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19/12/2012 | FRANCE | N°10/10240

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 décembre 2012, 10/10240


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 Décembre 2012



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10240



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° 08/02597





APPELANT

Monsieur [W] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Nicolas SERRE

, avocat au barreau de PARIS, A 966





INTIMÉS

Me [G] [B] ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SARL VIRAGES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Patrick BERJAUD, avocat au b...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 Décembre 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10240

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° 08/02597

APPELANT

Monsieur [W] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Nicolas SERRE, avocat au barreau de PARIS, A 966

INTIMÉS

Me [G] [B] ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SARL VIRAGES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Patrick BERJAUD, avocat au barreau de PARIS, K0110 substitué par Me Nadège SADO, avocate au barreau de PARIS, K110

AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Vanina FELICI, avocate au barreau de PARIS, C1985 substituée par Me Quentin PHILIBERT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 1er avril 2010 ayant débouté M. [W] [S] de toutes ses demandes et l'ayant condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [W] [S] reçue au greffe de la cour le 18 novembre 2010 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 23 novembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [W] [S] qui demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris

-statuant à nouveau, de «condamner» Me [B] et Me [I], es-qualités, à lui payer les sommes suivantes :

. 3 860,56 € de rappel de salaire et congés payés inclus (période de mise à pied conservatoire)

. 22 440 € d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés inclus

. 5 913,14 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

. 102 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail)

. 20 000 € subsidiairement à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait des conditions vexatoires de son licenciement

- en tout état de cause, de condamner les AGS CGEA [Localité 4] à le garantir dans les limites de son plafond et de mettre à la charge de Me [B] ainsi que de Me [I], es-qualités, la somme de «19 500 €» en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 23 novembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL VIRAGES, de Me [B] (mandataire judiciaire) et de Me [I] (commissaire à l'exécution du plan) qui demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [W] [S] à leur payer la somme de 5 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 23 novembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'UNEDIC AGS CGEA [Localité 4], intervenante forcée, qui demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et en tout état de cause de dire que sa garantie ne peut s'exercer que dans les limites et plafonds légalement prévus.

MOTIFS DE LA COUR

La SARL VIRAGES a recruté M. [W] [S] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 13 janvier 2004 en qualité de directeur commercial, catégorie cadre-coefficient 600 de la convention collective nationale, moyennant un salaire de 5 000 € bruts mensuels

L'intimée a pour activité la distribution et la commercialisation d'objets et d'accessoires de maison auprès de ses propres distributeurs et revendeurs, consistant précisément dans la recherche d'objets divers de décoration «design».

La convention collective applicable est celle des entreprises de commerce, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'import-export.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [W] [S] percevait un salaire de base de 6 800 € bruts mensuels.

Sur les demandes au titre du licenciement

M. [W] [S] a été mis à pied à titre conservatoire à l'initiative de la SARL VIRAGES par lettre du 27 juillet 2006 le convoquant à un entretien préalable prévu le 4 août avant de lui notifier le 11 août 2006 son licenciement pour faute grave ainsi motivée : «Nous avons en effet eu le désagrément de découvrir ' dans l'une des imprimantes que vous utilisez au sein de la société, des projets de statut d'une société ' dénommée POPCORN, directement concurrente de la nôtre, au sein de laquelle vous avez pris une participation majoritaire et au service de laquelle vous êtes entré en qualité de gérant ' Ces éléments témoignent sans nul doute possible de votre intention d'exercer à notre insu une activité concurrente parallèlement à l'exécution de votre contrat de travail et en étroite relation avec celui-ci, alors qu'il existe à l'évidence une incompatibilité majeure d'intérêts. Force est aujourd'hui de constater que la création de cette société n'est pas restée en l'état de projet, mais est devenue une réalité ' qu'elle est en activité depuis le 4 juillet 2006. De plus fort, vous y développez en qualité de gérant une activité directement concurrente de la nôtre, alors que vous êtes toujours salarié au sein de notre société ' Nous vous rappelons que vous étiez pourtant tenu au titre de votre contrat de travail ' par une obligation de fidélité, laquelle vous faisait interdiction ' d'entrer au service d'une entreprise concurrente. Vous avez par conséquent délibérément manqué à vos obligations contractuelles en procédant sciemment en pleine connaissance de cause à la création d'une société concurrente, y mettant vos compétences directement à son service en qualité de gérant, et cela pendant la durée de votre contrat de travail ' ».

La SARL VIRAGES, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la faute grave, produit aux débats :

- les statuts de la SARL POPCORN déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 10 juillet 2006, entreprise créée par Messieurs [S] et [N] avec pour objet «le conseil marketing et le développement commercial, la direction artistique et la réalisation d'outils de communication de toutes natures, la création, la fabrication, l'achat et la diffusion d'objets à vocation marchande, équipements et accessoires tant pour la personne que pour la maison» (pièce sous cote 5) ;

- l'extrait K bis de la SARL POPCORN mentionnant un début d'activité le 4 juillet 2006 (pièce sous cote 5) ;

- un procès-verbal de constat du 10 septembre 2007 établi à sa requête et à l'examen duquel l'huissier s'est transporté au parc des expositions de [Localité 10] où se tenait le salon «Maison et Objets», procès-verbal ainsi rédigé : «Je me présente sur le stand de la société POPCORN ' Je rencontre M. [S] [W], associé de la société POPCORN ' Sur le stand des accessoires de décoration et du mobilier d'intérieur sont exposés '» (pièce 11) ;

- le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du 5 octobre 2007 dans le cadre d'une information ouverte devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris et au cours de laquelle M. [W] [S] a été placé sous le statut de témoin assisté pour établissement d'une fausse facture et tentative d'escroquerie au jugement au préjudice de l'intimée, cette fausse facture ayant été utilisée par celui-ci dans le cadre d'un litige commercial l'ayant opposé à la SARL VIRAGES, procès-verbal contenant les déclarations suivantes de l'appelant : «L'objet de cette société était précisément d'encadrer les travaux que Mr [N] de manière indépendante et moi-même en complément de mon contrat de travail effectué pour la société VIRAGES. J'avais été engagé en tant que directeur commercial en janvier 2004 par la société VIRAGES avec pour mission principale de représenter et commercialiser la marque UMBRA ' Les travaux que j'ai réalisé en complément de mon contrat de travail et que [R] [N] a réalisé avec moi ont débuté à partir du mois de juin 2005. Ces travaux ont débuté lorsque la société VIRAGES a décidé de créer sa propre collection d'objets portant sa marque '» (pièce 33) ;

- des échantillons sur catalogues d'objets de décoration et de produits divers pour la maison commercialisés sur le site internet lastnews.pop-corn.fr (pièces sous cote 13).

Pour justifier cette situation, M. [W] [S] indique que la société POPCORN a été créée à «la demande de la société VIRAGES» (ses conclusions, pages 10 et suivantes), ce qui apparaît, selon lui, à l'examen de l'attestation de M. [T], expert comptable, qui déclare l'avoir reçu «afin de finaliser le projet de constitution de société qu'il envisageait de créer avec son associé M. [N] ' (en vue) ' de créer un cadre juridique légal afin de pouvoir facturer à la société VIRAGES, employeur de M. [S] et futur et unique client de la structure nouvelle, les travaux jusque-là effectués, mais non rémunérés, par M. [N] ainsi que la commission due à M. [S] au titre du chiffre d'affaires développé pour le compte de son employeur. M. [S] nous a également affirmé que cette création de société avait été discutée avec son employeur, ce dernier ne souhaitant pas, pour ne pas être assujetti aux cotisations salariales patronales, rémunérer M. [S] sous forme de versement d'une commission salariale» (pièce 2 de l'appelant).

Ce témoignage, contrairement à ce que prétend M. [W] [S], ne prouve pas que le gérant de la SARL VIRAGES ait eu connaissance de ce projet de création de la société POP CORN et qu'ils en aient discuté ensemble dans le cadre de possibles relations d'affaires à venir («M. [S] nous a également affirmé que cette création de société avait été discutée avec son employeur»), ce qui a toujours été contesté par l'intimée.

Lors de l'exécution du contrat de travail, le salarié est tenu de respecter une obligation de loyauté et de fidélité à l'égard de son employeur, en ce que si l'exercice d'une activité personnelle non concurrente de celle de ce dernier est licite et ne peut caractériser en soi la méconnaissance d'une telle obligation, en revanche, est constitutif d'un acte de déloyauté justifiant un licenciement pour faute le fait pour un salarié de pratiquer une activité concurrente au préjudice de l'entreprise qui l'emploie.

Comme le relève la SARL VIRAGES dans ses écritures (pages 18 à 22) et au vu des pièces susvisées qu'elle a produites, il ressort que durant l'exécution de son contrat de travail M. [W] [S] a créé à son insu une entreprise - la société POP CORN - dont l'activité - commercialisation d'objets et de produits «design» pour la maison - est directement concurrente de la sienne.

Pareille attitude, contrairement encore à ce que soutient M. [W] [S], caractérise une faute légitimant l'exercice par la SARL VIRAGES de son pouvoir disciplinaire, une faute grave en l'espèce ayant rendu impossible dans de telles conditions la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties et nécessité son départ immédiat de l'entreprise sans indemnités.

Il n'apparaît pas en outre que ce licenciement soit intervenu dans des conditions vexatoires, la SARL VIRAGES ayant suivi la procédure légale prévue sans montrer vis-à-vis de l'appelant un comportement humiliant ou blessant.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] [S] de l'ensemble de ses demandes liées à son licenciement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. [W] [S] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/10240
Date de la décision : 19/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/10240 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-19;10.10240 ?
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