Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07880
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 12/013585
APPELANT
Monsieur [E], [K] [S]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par la SCP GALLAND - VIGNES (Me Philippe GALLAND) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)
INTIMES
MONSIEUR L'AVOCAT GENERAL près la cour d'appel de paris
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [J] [N] [A] Es qualité de représentante des salariés
[Adresse 4]
[Localité 8]
n'ayant pas constitué avocat
SCP [R] [B] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [I] Es qualité de liquidateur de Monsieur [E] [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Pascal GOURDAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1205) et par Me Richard TORRENTE (avocat au barreau de PARIS, toque : E1576)
SELARL CABINET [Z] [M] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [Z] [M], ès qualité d'administrateur de Monsieur [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Catherine CURT
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiqué au Ministère Public.
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Mme Catherine CURT, greffier présent lors du prononcé.
M. [S] exerçait en nom propre une activité de boucherie charcuterie à [Adresse 10] dont il louait les murs.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre par jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 2010 qui a désigné la Selarl [M] administrateur judiciaire et la Scp [R] [B] en la personne de Maître [B] mandataire judiciaire.
Le fonds de commerce a été cédé dans le cadre d'un plan de cession homologué par jugement du 2 novembre 2010.
Par jugement du 9 décembre 2010, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire.
Ce jugement a été infirmé par arrêt de cette cour en date du 30 juin 2011 qui a renvoyé la procédure devant le tribunal de commerce.
C'est dans ces circonstances que, le passif définitivement admis étant de 412 959,34 € et les fonds séquestrés représentant un total de 244 000 € environ, M. [S] a proposé un plan de redressement consistant à solder la totalité du passif résiduel en neuf années ou 108 mensualités linéaires par l'affectation d'une partie des loyers qu'il perçoit sur ses actifs immobiliers.
Le plan a été 'circularisé' auprès des créanciers dont 15 sur 44 représentant 65 % du passif ont donné un avis défavorable.
L'administrateur judiciaire a émis un avis réservé en soulignant que M. [S] n'exerçait plus aucune activité et le mandataire a préconisé une garantie hypothécaire sur un actif immobilier ou la cession de cet actif.
Suivant jugement du 12 avril 2012, le tribunal de commerce a rejeté le plan de redressement, ouvert la liquidation judiciaire et désigné la Scp [R] [B] mandataire liquidateur.
M. [S] a relevé appel selon déclaration du 26 avril 2012.
Par dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2012, l'appelant demande à la cour, vu la sommation interpellative délivrée le 26 octobre 2012 à la société Savills, mandataire de la Sci Generali Commerce, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de connaître la réalité de la créance de la société Generali, en tout état de cause, le déclarer recevable et fondé en son appel, infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, dire que M. [S] est en mesure d'apurer le passif résiduel par l'adoption du plan proposé sur une durée de six années avec le versement immédiat d'une première annuité représentant les deux tiers du passif exigible, en conséquence, d'entériner le plan de redressement proposé.
Par conclusions signifiées le 25 juillet 2012, la Scp [R] [B], ès qualités, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
SUR CE
- Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de sa demande aux fins de sursis à statuer, M. [S] fait plaider que la société Generali Commerce, bailleur, a été admise à titre chirographaire pour la somme de 59 669,63 €, que cette somme est constituée pour l'essentiel par des provisions sur régularisation de charges annuelles, qu'il a été demandé à la société Savills, mandataire de la société Generali Commerce, et à son conseil de justifier de la régularisation des charges afin de vérifier si les montants imputés étaient fondés, que toutes les réclamations y compris la sommation interpellative délivrée le 26 octobre 2012 sont demeurées vaines, qu'il entend attraire en justice cette société, que le montant dont il est demandé de justifier de l'exigibilité représentant la somme de 45 000 € soit près de la moitié du passif à apurer après rectification des créances Unedic et Rsi et déduction faite des fonds détenus par le mandataire, il est déterminant de connaître la réalité de la créance de la la société Generali Commerce avant de statuer sur le plan de redressement proposé.
Dès lors que la procédure invoquée n'a pas été introduite et que de surcroît, elle concernerait une créance définitivement admise, l'exception de sursis à statuer ne peut qu'être écartée.
- Sur la résolution du plan de redressement
M. [S] fait valoir que le passif 'effectivement exigible' s'établit après rectification des créances Unedic et Rsi à 364 077,24 €, que le mandataire détenait dans ses comptes à la date du 3 avril 2012 une somme de 250 850,32 €, que le passif résiduel est ainsi de 113 226,92 € qu'il se propose d'apurer au moyen des revenus locatifs qu'il retire des cinq immeubles dont il est propriétaire soit la somme de 50 1290 € par an ( 4 173 € par mois). Il souligne que sa retraite de 1 448,98 € net par mois couvre ses besoins personnels et que selon les critères habituellement retenus la capacité d'endettement peut, en l'espèce, aller jusqu'à 1 866 € par mois.
Il ressort des pièces versée au débat que le passif s'élève à la somme de 581 678,07 € compte tenu d'une créance de charges de copropriété postérieure au jugement d'ouverture.
Les contestations et réserves émises par M. [S] sur le passif dans le présent débat qui n'est pas relatif à la vérification des créances sont vaines, étant souligné que le passif a été vérifié.
Il est contant que le fonds de commerce a été cédé, que M. [S], né en 1945, est retraité et qu'il dispose d'un patrimoine immobilier permettant d'apurer le passif résiduel.
Dès lors que la poursuite de l'activité et le maintien d'emplois ne sont aucunement en cause et que, par ailleurs, la cession d'un actif immobilier permet d'apurer immédiatement le passif résiduel, un plan de règlement sur six années n'apparaît pas justifié.
C'est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont rejeté le plan de redressement et qu'ils ont ouvert la liquidation judiciaire.
Le jugement mérite confirmation.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception de sursis à statuer,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et qu'ils pourront être recouvrés comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT