un montant de 150 K€ sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Que, cependant, il n'y a pas lieu d'examiner ces prétentions, la cour ne devant statuer, en application de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, que sur les demandes récapitulées dans le dispositif des dernières écritures, lequel ne vise exclusivement [conclusions page 59] que la confirmation du jugement entrepris en sollicitant une indemnité supplémentaire au titre des frais irrépétibles et la mise à la charge de l'appelant ès qualités des dépens en ce compris les frais d'expertise ;
Considérant que pour s'opposer aux demandes de LMDE, fondées sur l'exécution des protocoles antérieurement souscrits, Maître [F] fait d'abord valoir [conclusions page 7] :
- d'une part, n'avoir pas lui-même demandé la poursuite d'un quelconque contrat, LMDE ne l'ayant, par ailleurs, jamais mis en demeure :
. de se prononcer sur l'éventuelle poursuite du protocole du 29 juin 2000 [conclusions page 12],
. ni davantage de poursuivre la convention particulière du 10 octobre 2000 sur la mise à disposition de la MNEF de personnels de LMDE, le liquidateur-judiciaire n'ayant rien demandé postérieurement à l'ouverture de la liquidation [conclusions page 20],
- d'autre part, n'avoir pas davantage été saisi par LMDE de la réalisation de prestations prétendument pour le compte de la MNEF au titre d'un coût de traitement de dossiers pour la période postérieure au 17 novembre 2000 en estimant que LMDE a, seule, décidé d'accomplir des prestations [conclusions page 8] ;
Mais considérant que les contrats en cours ne sont pas résiliés par le simple fait de la survenance de la liquidation judiciaire de sorte qu'en l'absence d'initiative de LMDE ou du liquidateur-judiciaire de la MNEF, les divers protocoles souscrits antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire ont continué d'avoir leurs effets d'autant, surabondamment, que :
- le protocole cadre du 29 juin 2000 envisageait expressément une 'procédure consécutive de liquidation' [§ a), 4ème alinéa page 2] et précisait que se profilait 'la perspective d'une liquidation' [§ c), 4ème alinéa page 3],
- le paragraphe 1.1 [page 3] dudit protocole cadre stipule la réalisation avant le 30 septembre 2000 du seul transfert de 'l'ensemble des moyens tant humains que matériels nécessaires à la gestion du régime obligatoire', de sorte que, contrairement à ce que prétend Maître [F], les autres stipulations du protocole ne cessaient pas de s'appliquer à cette date ;
Considérant que Maître [F] soutient aussi que le 'fait générateur de la créance de la Lmde sur la Mnef est, non pas le travail de liquidation [traitement] des feuilles de soins, mais le moment à compter duquel la Lmde s'est engagée à traiter les feuilles de soins des assurés, c'est à dire le 29 juin 2000' [conclusions page 11] ;
Mais considérant que s'agissant d'un accord conventionnel à exécution successive, les créances de LMDE résultant du traitement des feuilles de soins, pour lesquelles la MNEF a reçu une rémunération versée par les caisses de sécurité sociale, sont nées au fur et à mesure de l'exécution par LMDE des prestations correspondantes, celles, dont le prix est réclamé dans le cadre de la présente instance, ayant été exécutées postérieurement au 17 novembre 2000, la date des soins prodigués aux assurés sociaux ou celle à laquelle les caisses de sécurité sociale ont versé la rémunération forfaitaire à la MNEF, étant indifférentes au présent litige ;
Considérant que le liquidateur-judiciaire soutient encore que la rétrocession partielle à LMDE était plafonnée, par l'article 2.2 du protocole du 29 juin 2000, à concurrence de la facturation des moyens mis à disposition par la MNEF au profit de LMDE dans la période précédente jusqu'au 30 septembre 2000, de telle manière que les opérations financières soient compensées, pour en déduire qu'aucune somme n'est plus exigible, dès lors qu'aucune facturation n'a été opérée par la MNEF postérieurement au 17 novembre 2000 [conclusions page 15] ;
Mais considérant que l'interprétation soutenue par Maître [F] conduirait à ne pas rémunérer le traitement pourtant effectué par LMDE et qu'il convient, conformément aux articles 1156 à 1161 du code civil, de rechercher la volonté des parties résultant du protocole cadre du 29 juin 2000 ;
Que, dans le cadre de la mise à disposition de LMDE par la MNEF de moyens fonctionnels durant la période du 19 juin au 30 septembre 2000, afin que la nouvelle mutuelle puisse mettre immédiatement en oeuvre ses activités en vue d'assurer la continuité du service public de la sécurité sociale étudiante [§ b), 6ème alinéa page 2], le paragraphe 2.1 du protocole sus-visé [page 4] stipule que, dans le but seulement d'assurer la continuité du service public, la MNEF facturera 'à prix coûtant' à LMDE, les moyens mis à disposition ;
Qu'il ressort que les expressions 'dans les mêmes esprit et cadre' et 'à concurrence des facturations visées au 2.1' utilisées au paragraphe 2.2 [page 5] n'ont pas pour effet de plafonner les rétrocessions de remises de gestion versées par la sécurité sociale pour le traitement des feuilles de soins des étudiants assurés sociaux, mais uniquement de les limiter au prix coûtant du traitement des feuilles de soins, ce qu'au demeurant l'expert a précisément cherché à établir dans le cadre des opérations expertales ;
Considérant qu'en sa qualité d'organe représentant légalement la MNEF, le liquidateur-judiciaire avait autorité sur les trois salariés restants de la mutuelle dont il indique qu'ils composaient la cellule liquidative [conclusions page 7], de sorte qu'il n'est pas fondé à prétendre que LMDE aurait manqué à son obligation de conseil et d'exacte information, puisque le liquidateur-judiciaire disposait 'en interne' des moyens d'avoir les informations nécessaires ;
Considérant, par ailleurs, qu'en invoquant l'enrichissement sans cause, LMDE doit démontrer, outre l'enrichissement allégué de la MNEF à son détriment, qu'elle ne dispose, pour obtenir ce qu'elle estime lui être dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, l'action 'de in rem verso' lui étant dès lors fermée, lorsqu'elle se fonde sur les divers accords conventionnels avec la MNEF antérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire ;
Considérant, sur les dix créances réclamées, qu'il convient de relever que :
- aucune critique de fond n'a été réellement portée par l'appelant sur la matérialité du décompte de l'expert concernant la créance dite n° 1 à hauteur de 1.071.914 €,
- la créance dite n° 2 concernant le coût, d'un montant de 64.169 €, de la main d'oeuvre de LMDE, mise à disposition de la MNEF en exécution de la convention particulière du 10 octobre 2000, ayant réalisé des travaux postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire pour les besoins de la MNEF hors traitement des feuilles de
maladie, s'inscrit dans un montant global de 122.270 €, dont 58.101 € ont été pris en compte au titre des créances nées antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, laissant le solde de 64.169 € (qui a été vérifié par l'expert -rapport page 15- sur la base des bulletins de paie des salariés concernés et des attestations de temps passé établies par ces derniers), au titre des créances nées postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire ; que le jugement doit dès lors être confirmé de ce chef ;
- il résulte des pièces 26 à 43 de l'expertise, que LMDE a exposé des dépenses à hauteur de 722.872,49 € au titre de son système informatique qui abritait aussi l'ancien système informatique de la MNEF afin de permettre les opérations liquidatives de celle-ci ; qu'il n'est pas contesté que la prise en charge de ces dépenses n'a pas été prévue par le protocole cadre du 29 juin 2000, ni par les accords postérieurs ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a admis une créance de LMDE à hauteur de 50.000 € sur le fondement de l'enrichissement sans contre-partie apporté à la MNEF par LMDE en procédant aux réparations de son système informatique, dont une partie bénéficiait au système informatique de la MNEF abrité dans celui de LMDE ;
- la créance dite n° 4 concernant les cotisations mutualistes encaissées par la MNEF à hauteur de 7.066 € a été abandonnée par LMDE [ses conclusions page 41],
- la créance dite n° 5, correspondant à une partie de la facture de la société PRISME de 3.509,83 €, a été retenue à juste titre par le tribunal à hauteur du montant de 1.453,70 € admis par l'expert, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'elle se rattache aux réparations sur le système informatique,
- LMDE affirme avoir réglé 'par erreur' une facture d'un montant de 327,77 € à la société BAILLY en affirmant que ce règlement incomberait à la MNEF au titre du déplacement de son ancien directeur financier, mais qu'il ressort des constatations de l'expert [rapport page 18] que le justificatif du paiement invoqué n'a pas été produit, de sorte que LMDE ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du paiement allégué, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a admis la créance dite n° 6 d'un montant de 327,77 €,
- si l'épargne vacances n'est pas mentionné dans l'arrêté de comptes du 14 novembre 2010 et si celle-ci a été reversée aux salariés concernés par LMDE en juin 2001, l'obligation correspondante trouve son origine dans la reprise par LMDE des obligations envers les salariés au moment du transfert de leur contrat de travail dans les conditions de l'article L 122-12 du code du travail applicable à l'époque, soit antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte que c'est à tort que le tribunal a admis la créance dite n° 7, d'un montant de 8.110,29 €, au titre des créances nées postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, l'enrichissement sans cause étant inapplicable,
