COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2012
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(no 270, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 19170
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue le 10 octobre 2011- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 740/ 214096
DEMANDEURS ET DÉFENDEURS AU RECOURS
Monsieur Pierre X... ...78450 CHAVENAY
assisté de la SCP VAROCLIER ASSOCIES (Me Céline CHEVILLON) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0145)
Madame Isabelle Y... ...75116 PARIS
assistée de la SELARL CLOIX et MENDES-GIL (Me Sébastien MENDES GIL) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0173)
Selarl CABINET VIOLET ...75116 PARIS
assistée de la SELARL CLOIX et MENDES-GIL (Me Sébastien MENDES GIL) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0173)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Pierre X... et la Selarl cabinet Violet, constituée avec Mme Isabelle Y... et qui était en cours d'immatriculation, ont passé le 31 janvier 2008 une convention de cession de fonds libéral, moyennant un prix de 300 000 euros, payable en 6 annuités de 50 000 euros chacune, révisable en fonction de la production dégagée entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009.
N'ayant perçu que la première annuité et Mme Isabelle Y... lui ayant proposé de verser la somme de 30 000 euros pour solde de tout compte, M. Pierre X... a saisi le 1er février 2011, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande d'arbitrage visant principalement à obtenir le paiement du prix, alors même que le 26 janvier 2011, la Selarl Cabinet Violet avait entrepris la même démarche afin d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire, puis la résolution de la convention du 31 janvier 2008.
C'est dans ces circonstances qu'a été rendue le 10 octobre 2011 la sentence arbitrale déférée à la cour.
Vu la sentence dont s'agit qui a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution de la convention du 31 janvier 2008,- ordonné le paiement du prix convenu,- dit que ce paiement incombe personnellement à Mme Isabelle Y...,- condamné Mme Isabelle Y... à payer à M. Pierre X... la somme de 100 000 euros représentant la fraction exigible du prix ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010 sur la somme de 50 000 euros et du 4 mars 2011 sur la somme de 50 000 euros, avec capitalisation par année entière par application de l'article 1154 du code Civil,- déclaré non fondées les autres demandes des parties,- fixé à la somme de 6 000 euros HT, outre la TVA au taux de 19, 60 %, les frais de procédure et honoraires d'arbitrage et dit que cette somme sera recouvrée par l'Ordre des avocats et répartie par moitié entre Mme Isabelle Y... et la Selarl Cabinet Violet, d'une part et M. Pierre X..., d'autre part,- laissé les dépens éventuels à la charge de chaque partie.
Vu les recours exercés par M. Pierre X... et par Mme Isabelle Y... et la Selarl cabinet Violet.
Vu l'ordonnance de jonction des procédures du 30 mai 2012 ;
Vu les dernières conclusions déposées le :
19 septembre 2012 par M. Pierre X... qui demande à la cour de :- confirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a : * débouté Mme Isabelle Y... de ses demandes, * jugé que Mme Isabelle Y... est personnellement tenue à l'exécution des obligations souscrites par elle au nom de la Selarl cabinet Violet et ordonné le paiement du prix de 300 000 euros, * condamné Mme Isabelle Y... à lui payer la fraction exigible du prix soit la somme de 150 000 euros à ce jour, majorée des intérêts capitalisés, au taux légal à compter de l'exigibilité de chaque annuité,- y ajoutant : * condamner Mme Isabelle Y... à lui payer : ¨ la somme de 50 000 euros, exigible au 1er mars de chaque année 2013 et 2014, majorée de plein droit des intérêts courus au taux légal à défaut du paiement à la date d'exigibilité et sans mise en demeure, ¨ la somme de 50 232 euros TTC au titre des factures dues avec intérêts de droit pour les 6 premières factures à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2011 et à compter du jour de la demande pour la 7ème facture, * prononcer la résiliation du contrat aux torts de Mme Isabelle Y... avec effet au 1er février 2011, * condamner le cabinet Violet à lui payer la somme de 21 528 euros TTC au titre du non respect du délai de prévenance, * prononcer la capitalisation des intérêts échus au principal, en application de l'article 1154 du code Civil,- dire que les frais d'arbitrage seront à la charge exclusive de mme Isabelle Y..., * condamner Mme Isabelle Y... à lui payer la somme de 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
25 septembre 2012 par Mme Isabelle Y... et la Selarl Cabinet Violet qui demandent à la cour de : ¤ à titre liminaire de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir à la suite de la plainte pénale qu'elle a déposée avec la Selarl Cabinet Violet à l'encontre de M. Pierre X..., ¤ faire injonction à M. Pierre X... de produire l'ensemble des factures et/ ou notes d'honoraires émises par ses soins entre les mois de janvier 2008 et juin 2012, ses déclarations de revenus BNC et IRPP pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011, ses avis d'imposition au titre des mêmes années, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ¤ subsidiairement sur le fond :- infirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a : * dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution de la convention du 31 janvier 2008, * ordonné le paiement du prix convenu et dit que celui-ci incombe personnellement à Mme Isabelle Y..., * condamné Mme Isabelle Y... à payer à M. Pierre X... la somme de 100 000 euros représentant la fraction exigible du prix ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010 sur la somme de 50 000 euros et du 4 mars 2011 sur la somme de 50 000 euros, avec capitalisation par année entière par application de l'article 1154 du code Civil, * déclaré non fondées leurs autres demandes,- confirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a débouté M. Pierre X... de ses autres demandes,- statuer à nouveau et : * prononcer la résolution de la convention du 31 janvier 2008 aux torts exclusifs de M. Pierre X..., * subsidiairement : ¨ prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. Pierre X..., ¨ juger que le prix de cession est ramené à 50 000 euros, ¨ juger que la Selarl Cabinet Violet a versé à M. Pierre X... les sommes de 50 000 euros au titre du prix de cession, 11 553, 33 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie des locaux et 175 000 euros HT au titre des honoraires d'accompagnement, ¨ condamner M. Pierre X... à verser à Mme Isabelle Y... la somme de 100 000 euros au titre du préjudice matériel et moral et la somme de 80 000 euros au titre du préjudice matériel, ¨ débouter M. Pierre X... de sa demande en paiement dirigée contre Mme Isabelle Y... et de toutes ses demandes, * condamner M. Pierre X... à payer à Mme Isabelle Y... d'une part et à la Selarl Cabinet Violet d'autre part la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Considérant que la demande de sursis à statuer présentée au visa des articles 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale par Mme Isabelle Y... et la Selarl Cabinet Violet, qui font état de la plainte pénale qu'elles ont déposée le 3 juillet 2012 à l'encontre de M. Pierre X..., des chefs d'abus de confiance, complicité et recel de ladite infraction, auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, ne peut prospérer dans la mesure où cette plainte sur le sort de laquelle n'est fourni aucun élément d'appréciation, ne peut être retenue comme ayant mis l'action publique en mouvement et alors même que l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale dispose que " la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil " ; que par voie de conséquence leur demande de communication de factures dont il est affirmé qu'elles " ont néanmoins un intérêt concernant la problématique du détournement de facturation évoqué ci dessus " à l'occasion des faits qui ont donné lieu à la plainte pénale dont il vient d'être fait état, sera également écartée ;
Considérant que Mme Isabelle Y... et la Selarl Cabinet Violet reprochent essentiellement à M. Pierre X... de n'avoir pas exécuté son obligation principale de présentation de la clientèle du cabinet au cours de la période de 12 mois contractuellement prévue, de s'être maintenu au sein du cabinet au delà de ce délai en conservant de façon exclusive sa clientèle, " la maîtrise hiérarchique de son personnel et de ses collaboratrices " et ceci malgré l'arrivée d'autres collaborateurs qu'il a méprisés ; qu'elles lui font également grief de n'avoir jamais procédé au transfert de l'intégralité des dossiers en cours, d'avoir cédé une clientèle sinon inexistante, à tout le moins inconsistante par rapport à la liste annexée à la convention, ce qui ne permettait pas de rentabiliser la Selarl ; que cependant c'est par des motifs pertinents et adoptés que l'arbitre a retenu que Mme Isabelle Y... et la Selarl Cabinet Violet ne démontraient pas l'absence de présentation de clientèle alléguée ; qu'il sera particulièrement relevé que la lettre circulaire de présentation établie par M. Pierre X..., contrairement à ce que soutiennent ses contradicteurs, expose le rôle prépondérant devant être tenu par Mme Isabelle Y..., qui en sa qualité de gérante et associée est définie comme " le chef de file et animateur de ce déploiement " ; que Mme isabelle Y... est notamment décrite ainsi : " Experte de la gestion de crise, professionnelle reconnue de la restructuration, rompue depuis plus de 20 ans dans l'art de la prévention et du traitement des entreprises en difficultés, cette dernière est le seul avocat français membre de l'Americain College of Bankruptey ; membre de l'Institut des Hautes Etudes de l'Entreprise, elle participe régulièrement aux travaux de la Commission des Nations Unies pour le Droit commercial International en sa qualité de présidente du GRIP 21 (Groupe de Réflexion sur l'Insolvabilité et sa Prévention " ; que cette lettre rédigée en des termes particulièrement valorisants et élogieux pour Mme Isabelle Y... se termine par une invitation expresse adressée au client, le conviant à une rencontre proche afin de faire connaissance avec celle-ci ; qu'au demeurant M. Pierre X... produit aux débats plusieurs témoignages émanant de clients du cabinet attestant de l'effectivité de la présentation de son successeur ; que c'est également à juste titre que l'arbitre note que rien n'obligeait Mme Isabelle Y... à accepter durant les trois ans qui ont suivi la signature de la convention litigieuse, le mode de fonctionnement du cabinet qu'elle décrit désormais comme correspondant à la main-mise qu'aurait exercé M. Pierre X... sur celui-ci, alors même qu'elle en était la gérante de droit et l'associée majoritaire ; qu'il en est notamment ainsi du transfert des locaux occupés par Mme Isabelle Y... en sa qualité de mandataire de justice dont elle impute l'entière responsabilité à M. Pierre X... alors même qu'elle était sous le coup d'une mesure d'expulsion pour défaut du paiement des loyers ; que Mme Isabelle Y... qui stigmatise désormais l'attitude hégémonique qu'aurait adoptée M. Pierre X... lui écrivait cependant le 22 novembre 2010 (lettre dont aucune des deux parties n'invoque le caractère confidentiel) : " (.....) Depuis que j'ai repris le cabinet j'ai, jusqu'à très récemment, souvent eu l'impression d'être une autre de tes collaboratrices sans maîtriser et gérer la vie du cabinet, ce qui ne m'a posé aucun problème et ne m'en poserait toujours pas s'il n'y avait les difficultés économiques à régler. J'ai été physiquement éloignée au cours des premières années et tu as continué de tenir le cabinet le temps qu'on choisisse (que tu m'aides à choisir) celui ou celle qui te remplacerait ou que je me rapproche physiquement, ce qui est chose faite depuis avril, bien que mes problèmes de santé aient été une entrave à mon implication personnelle. (....). Un constat se fait aujourd'hui qui est à la fois un atout et une faiblesse : tu as su préserver la vie du cabinet en mon absence mais, a contrario nul autre que toi ne connaît encore aujourd'hui la réalité des heures produites et facturables " ; qu'il s'avère ainsi que durant les deux années qui ont suivi la convention du 31 janvier 2008, Maître Isabelle Y... qui poursuivait son activité de mandataire de justice ne s'est pas impliquée dans la gestion effective du cabinet qu'elle a volontairement laissée à M. Pierre X... ; que par ailleurs les données comptables mentionnées par Mme Isabelle Y... dans cette correspondances mettent en évidence une augmentation du chiffre d'affaire pour l'année 2009 par rapport à 2008, année de la cession ; que d'autre part l'analyse comptable établie par M. Z... rappelle l'absence de tout problème particulier au cours des deux premiers exercices et fait état des difficultés de trésorerie rencontrées par le cabinet à partir de l'année 2010 ; que si M. Z... estime que la présence physique et quotidienne de Me Pierre X... n'a pas finalement permis aux collaborateurs de jouer un rôle de premier rang et donc d'assurer une logique de relève, cette critique doit être fortement relativisée puisqu'il est constant que Mme Isabelle Y... n'a volontairement pas assuré le rôle de gérante qui devait être le sien ; qu'elle s'est déchargée de sa tache sur M. Pierre X... dont la présence au sein du cabinet était pourtant initialement limitée à un an par la convention du 31 janvier 2008 ; que les difficultés financières rencontrées à partir de l'année 2010 par le cabinet résultent essentiellement de la perte des clients historiques, représentant une part significative de son chiffre d'affaires ; que cette cause ne peut être imputée à faute à M. Pierre X... qui n'était tenu que d'une obligation de moyen et n'a souscrit aucun engagement garantissant le maintien de la clientèle présentée ; que la dégradation de la situation du cabinet résulte également du défaut de renouvellement de la clientèle, pourtant indispensable à son développement ; que Mme Isabelle Y... qui dans sa correspondance du 22 novembre 2010, écrit " Certes nous savions qu'il convenait de prospecter de nouveaux clients pour assurer un développement du cabinet, je m'y suis employé sans grand succès à ce jour. Il est certain que, dans mon domaine, il y a peu de récurrence " n'ignorait donc pas la nécessité de renouveler la clientèle ; que cette démarche ne relevait pas des obligations contractées par M. Pierre X... qui, pas davantage, n'a souscrit un engagement de garantie des choix et performances de gestion qui de droit, étaient du seul ressort de Mme Isabelle Y... ; que pendant les trois premières années Mme Isabelle Y... ne s'est donc absolument pas préoccupée du fonctionnement du cabinet pour des raisons personnelles ainsi qu'elle le reconnaît dans sa lettre précitée du 22 novembre 2010, mais également dans celle du 21 janvier 2011, adressée au bâtonnier de l'Ordre, aux termes de laquelle elle rappelle " que, pour des raisons de santé et de problèmes familiaux, " elle n'a " pas été en mesure au cours de l'exercice 2010 de pallier cette disparition de clientèles par de nouveaux comptes " et alors même qu'elle indique également avoir stoppé tout règlement en faveur de M. Pierre X..., non pas pour des motifs tenant personnellement à celui-ci, mais en raison de la crise de trésorerie rencontrée par le cabinet ;
Considérant que c'est donc à juste titre que l'arbitre qui relève également que le chiffre d'affaires du fonds cédé s'est élevé pour l'année 2008 à un chiffre proche de celui réalisé en 2005 et en 2006 de sorte que se trouve privé de toute pertinence le grief tenant spécifiquement à l'inconsistance de la clientèle cédée, a débouté Mme Isabelle Y... et la Selarl Cabinet Violet de leur demande de résolution de la convention litigieuse ;
Considérant sur les demandes présentées par M. Pierre X... que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que l'arbitre a retenu que seule Mme Isabelle Y... était tenue du paiement du prix de la cession du fonds libéral ; que sur le point précis du mandat spécial que Mme Isabelle Y... invoque en citant l'article 35 des statuts de la Selarl qui dispose notamment que " La gérance est expressément habilitée à passer et à souscrire dès ce jour pour le compte de la société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet social et conformes à l'intérêt social (.....) ", c'est à juste titre que M. Pierre X... fait valoir que le même article énonce in fine que " Ces actes et engagements seront réputés avoir été fait et souscrits dès l'origine par la société après vérification par l'assemblée des associés, postérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social " et qu'aucune vérification telle que définie par cet article n'est intervenue, ce que, au demeurant, ne conteste pas Mme Isabelle Y... dans ses conclusions (page 7) ; que pas davantage Mme Isabelle Y... ne peut utilement arguer de l'article 20 des statuts qui dispose " La volonté des parties s'exprime par des décisions collectives qualifiées (.....). Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale, d'une consultation écrite des associés ou du consentement de tous les associés exprimé dans un acte " dans la mesure où elle n'est pas intervenue à l'acte de cession du fonds libéral, à titre d'associée mais ès qualités de gérante de la société en formation, de sorte que cette convention ne peut être assimilée à une décision collective au sens de l'article 20 précité ; qu'il en est de même de la 12ème résolution de l'assemblée générale du 10 août 2011 dont se prévaut Mme Isabelle Y... qui est ainsi libellée : " L'assemblée générale constate la reprise des actes accomplis au nom et pour le compte de la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés " dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision spéciale des associés sur ce point ; que c'est également en vain que Mme Isabelle Y... soutient que la Selarl lui aurait été substituée dans l'exécution du contrat avec l'accord de M. Pierre X..., au seul motif que le premier acompte dû sur le prix a été versé par la société et non pas par elle même alors que la novation qu'elle invoque ne peut être valablement caractérisée par ce seul élément ; qu'enfin il vient d'être démontré que seul le désintérêt manifesté pendant trois ans par Mme Isabelle Y... est à l'origine de la situation financière du cabinet de sorte qu'est privé de toute pertinence le grief de fraude qu'elle allègue à l'encontre de M. Pierre X... qui, dans sa correspondance du 10 décembre 2010 l'a mise personnellement en demeure de lui régler le montant de la deuxième annuité ; qu'il sera de surcroît rappelé que cette cour, dans son arrêt du 23 juin 2011, a dans le cadre du litige qui a opposé Mme Isabelle Y... à M. Pierre X... portant sur les saisies conservatoires diligentées par celui-ci, estimée que seule celle-ci et non pas la Selarl avait la qualité de débitrice ; que Mme Isabelle Y... sera donc condamnée au paiement de la fraction exigible du prix convenu, soit la somme de 150 000 euros majorée les intérêts au taux légal sur la somme de 50 000 euros à compter du 10 décembre 2010, sur la somme de 50 000 euros à compter du 4 mars 2011 et sur la somme de 50 000 euros à compter du 4 mars 2012, outre l'application des dispositions de l'article 1154 du code Civil dans les conditions prévues par ce texte ; qu'en revanche et ainsi que l'a tranché l'arbitre, la condamnation au paiement du complément de prix ne peut être prononcée dès lors que celui-ci n'est pas exigible ;
Considérant que M. Pierre X... sollicite la condamnation de la Selarl Cabinet Violet à lui payer la somme de 50 232 euros TTC représentant 7 factures de prestations pour la période du 1er juillet 2010 au 31 janvier 2011, ainsi que la somme de 21 528 euros TTC au titre d'un délai de prévenance de trois mois ;
Considérant que par lettre du 19 décembre 2007, Mme Isabelle Y... a effectivement proposé à M. Pierre X..., qui a accepté, de participer jusqu'au 31 janvier 2009 " pour faciliter la présentation de la clientèle et la reprise de celle-ci ", " à la vie du cabinet " moyennant une rétribution spécifique d'un montant de 72 000 euros, payée sous forme d'honoraires " ;
Considérant que cette convention est ainsi à l'origine liée à celle portant sur la cession de fonds libéral puisqu'elle a été passée en vue de faciliter la présentation de la clientèle dans le cadre de l'obligation de mise à disposition d'une durée de 12 mois contractée par M. Pierre X... ; que pour autant après le 31 janvier 2009 et jusqu'au mois de janvier 2011 M. Pierre X... a assuré de fait la gestion du cabinet et traité les dossiers, ce qui ne relevait plus de la stricte obligation de présentation de la clientèle initialement souscrite ; que M. Pierre X... a accompli ces missions avec l'accord tacite et non équivoque de Mme Isabelle Y... qui reconnaît s'être désintéressée de la gestion du cabinet ; que M. Pierre X... a ainsi été régulièrement payé de ses factures jusqu'au 1er juillet 2010, fait reconnu par Mme Isabelle Y... dans sa lettre précitée du 21 janvier 2011 adressée au bâtonnier de l'Ordre ;
Considérant que M. Pierre X... a décidé de mettre un terme à cette situation après avoir adressé une mise en demeure en date du 10 janvier 2011 au cabinet Violet d'avoir à lui payer la somme de 43 056 euros TTC correspondant à plusieurs factures non honorées ; que dans ces conditions il convient d'accueillir sa demande en résiliation du contrat d'assistance qui sera fixée à la date du 31 janvier 2011 et de lui allouer la somme de 50 232 euros TTC au titre des factures émises, étant observé sur ce point que dans sa lettre précitée du 22 novembre 2010, Mme Isabelle Y... ne contestait nullement l'effectivité du travail fourni par son confrére ;
Considérant qu'en ce qui concerne la demande présentée au titre du délai de préavis, il convient d'observer que Mme Isabelle Y... ne s'est pas, postérieurement au 31 janvier 2009, opposée à l'activité professionnelle exercée au sein du cabinet par M. Pierre X... ; que la non poursuite de la convention du 17 décembre 2007 lui est imputable dès lors qu'elle a brusquement cessé de régler les factures émises par M. Pierre X... alors même qu'elle ne l'avait pas dénoncée ; que M. Pierre X... est ainsi fondé à obtenir un délai de préavis qui, compte-tenu du temps passé à la gestion du cabinet, mais également du fait que dès le 22 novembre 2010 Mme Isabelle Y... lui proposait de revoir la convention de cession du fonds libéral en raison des difficultés financières rencontrées par le cabinet et enfin de ce qu'il entendait initialement prendre sa retraite, peut être raisonnablement fixé à une durée de 1 mois ; qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 7 176 euros ; qu'en l'absence de toute contestation sur ce point, ces sommes seront mises à la charge de la Selarl cabinet Violet ;
Considérant que faute d'établir la réalité du préjudice moral qu'il invoque M. Pierre X... sera débouté de ce chef de prétention ; qu'il en est de même des demandes présentées à ce titre ainsi qu'au nom d'un préjudice matériel non explicité et non circonstancié formées par Mme Isabelle Y... ;
Considérant que la décision déférée sera confirmée en ce qui concerne la fixation du montant des frais d'arbitrage ; qu'en revanche il convient de mettre ceux-ci à la charge exclusive de Mme Isabelle Y... et de la Selarl Cabinet Violet ;
Considérant que la solution du litige et l'équité commandent d'accueillir la demande présentée par M. Pierre X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre une indemnité de 8 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de sursis à statuer et de communication de pièces présentée par Mme Isabelle Y... et la Selarl Cabinet Violet ;
Confirme la sentence arbitrale déférée en ce qu'elle a :- dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution de la convention du 31 janvier 2008,- ordonné le paiement du prix convenu,- dit que ce paiement incombe personnellement à Mme Isabelle Y...,- débouté les parties de leurs autres demandes,- fixé à la somme de 6 000 euros HT, outre la TVA au taux de 19, 60 %, les frais de procédure et honoraires d'arbitrage et dit que cette somme sera recouvrée par l'Ordre des avocats ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne Mme Isabelle Y... à payer à M. Pierre X... la somme de 150 000 euros majorée les intérêts au taux légal sur la somme de 50 000 euros à compter du 10 décembre 2010, sur la somme de 50 000 euros à compter du 4 mars 2011 et sur la somme de 50 000 euros à compter du 4 mars 2012, outre l'application des dispositions de l'article 1154 du code Civil dans les conditions prévues par ce texte ;
Prononce la résiliation à la date du 31 janvier 2011 du contrat du 17 décembre 2007 aux torts de la Selarl Cabinet Violet ;
Condamne la Selarl Cabinet Violet à payer à M. Pierre X... les sommes de 50 232 euros TTC et 7 176 euros TTC ;
Ordonne l'application de l'article 1154 du code Civil dans les conditions prévues par ce texte ;
Condamne Mme Isabelle Y... et la Selarl Cabinet Violet à payer à M. Pierre X... une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Dit que les frais d'arbitrage sont à la charge exclusive de Mme Isabelle Y... et de la Selarl Cabinet Violet.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.