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11/12/2012 | FRANCE | N°10/03764

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 11 décembre 2012, 10/03764


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2012



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03764



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02768



APPELANT



- Monsieur [Z] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Laure

nce TAZE BERNARD avocat postulant, barreau de PARIS, toque : D1817

assisté de Me Ludovic DURAIN de la SELARL AACHEN AVOCAT, avocat plaidant, barreau de TOURS







INTIMEE



- SA BANQUE PALATINE

repré...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2012

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03764

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02768

APPELANT

- Monsieur [Z] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Laurence TAZE BERNARD avocat postulant, barreau de PARIS, toque : D1817

assisté de Me Ludovic DURAIN de la SELARL AACHEN AVOCAT, avocat plaidant, barreau de TOURS

INTIMEE

- SA BANQUE PALATINE

représentée par son Président et tous représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT avocat postulant, barreau de PARIS, toque : B0653

assistée de Me Emmanuelle LECRENAIS du Cabinet CHAMBREUIL, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : G1186

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller,

Mme Anne CARON-DEGLISE, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier.

* * * * * *

Monsieur [Z] [G] est propriétaire d'un bien immobilier dont il avait confié la gestion à la société SEGEVIMMO, garantie financièrement dans les conditions prévues par le décret n° 72- 678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 79- 6 du 2 janvier 1970 par la Banque SAO PAOLO, devenue BANQUE PALATINE, suivant contrat de caution du 26 mars 2003.

La société SEGEVIMMO a cédé ses fonds de commerce et cessé son activité le 15 avril 2003.

Estimant que la société SEGEVIMMO avait commis des fautes de gestion et ne lui avait pas reversé la totalité des loyers dus, Monsieur [G] a demandé à un expert, Monsieur [H], un avis technique sur les comptes de cette société, aux termes duquel Monsieur [H] a évalué le préjudice financier subi par Monsieur [G] à la somme de 26.091,12 euros.

La BANQUE PALATINE ayant refusé sa garantie, Monsieur [G] l'a assignée par acte d'huissier du 20 septembre 2007 devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'être indemnisé de son préjudice.

Par jugement rendu le 11 septembre 2009, cette juridiction a :

- déclaré l'action de Monsieur [G] recevable mais mal fondée,

- débouté Monsieur [G] de ses demandes,

- débouté la BANQUE PALATINE de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- condamné Monsieur [G] à payer à la BANQUE PALATINE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 février 2010.

Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2011, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, débouter la BANQUE PALATINE de l'ensemble de ses prétentions et la condamner à lui payer les sommes de 9 295,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2005 au titre de la garantie financière, 3 643,65 euros au titre des frais d'expert immobilier, 10 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral et 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mai 2012, la BANQUE PALATINE prie la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre, débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [G]

Considérant que la BANQUE PALATINE sollicitant la confirmation du jugement entrepris sauf du chef de sa demande indemnitaire, ne le remet donc pas en cause en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur [G] recevable ;

Sur la demande au titre de la garantie financière

Considérant qu'au soutien de son appel, Monsieur [G] fait valoir que la mise en oeuvre de la garantie financière de la BANQUE PALATINE est engagée, qu'elle répond aux critères de l'article 39 du décret du 20 juillet 1972, et que l'intimée est ainsi tenue de lui verser la somme de 9 295,88 euros se décomposant comme suit :

* 3.577,06 euros correspondant aux écarts entre les sommes théoriquement virées et celles encaissées,

* 2 099,40 euros au titre des versements effectués par SEGEVIMMO mais incomplets,

* 3 619,42 euros au titre des sommes non créditées sur son compte ;

Considérant que la BANQUE PALATINE oppose que les conditions de mise en oeuvre de sa garantie financière ne sont pas réunies ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 20 juillet 1972, les garanties financières des agents immobiliers couvrent toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectuée à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er  de la loi du 2 janvier 1970 (dont la location), et produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante ;

Or considérant, en premier lieu, que Monsieur [G] ne démontre pas que la créance revendiquée a pour origine un versement ou une remise effectuée à l'occasion de la location du bien immobilier dont il avait confié la gestion à la société SEGEVIMMO ;

Qu'en effet, la somme de 2 099,40 euros ne figure pas dans le détail du préjudice financier tel qu'évalué dans les avis techniques de Monsieur [H] d'avril et décembre 2003 et que Monsieur [G] ne fournit aucune précision ni justificatif sur ce poste de réclamation ;

Que selon ces mêmes avis, la somme de 3 577,06 euros correspond aux écarts constatés entre les sommes théoriquement versées par la société SEGEVIMMO et celles encaissées par Monsieur [G] de 1997 à 2000 et la somme de 3 619,42 euros à la différence entre le solde débiteur figurant au rapport de gérance du 1er trimestre 2002 et un règlement d'origine inconnue figurant au crédit du rapport de gérance du 1er trimestre 2003 ;

Que ces avis sont toutefois dépourvus de valeur probante dès lors qu'ils ont été établis de façon non contradictoire, la société SEGEVIMMO n'y étant pas été appelée, de sorte que Monsieur [H] a exécuté sa mission au regard des seules explications et pièces fournies par Monsieur [G], mettant d'ailleurs essentiellement en cause la gestion de la société SEGEVIMMO, qu'il qualifie d'opaque, incomplète et comptablement douteuse ;

Qu'en tout état de cause ils sont insuffisants à établir que les sommes réclamées par Monsieur [G] correspondent effectivement à des fonds encaissés pour son compte par la société SEGEVIMMO qui ne les lui auraient pas reversées, et non à d'éventuelles fautes de gestion ou erreurs de comptabilité ;

Considérant, en second lieu, que Monsieur [G] ne rapporte pas non plus la preuve, qui lui incombe, qu'il dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société SEGEVIMMO, faute de production de documents comptables et bancaires permettant d'effectuer des rapprochements probants, les avis de Monsieur [H] étant inexploitables et inopérants pour les motifs susvisés ;

Considérant, enfin, que Monsieur [G] n'établit pas davantage la défaillance de la société SEGEVIMMO, la lettre du 4 juin 2003 dont il se prévaut, dont il n'est au demeurant pas justifié qu'elle a été envoyée en recommandé avec accusé de réception, celui-ci n'étant pas produit, mettant en demeure cette société d'avoir à lui restituer les fonds retenus et à lui fournir toutes réponses sur l'avis de l'expert mais ne visant aucune créance précise ;

Considérant que la demande de Monsieur [G] au titre de la garantie financière est donc infondée ;

Sur les autres demandes de Monsieur [G]

Considérant que sa demande principale étant rejetée, Monsieur [G] ne peut utilement prétendre au remboursement par la BANQUE PALATINE des honoraires réglés à Monsieur [H], missionné de sa seule initiative ;

Que par ailleurs la BANQUE PALATINE, en sa qualité de garante financière de la société SEGEVIMMO, ne peut être recherchée en raison du manque de diligence imputé à cette dernière ;

Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de débouter Monsieur [G] de ces chefs de demande ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la BANQUE PALATINE

Considérant que la BANQUE PALATINE ne démontrant pas que Monsieur [G] a fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant que Monsieur [G], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la BANQUE PALATINE la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Monsieur [G] à payer à la société BANQUE PALATINE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [G] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/03764
Date de la décision : 11/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°10/03764 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-11;10.03764 ?
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