Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 12 DECEMBRE 2012
(no 313, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 10328
Décision déférée à la Cour :
jugement du 4 avril 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 19187
APPELANTS
Monsieur Pierre X...
...
Madame Sophie X... épouse C...
...
Mademoiselle Sarah X...
...
Madame Charlotte X... épouse F...
...
Mademoiselle Pauline X...
...
Monsieur Nicolas X...
...
Mademoiselle Alice X...
...
représentés et assistés de Me Bruno NUT (avocat au barreau de PARIS, toque : C0351)
et de Me Amélie de La MORANDIÈRE (avocat au barreau de PARIS, toque : C1939)
INTIMEE
SCP Y...- Z...- A...- B...
...
75363 PARIS CEDEX 08
représentée et assistée de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES (Me Philippe PELLETIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0238)
- contradictoire
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Mme Sophie X..., épouse C..., Mme Sarah X..., Mme Charlotte X..., épouse F..., Mme Pauline X..., M. Nicolas X..., Mme Alice X..., (les consorts X...) estimant que Maître Bruno Y..., associé de la SCP Y... Z... A... B..., notaire à Paris, avait manqué à son devoir de conseil et d'information lors des opérations de règlement de la succession de leur père, Philippe X..., décédé le 15 août 2008, en s'étant préoccupé tardivement du sort des stock-options que celui-ci détenait, de sorte qu'ils avaient été privés de la faculté d'exercer leur droit d'option dès l'apparition d'un cours très élevé, soit le 29 septembre 2008 ou 4 jours plus tard, ont recherché la responsabilité dudit notaire et sa condamnation à les indemniser du préjudice qu'ils soutiennent avoir éprouvé en raison de sa faute, devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 4 avril 2011 est déféré à cette cour.
***
Vu le jugement entrepris qui a :
- déclaré irrecevable la note adressée par les consorts X... en cours de délibéré,
- débouté les consorts X... de leurs demandes,
- condamné les consorts X... à payer à la SCP Y... la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné les consorts X... aux dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée le 30 mai 2011 par les consorts X....
Vu les dernières conclusions déposées le :
7 septembre 2012 par les consorts X... qui demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- condamner la SCP Y... à leur payer la somme de 565 606 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, outre celle de 424 205, 50 euros et une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
1er octobre 2012 par la SCP Y... Z... A... B... qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu,
- débouter les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner les consorts X... à lui verser une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2012.
SUR QUOI LA COUR
Considérant que les consorts de X... reprochent essentiellement à la SCP Y... Z... A... B... les fautes suivantes :
- informée dès le 16 septembre 2008 de l'existence des stock-options, elle n'a pas traité immédiatement la question qui était la plus urgente pour la succession, spécifiquement dans un contexte de crise du marché boursier,
- elle n'a pas sollicité clairement la société SUEZ et la SOCIETE GENERALE pour disposer de toutes les informations afin de réaliser les options,
- elle n'a accompli aucune diligence en vue de rechercher et de conserver cet actif en temps utile,
- elle n'a pas informé les héritiers du délai de six mois pour la réalisation des options ;
Considérant cependant que c'est par des motifs appropriés et pertinents que la cour adopte que le tribunal a écarté les demandes présentées par les consorts X... ;
qu'il sera plus particulièrement relevé que dans sa première attestation M. François C... écrivait " j'ai été conduit à évoquer le statut des éventuelles stock-options, en demandant à Monsieur de D..., clerc de l'étude Y... chargé du dossier, quel était le statut de stock-options dans une succession et si elles étaient taxables à l'impôt sur les successions. Monsieur de D... m'a répondu que cette question serait vue ultérieurement, sans autre précision ", ce qui, ainsi que l'a retenu le tribunal, constitue une interrogation revêtant un caractère trop général pour admettre que l'existence de stock-options appartenant au défunt, a été effectivement portée à la connaissance du notaire et contredit au demeurant les déclarations plus affirmatives du second témoin, M. E... son oncle ;
que par ailleurs dans son mail du 3 février 2009, Mme Charlotte X... qui pourtant avait assisté à la première réunion du 16 septembre 2008, demandait expressément à M. de D..., à quel moment il avait eu connaissance de l'existence desdites stock-options ;
que dans ces conditions est dépourvue de la force probante que les appelants lui accordent, la seconde attestation établie le 13 septembre 2012, soit postérieurement au prononcé du jugement entrepris, aux termes de laquelle M. François C... explique " Mon interrogation n'avait rien de général ni de vague (.....). L'emploi du mot " éventuelle " dans mon attestation du 5 septembre 2010 ne concerne pas l'éventualité de l'existence de ces stock-options, mais l'éventualité de la possibilité de les exercer (......) " et qui, manifestement, ne correspond pas au sens que son rédacteur entend désormais donner à ses premiers propos et se trouve infirmée par l'interrogation de Mme Charlotte X... précédemment rapportée ;
Considérant par ailleurs que la seule existence de liens amicaux ayant unis le défunt à Maître Y... est insuffisante pour constituer un élément de la preuve que celui-ci connaissait l'existence desdites stock-options et aurait dû en conséquence alerter les héritiers sur la nécessité de lever l'option dans le délai de 6 mois à compter du décès et plus particulièrement au jour où les actions se trouvaient à leur cours le plus haut, ou, au plus tard juste après la première baisse enregistrée ;
Considérant qu'il ne peut être ainsi retenu aucun manquement au devoir de conseil à l'encontre du notaire qui n'a appris l'existence de stock-options qu'à la fin du mois de janvier 2009 alors que leur levée ne pouvait plus être exercée ;
qu'aucun défaut de diligence ne peut être également relevé alors qu'il a pris la précaution de contacter les établissements bancaires dont les coordonnées lui ont été fournies par les héritiers, en les interrogeant notamment sur les comptes détenus par le défunt, leur position, le nombre, la nature et les caractéristiques des différents titres et valeurs qu'il possédait en tout ou partie et qu'il n'a reçu de ceux-ci aucune information sur les stock-options sur l'existence desquels il ne pouvait pas directement les interroger puisqu'ignorant cette information ;
que par ailleurs il a procédé à plusieurs réunions avec les héritiers ainsi qu'entretenu avec eux ou leurs représentants de nombreux échanges ;
Considérant que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;
Considérant enfin que la solution du litige et l'équité commandent d'accorder à la seule SCP Y... Z... A... B... une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 10 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Condamne in solidum Mme Sophie X..., épouse C..., Mme Sarah X..., Mme Charlotte X..., épouse F..., Mme Pauline X..., M. Nicolas X..., Mme Alice X... à payer à la SCP Y... Z... A... B... une indemnité d'un montant de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Condamne Mme Sophie X..., épouse C..., Mme Sarah X..., Mme Charlotte X..., épouse F..., Mme Pauline X..., M. Nicolas X..., Mme Alice X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP Baechelin, avocat, dans les conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT