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20/11/2012 | FRANCE | N°10/02398

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 20 novembre 2012, 10/02398


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 20 NOVEMBRE 2012



(n° ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02398



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/03293





APPELANTE



- S.A.R.L. ESPOIR

agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 12]



[Localité 2]



représentée par Me Jacques PELLERIN de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE avocat postulant, barreau de PARIS, toque : A0980

assistée de Me Bruno SCARDINA, avocat pl...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2012

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02398

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/03293

APPELANTE

- S.A.R.L. ESPOIR

agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 12]

[Localité 2]

représentée par Me Jacques PELLERIN de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE avocat postulant, barreau de PARIS, toque : A0980

assistée de Me Bruno SCARDINA, avocat plaidant, barreau d'ANGERS

INTIMEE

- SA AVIVA ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Christine LAMARCHE-BEQUET de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Me Christine LE FEBVRE de la SELARL LE FEBVRE REIBELL & ASSOCIES avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : R226

PARTIE INTERVENANTE :

- SA GENERALI IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL avocat postulant, barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Isis MIEHAKANDA de la SELAS CHAVALIER MARTY CORNE, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : R085

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * * * * *

La société BATICENTRE est propriétaire d'un local de stockage situé à [Localité 13] (37), objet d'un contrat de crédit-bail dont la société ESPOIR est devenue cessionnaire à effet du 1er janvier 2000, et dans lequel des travaux de reconstruction ont été entrepris en 1994/1995, la construction de la dalle étant confiée à la société BERNEUX, laquelle a sous-traité les travaux de maçonnerie à l'entreprise SITO.

La dalle s'étant rapidement fissurée, la société BATICENTRE a le 1er février 1996 déclaré le sinistre à la société ABEILLE Assurances, aux droits de laquelle est venue la société AVIVA ASSURANCES (AVIVA), assureur dommages ouvrage (D.O.) suivant contrat à effet du 11 octobre 1994, lequel a missionné successivement deux experts.

Par ordonnance du 13 mars 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans a désigné Monsieur [X] en qualité d'expert judiciaire et donné acte à la société ABEILLE du versement à la société BATICENTRE d'une provision de 120 626,27 euros pour le préjudice matériel.

Par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 20 mai 2003, la société AVIVA a été condamnée à payer à la société ESPOIR la somme provisionnelle de 9 146,94 euros au titre du préjudice immatériel.

Après dépôt, le 7 avril 2004, du rapport d'expertise de Monsieur [X], chiffrant le coût de remise en état de la dalle à 238 171 euros TTC, la société CMCIC LEASE, venant aux droits de BATICENTRE, a diligenté une nouvelle procédure de référé à l'encontre de l'assureur, qui lui a réglé une somme de 69 366,79 euros et a offert le paiement du solde de 9 146,94 euros, ce qui a été constaté par ordonnance du tribunal de grande instance d'Orléans du 22 septembre 2004.

Par jugement du 25 avril 2008, le tribunal de grande instance d'Orléans a déclaré la société ROCLAND OUEST, sous-traitant de la société BERNEUX venant aux droits de l'entreprise SITO assurée par la société LE CONTINENT, aux droits de laquelle est venue la société GENERALI ASSURANCES IARD (GENERALI), seule responsable des désordres et l'a condamnée in solidum avec son assureur à payer à la société BERNEUX et à son assureur la somme de 199 140 euros.

Par arrêt du 22 juin 2009, la cour d'appel d'Orléans a confirmé ce jugement sur le principe de la faute de la société ROCLAND OUEST mais a constaté qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre elle en raison de sa radiation du registre du commerce après sa dissolution et dit que la franchise de 3 473,32 euros devait être déduite de la condamnation mise à la charge de GENERALI.

Parallèlement, par acte d'huissier du 21 février 2006, la société ESPOIR a assigné la société AVIVA devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation de son préjudice immatériel.

Par actes d'huissier des 1er, 3 et 10 août 2006, la société AVIVA a assigné la société BERNEUX, son assureur, la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) et la société PLACEO venant aux droits de la société ROCLAND OUEST venant elle-même aux droits de la société SITO et son assureur, la société LE CONTINENT devenue GENERALI.

