Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 04 DECEMBRE 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17334
Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue le 25 août 2011 par le tribunal arbitral composé de MM Belouard, Boulier, Kindelberger et Loyer, arbitres et de M. Mettoux, président
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
E.A.R.L 'DE LA BERHAUDIERE'devenue le G.A.E.C. 'DE LA BERHAUDIERE
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN, Me Jeanne BAECHLIN, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : L 34
assisté de Me Cyril DUBREUIL, de la SCP CHAPUT PIBOT DANGLEANT MEYER LE TERTRE DUBREUIL MORAN, avocat plaidant du barreau de NANTES/SAINT NAZAIRE
DÉFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
S.A.S. HAUTBOIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP BLIN, Me Michel BLIN, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : L 58
assistée de Me Anne-Sophie TONIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, substituant Me Didier TONIN, toque : C 1123
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 novembre 2012, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame GUIHAL, Conseillère
Madame DALLERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
L'EARL DE LA BERHAUDIERE, devenue le GAEC DE LA BERHAUDIERE (le GAEC), et la SAS HAUTBOIS entretiennent des relations d'affaires portant sur la livraison de produits agricoles.
En septembre 2010, la SAS HAUTBOIS, faisant grief au GAEC de n'avoir pas honoré un contrat de vente de blé qui aurait été conclu le 23 juillet 2010, a saisi la Chambre arbitrale internationale de Paris d'une demande d'arbitrage pour voir prononcer sur son manque à gagner.
Par une sentence rendue le 25 août 2011, le tribunal arbitral composé de MM Belouard, Boulier, Kindelberger et Loyer, arbitres et de M. Mettoux, président, a condamné avec exécution provisoire le GAEC à payer à la SAS HAUTBOIS la somme de 8.750 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat d'achat de culture du 23 juillet 2010.
Le GAEC a formé un recours contre cette sentence le 26 septembre 2011.
Par conclusions du 3 octobre 2012, il en sollicite l'annulation ainsi que la condamnation de la SAS HAUTBOIS à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, d'une part, qu'elle n'a conclu avec la SAS HAUTBOIS aucun contrat portant sur la livraison de blé litigieuse, de sorte que les arbitres ont statué sans convention d'arbitrage, d'autre part, que la sentence n'est pas signée. Au fond, elle invoque l'absence de relations contractuelles.
Par conclusions du 23 février 2012, la SAS HAUTBOIS demande à la cour de rejeter le recours en annulation, débouter le GAEC de ses demandes et le condamner à lui payer 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle invoque les conditions générales du contrat d'achat, les relations d'affaires et les usages de la profession, ainsi que l'autonomie de la convention d'arbitrage. Elle ajoute que l'original de la sentence porte effectivement les signatures des arbitres.
SUR QUOI :
Sur le moyen tiré de l'inexistence de la convention d'arbitrage (article 1492 1° du code de procédure civile) :
Le GAEC soutient qu'aucun contrat n'a été conclu relativement à la livraison de blé litigieuse.
Considérant que le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier l'existence de la convention d'arbitrage;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1341 du code civil et du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 modifié, qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 1.500 euros; qu'il n'est dérogé à cette règle, conformément aux dispositions de l'article 1347 du même code, que lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit;
Considérant que les arbitres se sont reconnus compétents en vertu d'un acte dénommé 'contrat d'achat culture' n° 4991, daté du 23 juillet 2010, portant sur la livraison en août 2010 de 200 tonnes de blé au prix de 160 euros/T et stipulant une clause compromissoire;
Que ce document à en-tête de la SAS HAUTBOIS ne comporte que la signature du représentant de cette société; qu'il n'est produit aucune pièce émanant du GAEC susceptible de s'analyser comme un commencement de preuve par écrit; que, s'agissant d'un contrat civil à l'égard du GAEC, il ne peut être suppléé à cette carence par l'allégation des usages de la profession ou de l'existence d'un flux d'affaires entre les parties;
Considérant, enfin, qu'en l'absence de démonstration d'un engagement contractuel du GAEC, c'est vainement que la SAS invoque l'autonomie de la clause compromissoire stipulée par ses conditions générales d'achat;
Considérant qu'il convient, en conséquence, d'annuler la sentence rendue sans convention d'arbitrage;
Sur le fond :
Considérant que suivant l'article 1493 du code civil : 'Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties';
Considérant qu'en l'absence de convention d'arbitrage, cette cour est incompétente pour statuer sur le fond du litige;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant que faute de démonstration d'un abus dans l'exercice du droit d'ester en justice, le GAEC sera débouté de sa demande de ce chef;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que la SAS HAUTBOIS qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'elle sera condamnée sur ce fondement à payer au GAEC la somme de 5.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Annule la sentence rendue entre les parties le 25 août 2011.
Constate son incompétence pour statuer sur le fond du litige.
Condamne la SAS HAUTBOIS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne la SAS HAUTBOIS à payer au GAEC DE LA BERHAUDIERE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT