La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2012 | FRANCE | N°11/00118

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 14 novembre 2012, 11/00118


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 14 Novembre 2012



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00118 - S11/00930



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 Décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/07189



APPELANTE

Madame [L] [G]-[S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, C 1894





INTIMÉS

SELARL [K]-[M] agissant en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S. FAIRLEAD MANAGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au b...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 14 Novembre 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00118 - S11/00930

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 Décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/07189

APPELANTE

Madame [L] [G]-[S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, C 1894

INTIMÉS

SELARL [K]-[M] agissant en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S. FAIRLEAD MANAGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, D1205 substitué par Me Anne-Lise HERRY, avocate au barreau de PARIS, D1205

L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, T10 substituée par Me Vincent JACOB, avocat au barreau de PARIS, T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

GREFFIER : Monsieur Philippe ZIMERIS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [L] [G] - [S] a été engagée par la SAS Fairlead Management le 18 mai 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante du président.

Par avenant en date du 1er octobre 2006, elle a été promue chargée de mission et en dernière date sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 3200 € hors commissions.

La société Fairlead Management appliquait la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieur-conseil, sociétés de conseil, dite Syntec.

Le 29 mai 2009, Mme [L] [G]-[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de voir condamner la société Fairlead Management à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 8 juillet 2009, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Fairlead Management. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2009.

Convoquée le 17 décembre 2009 à un entretien préalable à son éventuel licenciement par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [K]- [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fairlead Management, entretien qui s'est tenu le 28 décembre 2009, Mme [G]- [S] a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2009.

Par jugement du 6 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Paris a dit le licenciement nul en raison de la violation du statut protecteur de la salariée et fixé la créance de Mme [G]- [S] au passif de la société Fairlead Management à la somme de 37 469,09 € au titre des salaires du 16 décembre 2009 au 6 décembre 2010 et déclaré la créance opposable à l' AGS.

Mme [L] [G]-[S] a régulièrement relevé appel de cette décision le 5 janvier 2011 et l'Unedic, délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest, en a relevé appel le 26 janvier 2011.

A l'audience du 25 septembre 2012, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, Mme [G]-[S] a demandé à la cour de fixer au passif de la société Fairlead Management les sommes suivantes :

- 116 160 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, représentant les salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis le 1er janvier 2010 jusqu'au prononcé de la décision à intervenir

- 3 733,35 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 9 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et subsidiairement 3200 €

- 960 € à titre de congés payés afférents et subsidiairement 320 €

- 3 192,08 euros à titre d'indemnité de congés payés

- 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite

- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- 2 029,66 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2009

- 202,96 euros à titre de congés payés afférents

- 980,74 euros à titre de remboursement de frais

- 552 € pour les tickets restaurant

- 3 822 € au titre des congés payés non pris en 2008

- dire que l'Unedic, délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest devra garantir les sommes ainsi fixées

- condamner Me [M] à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de son comportement fautif

- le condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens 

- condamner l'Unedic délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest à garantir ces condamnations.

La SELARL [K] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Fairlead Management a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- statuer ce que de droit sur les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis dans la limite d'un mois de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents dans la limite du 10ème de ladite somme et d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- débouter Mme [G]-[S] du surplus de ses demandes ;

- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au détriment des créanciers de la liquidation.

L'Unedic délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence de :

- débouter Mme [G]-[S] de l'ensemble de ses demandes

- dire que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale

- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur la qualité de représentant des salariés de Mme [G]-[S]

Mme [G]-[S] soutient que, dans le cadre de la procédure collective, elle a été désignée représentant du personnel selon procès-verbal du 1er juillet 2009.

Le mandataire judiciaire à la liquidation de la société Fairlead Management et l'Unedic délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest contestent la régularité de cette désignation et dénie à la salariée la qualité qu'elle revendique.

L'article L. 621-4 du code de commerce dispose que « dans le jugement d'ouverture, le tribunal (') invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en conseil d'Etat ».

L'article R.621-14 du même code dispose que « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. » et ajoute que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés est immédiatement déposé au greffe du tribunal.

Au soutien de sa prétention à représenter les salariés dans le cadre de la procédure collective, Mme [G]-[S] invoque une lettre du 1er juillet 2009 adressée par cinq salariés au président de la société pour lui indiquer leur accord sur la désignation de Mme [L] [S] en qualité de représentante des salariés lors de l'audience du 8 juillet 2009 au tribunal de commerce de Créteil et demander que M. [W] [U] soit le représentant des salariés en charge de la vérification des créances salariales antérieures au jugement.

Il ressort du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 juillet 2009 ouvrant la procédure de redressement judiciaire que Mme [G]-[S] s'est présentée à l'audience du 8 juillet 2009 en qualité de représentant du personnel. Cepndant les juges, aux termes du dispositif, ont néanmoins invité les salariés à désigner un représentant dans les conditions prévues aux articles L. 621-4 et R.621-14 du code de commerce.

Postérieurement à cette décision, la salariée justifie qu'elle se présente en cette qualité dans ses relations avec le mandataire judiciaire ainsi que dans un courrier adressé au président du tribunal de commerce le 9 décembre 2009 et qu'elle intervient au soutien des intérêts des salariés de la société.

Enfin, Mme [G]-[S] a été convoquée en sa qualité de représentante des salariés à l'audience du tribunal de commerce de Créteil du 16 décembre 2009 à l'issue de laquelle la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

Cependant, le courrier du 1er juillet est équivoque en ce que la désignation de Mme [G]-[S] en qualité de représentante des salariés s'accompagne pour la vérification des créances salariales de la désignation d'un autre salarié, M. [U], dont Mme [G]-[S] rappelle le rôle dans le courrier adressé au président du tribunal de commerce le 9 décembre 2009.

Cette double désignation contraire aux dispositions légales qui n'a pas été couverte ensuite par une élection régulière ne permet pas de considérer que Mme [G]-[S] a été élue en qualité de représentante des salariés par les cinq signataires du document du 1er juillet 2009.

Elle ne peut donc prétendre au statut protecteur de représentant des salariés, peu important à cet égard que le mandataire judiciaire ait cru devoir mettre en 'uvre l'intervention de l'inspecteur du travail.

Mme [G]-[S] sera déboutée des demandes formées de ce chef et le jugement est infirmé sur ce point.

Sur le licenciement pour motif économique

Par courrier du 30 décembre 2009, Mme [G]-[S] a été licenciée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [K]-[M] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Fairlead Management, au motif de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 16 décembre 2009.

Le licenciement fondé sur la liquidation judiciaire de l'entreprise repose sur une cause économique réelle et sérieuse et Mme [G]-[S] sera déboutée de la demande de dommages et intérêts faite à ce titre.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Le mandataire judiciaire n'a pas versé à la salariée l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle elle avait droit. Sa créance à ce titre est justifiée à hauteur de 3 733,35 €.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Mme [G]-[S] a adhéré à la convention de reclassement personnalisé le 10 janvier 2010 mais elle établit qu'étant en arrêt maladie à cette date, elle ne pouvait adhérer à ce dispositif. Il n'apparaît pas en outre que le mandataire liquidateur lui ait versé à la date de la rupture une somme correspondant à deux mois de préavis comme le prévoit l'article L.1233-67 du code du travail. Elle pouvait prétendre en sa qualité de cadre à un préavis de trois mois et il sera donc fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme de 9 600 euros et les congés payés afférents

Sur les congés payés

La créance de la salariée au titre de l'indemnité de congés payés à hauteur de 3 192,08 euros n'est pas contestée. Il sera fait droit à cette demande.

Sur les salaires, accessoires et frais restant dus au titre de l'exécution du contrat de travail

La salariée dresse un tableau en pièce 52 des sommes non réglées par l'employeur au titre des salaires, commissions, frais de transport et tickets restaurants.

L'employeur dans une pièce jointe à un courriel du mois de mai 2009 reconnaissait devoir à cette date la somme de 914,97 euros notamment au titre des tickets restaurant et des notes de frais et la salariée justifie de ses frais d'abonnement de téléphone portable jusqu'au mois d'août 2009 inclus.