Par actes d'huissier des 29 mai et 5 juin 2007 la société GENERALI a assigné Monsieur [R], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).

Par jugement rendu le 26 novembre 2009, le tribunal a :

- condamné la société AVIVA à régler à la société ESPOIR la somme de 35 917,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2001,

- débouté la société ESPOIR de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la société GENERALI à garantir la société AVIVA des condamnations prononcées à son encontre,

- dit les autres appels en garantie sans objet,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société AVIVA à payer à la société ESPOIR la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné les sociétés AVIVA et GENERALI aux dépens.

Suivant déclaration du 8 février 2010, la société ESPOIR a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la société AVIVA et de la société GENERALI es qualités d'assureur de la société SITO.

Dans ses dernières conclusions du 27 septembre 2012, elle demande à la cour de :

- confirmant le jugement dans son principe, juger la société AVIVA tenue au versement de l'indemnité contractuelle due au titre du préjudice immatériel et dans la limite du plafond de garantie,

- débouter en conséquence la société AVIVA de sa demande en remboursement de la provision versée,

- réformant le jugement quant au quantum et tenant compte des deux provisions versées, condamner la société AVIVA au paiement de la somme de 3 002,89 euros pour solde d'indemnisation, outre les intérêts moratoires à courir à compter de l'assignation en référé valant mise en demeure du 6 novembre 2001,

- y ajoutant, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

- réformant le jugement, juger que la société AVIVA n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles et qu'il s'en est suivi un préjudice matériel et moral,

- la condamner en conséquence au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1134 du Code civil,

- la condamner également au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 août 2012, la société AVIVA prie la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation au titre du préjudice immatériel de la société ESPOIR,

- en conséquence, condamner cette société à lui rembourser la somme de 45 064,64 euros avec intérêts légaux à compter du 13 janvier 2010,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ESPOIR de sa demande de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire, dire la société GENERALI tenue de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- condamner in solidum la société ESPOIR et la société GENERALI à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions du 8 juin 2012, la société GENERALI demande à la cour de :

- débouter la société ESPOIR et la société AVIVA de toutes leurs demandes et dire sans objet l'appel en garantie de la société AVIVA,

- subsidiairement, dire que l'appel en garantie de la société AVIVA ne pourra excéder la somme de 35 917,70 euros,

- dire qu'en application de l'article L. 121-12 du Code des assurances, la société AVIVA est irrecevable et mal fondée à rechercher sa garantie en raison des condamnations éventuellement prononcées contre elle à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice du fait de la faute par elle commise,

- très subsidiairement, dire qu'aucune condamnation prononcée à son encontre ne pourra excéder le montant des garanties contractuelles de 304 878,04 euros,

- en tout état de cause, condamner la société AVIVA au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE, LA COUR,

Sur les demandes de la société ESPOIR à l'encontre de la société AVIVA

Sur la garantie contractuelle

Considérant que la société ESPOIR conclut à la confirmation du jugement dans son principe mais critique le montant alloué, soutenant que la plafond de garantie s'élève à 48 067,53 euros et non pas à 45 064,64 euros, de sorte que déduction faite des deux provisions versées à hauteur de 45 064,64 euros, l'assureur reste lui devoir la somme de 3 002,89 euros ;

Qu'elle fait valoir que la société AVIVA, qui n'a pas respecté les délais de l'article L. 242-1 du Code des assurances, doit l'indemniser du préjudice immatériel consécutif prévu au contrat sans pouvoir lui opposer une absence de preuve et qu'en tout état de cause, la preuve de l'existence d'un préjudice immatériel en lien avec les désordres garantis, et résidant dans la perte de loyers enregistrée sur la période au cours de laquelle la dalle est demeurée sinistrée faute de versement par AVIVA d'une indemnité permettant de la reconstruire, est rapportée, celui-ci s'élevant à 526 715,12 euros ;

Considérant que la société AVIVA oppose que la société ESPOIR, qui s'est refusée durant les opérations d'expertise judiciaire à produire les éléments de nature à démontrer l'existence des pertes de loyers alléguées, demeure déficiente dans l'administration de la preuve d'un préjudice immatériel alors que le rapport de Monsieur [J] dont elle se prévaut n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire, qu'il n'a jamais été techniquement établi que la fissuration de la dalle rendait impossible l'utilisation normale des locaux et que les travaux réparatoires n'ont pas été réalisés après versement des fonds permettant de les engager ;

Qu'elle en déduit que c'est à tort que le tribunal est entré en voie de condamnation à son encontre et demande par voie d'appel incident la restitution de la somme de 45 027,72 euros versée à la société ESPOIR, sollicitant à titre subsidiaire la confirmation du jugement ;

Considérant que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société AVIVA comporte, outre la garantie obligatoire D.O., une garantie facultative au titre des 'Immatériels Consécutifs', limitée à 5 % du coût de la construction avec un minimum de 15 245 euros et un maximum de 304 898 euros épuisables ;

Considérant que le non respect par l'assureur des délais légaux de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties contractuelles et de 90 jours pour présenter une offre d'indemnité prévus par l'article L. 242-1 du Code des assurances, qui ne concerne que l'assurance obligatoire, est sans portée sur l'indemnisation des dommages immatériels résultant d'une garantie facultative, laquelle n'est régie que par les dispositions contractuelles ;

Considérant que si Monsieur [H], premier expert missionné par l'assureur, n'a relevé dans son rapport préliminaire du 28 avril 1996 qu'une micro-fissuration de la dalle sans désafleurement, les désordres se sont progressivement aggravés puisque le second expert missionné par l'assureur, la société Agora Conseil, a aux termes de ses rapports des 2 avril 1999, 11 avril et 5 septembre 2000 constaté une détérioration depuis 1995 des sols des ateliers et entrepôts avec la création de nids de poule au passage des chariots et d'épaufrures en rive de joint et précisé que si l'activité n'était pas encore affectée par les désordres, ces derniers rendaient dangereuse l'utilisation du chariot élévateur, prévoyant des évolutions graves dans un futur certain ;

Que Monsieur [X], expert judiciaire, a lui-même constaté dans son rapport du 7 avril 2004 que le dallage présentait des désordres répétitifs sur 83 % de sa surface de type fissures anarchiques, ruptures, épaufrures et cassures à 45 % portant atteinte à sa solidité et le rendant impropre à sa destination de sol d'un bâtiment industriel polyvalent susceptible de supporter des circulations de chariots élévateurs et des stockages stables, avec propension future et certaine à aggravation ;

Considérant qu'il est ainsi établi que les désordres affectant la dalle du bâtiment ont progressivement empêché l'utilisation normale des locaux, à usage industriel polyvalent, la circulation de chariots élévateurs s'avérant dangereuse dès 1999, tandis que l'assureur n'a versé qu'en juillet 2004 le solde de l'indemnité due au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire ;

Considérant que le principe même du préjudice immatériel subi par la société ESPOIR résultant d'une perte de loyers durant la période pendant laquelle la dalle était impropre à sa destination a été admis par la société AGORA dans son rapport définitif du 5 septembre 2000 et retenu par la cour d'appel d'Orléans dans son arrêt du 20 mai 2003 accordant une provision à l'intéressée ;

Considérant que s'il ressort du rapport de Monsieur [X] que la société ESPOIR ne lui a pas adressé les justificatifs des préjudices allégués, empêchant toute vérification par l'expert judiciaire, cette société justifie néanmoins par de nombreuses pièces régulièrement versées aux débats, et notamment des courriers de locataires se plaignant de l'état de la dalle ([P] et [L]), dont l'un a quitté les lieux à la fin de l'année 2000 pour ce motif ([P]), et de lettres des agents immobiliers mandatés pour rechercher des locataires (IMMOPAS et URBANIA TOURS), que du fait des désordres affectant le sol du bâtiment, la société ESPOIR a rencontré des difficultés pour louer ses locaux dans des conditions normales au cours des années 2000 à 2004, ceux-ci étant demeurés partiellement vacants à différentes périodes, et qu'elle a dû consentir à certaines baisses de loyers ;