- la subvention allouée par la ville de [Localité 6] résulte d'une délibération de cette collectivité territoriale du 27 décembre 2000, soit postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, la MNEF ayant encaissé en janvier 2001 le chèque libellé par erreur à son ordre, de sorte que, LMDE, véritable destinataire de la subvention, est créancière de la MNEF du montant de la dite subvention encaissée par la MNEF, cette créance dite n° 8, d'un montant admis par l'expert à hauteur de 6.097,96 € étant bien née postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire,
- sur les prestations servies par LMDE aux étudiants étrangers boursiers du Gouvernement français, à hauteur de 39.465,27 € (258.875,20 F) outre 1.899,70 € de frais de gestions, jusqu'au 15 février 2001, il a été antérieurement admis au passif de la liquidation judiciaire de la MNEF, dans le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2005 de cette cour (3ème ch B) aujourd'hui définitif, les créances antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire d'un montant de 15.823,47 € et de 1.274,43 € laissant respectivement des soldes de 23.641,80 € (39.465,27 - 15.823,47) et 625,27 € (1.899,70 - 1.274,43) correspondant aux prestations servies aux étudiants étrangers postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et aux frais y afférents ; que, suite à la réduction opérée par LMDE, c'est dès lors à juste titre que le tribunal a admis qu'à ces mêmes titres, la MNEF était débitrice de LMDE de respectivement 21.004 € et 625,30 € au titre des créances nées postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, soit la créance dite n° 9 d'un montant global de 21.629,30 € (21.004 + 625,30),
- sur les prestations servies par LMDE aux adhérents des unions départementales des sociétés mutualistes de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique, à hauteur de 52.168,85 € (342.205,22 F), il a été antérieurement admis au passif de la liquidation judiciaire de la MNEF, dans le dispositif de l'arrêt précité du 15 décembre 2005, une créance antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire d'un montant de 25.350,15 € laissant un solde de 26.818,70 € (52.168,85 - 25.350,15) correspondant aux prestations servies aux adhérents des unions départementales des sociétés mutualistes ultra-marines postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a admis qu'à ce même titre, la MNEF était débitrice de LMDE de 26.818,70 € au titre des créances nées postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, correspondant à la créance dite n° 10 ;
Qu'en conséquence, Maître [F] ès qualités de liquidateur-judiciaire de la MNEF est redevable envers LMDE d'une somme globale de 1.242.082,66 € (1.071.914 + 64.169 + 50.000 + 1.453,70 + 6.097,96 + 21.629,30 + 26.818,70) augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 août 2009 valant mise en demeure ;
Que la procédure collective de la MNEF ayant été ouverte en 2000 relève des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde des entreprises et que les créances nées postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire sont payables dans les conditions prévues par l'article L 621-32 (ancien) du code de commerce issu de l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Considérant par ailleurs, que, succombant principalement dans son recours, Maître [F] ès qualités ne saurait prospérer dans sa demande au titre des frais irrépétibles et qu'il sera condamné aux dépens d'appel en précisant que les dépens de première instance comprennent les frais de l'expertise diligentée par Monsieur [P] [E] ;
Qu'il apparaît cependant équitable de laisser à l'intimée la charge définitive des frais irrépétibles exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en ce qu'il a admis, au titre des créances nées postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la MUTUELLE NATIONALE DES ÉTUDIANTS DE FRANCE -MNEF- les créances dites n° 6 et 7 respectivement d'un montant de 327,77 € et de 8.110,29 € et statuant à nouveau de ces chefs, rejette les demandes correspondantes de LA MUTUELLE DES ÉTUDIANTS -LMDE-,
Confirme le jugement sur le principe des autres condamnations mais l'infirme sur le montant global en précisant que :
- d'une part, Maître [F] ès qualités de liquidateur-judiciaire de la MUTUELLE NATIONALE DES ÉTUDIANTS DE FRANCE -MNEF- est condamné à payer à LA MUTUELLE DES ÉTUDIANTS -LMDE- un million deux cent quarante deux mille quatre vingt deux euros et soixante six centimes (1.242.082,66 €) en principal majorés des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2009,
- d'autre part, que les dépens de première instance à charge de Maître [F] ès qualités comprennent les honoraires et frais de l'expertise diligentée par Monsieur [P] [E],
Le confirme pour le surplus,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,
Met les dépens à la charge de Maître [F] ès qualités de liquidateur-judiciaire de la MUTUELLE NATIONALE DES ÉTUDIANTS DE FRANCE -MNEF- et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Admet la SCP GALLAND-VIGNES, avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B. REITZER P. MONIN-HERSANT