Il ressort de ces éléments et des bulletins de paie que l'employeur versait mensuellement une somme correspondant aux frais de restauration et d'abonnement téléphonique.

Mme [G]-[S] est en conséquence bien fondée à voir fixer sa créance à la somme de 980,74 euros à titre de remboursement de frais et 552 euros à titre de tickets restaurant.

Mme [G]- [S] sollicite en outre la somme de 2 029,66 euros au titre du complément de salaire lui restant dû sur le mois de décembre 2009. Malgré ce que soutient le mandataire liquidateur qui prétend que la salariée n'avait pas adressé à l'employeur ses arrêts maladie, il résulte du compte rendu de l'entretien préalable qui s'est tenu le 29 décembre 2009 qu'il a été alors demandé à la salariée une attestation sur l'honneur précisant le montant des salaires qui lui restaient dus pour la période des mois de novembre et décembre 2009, ce qui démontre que l'employeur connaissait sa situation d'arrêt de travail.

La convention collective prévoyant une garantie de salaire en cas d'incapacité de travail, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 2 029,66 euros et aux congés payés afférents.

En revanche, Mme [G]-[S] ne justifie pas de sa demande d'indemnité de congés payés pour le mois d'août 2009 alors qu'il résulte du bulletin de paie, de l'attestation Assedic et de ses propres déclarations dans le courrier adressé au président du tribunal de commerce que l'entreprise n'a eu aucune activité en août 2009 et que la direction avait indiqué à tous les salairés qu'il étaient en vacances sur cette période.

Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Mme [G]-[S] fait valoir que le défaut de paiement des salaires à compter du mois de février 2009 a été à l'origine directe de la situation de dénuement total dans laquelle elle s'est trouvée.

Il est démontré par les pièces versées aux débats qu'à partir du mois de février 2009, le salaire était versé irrégulièrement, qu'au mois de mai 2009, l'employeur a émis un chèque qui s'est révélé sans provision et que cette situation a entraîné d'importantes difficultés financières pour Mme [G]-[S] qui a dû solliciter des aides d'urgence. En outre, l'employeur, au cours du mois d'octobre 2009, alors que la société n'avait plus aucune activité, lui a reproché à tort un abandon de poste, l'a convoquée à un entretien préalable et l'a mise à pied à titre conservatoire sans aucune justification.

Ces manquements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail ayant entraîné un préjudice certain pour la salariée à qui sera allouée la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

L'Unedic délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest est tenue de garantir ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.

Sur la demande de dommages-intérêts dirigée contre Me [M]

Cette demande nouvelle en cause d'appel est irrecevable comme étant dirigée contre Me [M] qui n'est pas personnellement dans la cause. La mise en cause de la responsabilité professionnelle du mandataire liquidateur relève en outre de la compétence du tribunal de grande instance.

La SELARL [K]-[M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fairlead Management sera condamnée aux dépens et versera à Mme [G]-[S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

JOINT le dossier portant le numéro d'enregistrement 11/00930 au dossier portant le numéro 11/00118

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions :

Statuant à nouveau et ajoutant,

FIXE les créances de Mme [L] [G]-[S] au passif de la société Fairlead Management aux sommes suivantes :

- 3 733,35 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 9 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 960 € à titre de congés payés afférents

- 3 192,08 euros à titre d'indemnité de congés payés

- 2 029,66 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2009

- 202,96 euros à titre de congés payés afférents

- 980,74 euros à titre de remboursement de frais

- 552 € pour les tickets restaurant

-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

DÉCLARE l'UNEDIC délégation AGS CGEA Île de France Ouest tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;

DÉBOUTE Mme [L] [G]-[S] de ses autres demandes de fixation de créances ;

DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts dirigée contre Me [M] ;

CONDAMNE la SELARL [K]-[M], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Fairlead Management, à verser à Mme [L] [G]-[S] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SELARL [K]-[M], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Fairlead Management aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/00118
Date de la décision : 14/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/00118 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-14;11.00118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award