RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 19 Décembre 2012
(n° 4 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01550-CR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 09/02360
APPELANT
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pascal LANGLET, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMÉE
SARL BIRDY exploitant sous l'enseigne 'MAC DONALD'S'
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne FICHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0628 substituée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 septembre 2012
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 17 juin 2010 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a :
- débouté Monsieur [G] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [G] [F] à payer reconventionnellement à la SARL BIRDY exploitant sous l'enseigne « MAC DONALD'S » la somme de 50 € sur le fondement de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [G] [F] aux dépens.
Monsieur [G] [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 15 février 2011.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 14 novembre 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;
* * *
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 août 2003 ayant pris effet le 18 août 2003, la SARL BIRDY a engagé Monsieur [G] [F] en qualité d'assistant de direction stagiaire (Niveau 3 échelon 2) avec une reprise d'ancienneté au 23 avril 1992.
D'août 2003 à Juin 2008, Monsieur [F] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires notifiées après entretien préalable :
- 18 août 2003 : mise à pied conservatoire transformée en mise à pied disciplinaire de quatre jours pour comportement équivoque envers ses collègues femmes,
- 17 mars 2005 : avertissement pour mauvaise communication envers certains équipiers,
- 21 septembre 2005 : avertissement pour attitude incorrecte et impertinente envers un supérieur hiérarchique,
- 22 novembre 2007 : avertissement pour propos subjectifs envers une équipière,
- 21 avril 2008 : avertissement pour absences non autorisées et injustifiées du 7 au 13 avril 2008
Le 16 juin 2008, Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juin 2008 en vue d'un éventuel licenciement. Cet entretien a été reporté par lettre du 23 juin et fixé au 30 juin 2008.
Puis par lettre du 3 juillet 2008, Monsieur [F] a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant un harcèlement sexuel sur une équipière en profitant de sa position hiérarchique.
Après avoir contesté son licenciement par lettre du 22 juillet 2008, Monsieur [F] a saisi le 24 février 2009 le conseil de prud'hommes de PARIS qui a rendu la décision déférée.
* * *
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la faute grave invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement repose sur des faits de harcèlement sexuel sur une équipière en profitant de sa position hiérarchique.
Pour établir ces faits, l'employeur verse aux débats deux attestations établies par Madame [V] [X] [J], équipière au restaurant Mac Donald's de [Adresse 8] de datées du 9 juin 2008 et du 24 juin 2008, ainsi que la plainte déposée par cette dernière au commissariat de police de [Adresse 8] le 21 juin 2008. Il verse également les avertissements et sanctions disciplinaires notifiées au salarié et notamment la mise à pied disciplinaire du 18 août 2003 pour comportement équivoque envers ses collègues femmes, et l'avertissement du 22 novembre 2007 pour « propos subjectifs envers une équipière ».
Il ressort clairement des attestations et de la plainte de Madame [X] [J] que les faits dénoncés sont des faits de harcèlement sexuel, la salariée se plaignant de façon concordante des agissements et du comportement de son manager [G] ([F]) se manifestant par :
- des allusions à connotation sexuelle telles que « il faudrait que tu essayes un noir », ou « donne moi ton numéro » ou encore « viens chez moi » en y associant des pelotages ou des attouchements ;
- le 5 juin 2008 par des gestes déplacés en mettant sa main à l'intérieur de sa chemise au niveau de sa poitrine et en lui touchant le haut du sein en lui disant « c'est pas parce que je t'engueule que ne t'aime pas, je t'aime bien tu sais » ou encore , « il faut que tu viennes chez moi », phrases accompagnées d'attouchements notamment sur les seins ;
- réitération des attouchements après sa plainte du 9 juin (il a recommencé à me pincer le sein lorsque je reprenais mon service dans la cuisine du mac donald plus précisément à côté du lavabo » et le jeudi suivant en lui disant « ça va ma chérie » en lui caressant le visage.
Il n'est pas contestable que le fait pour un salarié d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel au sens de l'article L.1153-1 du code du travail.
Monsieur [F] conteste ces faits en soutenant que la lettre de licenciement ne mentionne ni leur date, ni le nom de la victime dont il n'a connu l'identité que lors de son audition à la police. Il indique que la plainte pénale de la salariée a été classée sans suite par le Parquet et que Mademoiselle [X] n'a pas contesté ce classement en saisissant un juge d'instruction ou en faisant délivrer une citation directe devant le Tribunal Correctionnel.
L'appelant soutient en outre que les dispositions de l'article 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables dans un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement ; que les premiers juges ont donc relevé à tort qu'il ne rapportait pas la preuve que ces agissements ne constituaient pas un harcèlement sexuel.
Il convient cependant d'observer que Monsieur [F] a été licencié pour faute grave et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de cette faute.
En l'espèce, la cour, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, retient pourtant :
- que les faits dénoncés par la victime sont particulièrement circonstanciés ; qu'il s'agit de faits répétés pour lesquels il n'y a pas eu de témoins mais dont la victime s'est plainte de façon concordante tant auprès de son employeur, qu'auprès de la police , tout en demandant l'audition de plusieurs collègues auxquels elle s'était confiée ;
- qu'il s'agit de faits de harcèlement sexuel que Monsieur [F] ne peut se contenter de nier en invoquant une vengeance de la victime (qu'il aurait réprimandée sur sa tenue et son comportement le 5 juin 2008), ainsi que cela ressort de son audition à la police ;
- que l'appelant ne rapporte cependant la preuve ni de cette réprimande, ni de la vengeance de la victime, ni du caractère mensonger des dénonciations de Madame [X], ni de la mythomanie de cette dernière ;
- que ces faits s'inscrivent dans le contexte d'une relation de travail déjà marquée par des antécédents disciplinaires pour des faits de même nature (sanctions du 18 août 2003 et du 22 novembre 2007, reposant sur des attestations précises et circonstanciées des salariées victimes) ; qu'il ne résulte nullement des pièces produites que le salarié ait contesté ces sanctions disciplinaires ou demandé leur annulation ;
- que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés ne pouvait rester sans réagir.
Ces éléments pris dans leur ensemble sont suffisants pour caractériser le harcèlement sexuel reproché à Monsieur [F] envers une équipière, comportement constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée.
Monsieur [G] [F], qui succombe, supportera les entiers dépens et indemnisera la SARL BIRDY des frais irrépétibles exposés par elle à concurrence de 50 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur [G] [F] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [F] à payer à la SARL BIRDY la somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [F] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,