Que selon le rapport d'expertise privée de Monsieur [J] du 20 juillet 2005 qui, certes, n'a pas été établi au contradictoire de l'ensemble des parties mais que celles-ci ont pu discuter contradictoirement de même que l'ensemble des documents sur lequel cet expert a procédé à l'évaluation des pertes subies par l'appelante, et qui peut donc être pris en compte à titre de renseignement, le manque à gagner de la société ESPOIR s'est élevé à 581 994,61 euros ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la société ESPOIR rapporte la preuve suffisante qu'elle a subi un préjudice immatériel consécutif au moins égal au plafond de la garantie contractuelle, de 45 064,64 euros (à savoir 5 % du coût définitif de la construction, de 901 292,77 euros) ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AVIVA à lui verser la somme principale de 35 917,70 euros, déduction faite de la provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et de débouter l'assureur de son appel incident ;

Sur la demande indemnitaire au titre de la responsabilité de l'assureur

Considérant que la société ESPOIR soutient, au visa des articles L. 113-5 du Code des assurances et 1134 du Code civil, que l'assureur, qui a méconnu les délais légaux prévus en la matière et fait des propositions d'indemnisation tardives, sans rapport avec le coût des travaux de réfection nécessaires et fondés sur des devis de l'entreprise SITO qui s'était totalement disqualifiée, n'a pas exécuté de bonne foi le contrat d'assurance et que cette inexécution déloyale lui a causé un préjudice matériel et moral qu'elle évalue à la somme globale de 500 000 euros ;

Considérant que la société AVIVA prétend que sa mauvaise foi n'est pas établie et qu'il n'est pas démontré de lien de causalité entre les griefs qui lui sont faits et le préjudice allégué, dont le montant n'est au surplus pas justifié ;

Considérant que l'assureur n'a effectivement pas respecté les délais prévus par l'article L. 242-1 du Code des assurances puisqu'à la suite de la déclaration de sinistre faite par l'assurée le 1er février 1996, il n'a pris position sur l'application des garanties de la police D.O. que par lettre du 22 mai 1996 et n'a formé une première proposition d'indemnisation que le 15 juillet 1996, d'un montant de 5 972,95 euros, sans commune mesure avec le coût de réparation finalement retenu par l'expert judiciaire, de 199 140 euros HT ;

Mais considérant que cette première proposition a été faite sur la base du rapport préliminaire de son expert, qui n'avait constaté que des micro-fissures sans conséquence sur la destination du dallage, qui s'est progressivement détérioré au fil des ans, seule l'expertise judiciaire ayant permis de déterminer avec certitude l'ampleur des désordres et les réparations adéquates ;

Que l'assureur a réglé en janvier 2002 une première somme de 120 626,27 euros qu'il avait offerte dès le 1er décembre 2000 au vu des conclusions du second expert qu'il avait missionné, la société Agora, puis le solde du coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire peu après le dépôt de son rapport, en septembre 2004 ;

Que la longueur des opérations d'expertise de la société Agora s'explique par le caractère évolutif des désordres et la recherche des méthodes réparatoires les mieux adaptées, à une période où l'activité n'était pas encore affectée, et qu'au demeurant, ni la société BATICENTRE, ni la société ESPOIR, qui y a été convoquée à partir de l'année 2000, n'ont à l'époque émis la moindre protestation à cet égard ni cru devoir solliciter une expertise judiciaire avant l'année 2002 ;

Qu'il ne peut être fait grief à l'assureur d'avoir, au travers de son expert, retenu les devis de l'entreprise SITO dont l'intervention était à l'origine des désordres, mais qui pouvait, par sa connaissance des lieux et des techniques employées, s'avérer la mieux placée pour procéder aux réparations nécessaires ;

Considérant qu'il n'est donc pas démontré que la société AVIVA a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;

Sur l'appel en garantie de la société AVIVA contre la société GENERALI

Considérant qu'il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société GENERALI, en sa qualité d'assureur de la société ROCLAND OUEST, venant aux droits de l'entreprise SITO, seule responsable des désordres causés par des fautes de mise en oeuvre du procédé 'roc fibre' qu'elle avait elle-même conçu, à garantir la société AVIVA des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant que la société ESPOIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société AVIVA une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu'en équité, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions dans les rapports entre les deux assureurs.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la société ESPOIR à payer à la société AVIVA ASSURANCES la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société ESPOIR aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/02398
Date de la décision : 20/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°10/02398 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-20;10.02398 ?
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