RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 19 Décembre 2012
(n° 9 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02453-LG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de EVRY section industrie RG n° 10/00601
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 095 substitué par Me Florence BOURGOIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC95
INTIMÉE
SAS SOTRAISOL FONDATIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 septembre 2012
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 28 février 2011 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Evry a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [I] était fondé,
- condamné la société SOTRAISOL FONDATIONS à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
' 400 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
' 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
- débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge des parties,
Monsieur [I] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 12 novembre 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;
***
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :
Monsieur [Y] [I] a été engagé, par contrat à durée indéterminée à compter du 9 novembre 1979, par la SAS SOTRAISOL FONDATIONS, en qualité d'injecteur releveur bétonnier.
Par courrier en date du 12 décembre 2005, la société SOTRAISOL FONDATIONS a convoqué Monsieur [I] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé en date du 21 décembre 2005, Monsieur [I] a été licencié pour inaptitude.
La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers des travaux publics.
MOTIVATION
Considérant que la procédure de licenciement ayant été menée en décembre 2005, il sera fait application des dispositions du code du travail en vigueur avant le 1er mai 2008 ;
Sur la nullité du licenciement pour cause de discrimination
Considérant qu'en vertu de l'article L 122-45 alinéa 1er du code du travail, qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Considérant que Monsieur [I] soutient en substance que son licenciement serait nul car la lettre de licenciement comporterait comme motif la seule inaptitude physique du salarié à son poste de travail et non l'impossibilité de reclassement du salarié consécutif à son inaptitude ; qu'en effet, la lettre de licenciement n'établirait aucun lien direct entre le licenciement et l'examen des postes en adéquation avec son profil ;
Considérant que l'employeur rétorque que la lettre de licenciement indique expressément que Monsieur [I] a été licencié du fait de son inaptitude et non de son état de santé; qu'il a fait référence à l'impossibilité de reclassement ;
Considérant que la lettre de licenciement en date du 21 décembre 2005 est rédigée comme suit :
'Au cours de cet entretien, nous vous avons confirmé les points suivants :
- lors de votre deuxième visite médicale du 28/11/2005 vous avez été reconnu inapte à votre poste de travail et aux travaux sur chantiers de BTP.
- nous vous avons indiqué les raisons de notre impossibilité de vous reclasser dans notre société (en accord avec les représentants du personnel).
Nous avons donc le regret de vous confirmer notre décision de vous licencier pour INAPTITUDE'.
Considérant que la lettre de licenciement mentionne l'état d'inaptitude du salarié, constaté par le médecin du travail et l'impossibilité pour l'employeur de procéder à son reclassement ; qu'ainsi, contrairement aux dires du salarié, la lettre de licenciement ne fait pas référence à l'état de santé de l'appelant comme motif de son licenciement ;
Qu'il s'en suit que la lettre dont s'agit ne comportant aucun motif discriminatoire, la demande de l'appelant fondée sur l'article susmentionné sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;
Sur la rupture du contrat de travail
Considérant que l'article L 122-32-5 du code du travail dispose que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; que s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9 ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que s'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ;
Considérant que l'appelant a été victime d'un accident du travail, le 10 février 2004, ayant subi un choc au genou droit ; qu'il a repris son activité professionnelle le 30 mars 2004, la fiche d'aptitude médicale remplie par le médecin du travail, le 19 avril 2004, comportant la mention suivante 'en attente d'examen complémentaire. Peut travailler en attendant/risque professionnel/en évitant le port de charges ' à 20 kgs' ;
Que le 28 octobre 2005, le salarié a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail au titre d'une rechute de son accident du travail du 10 février 2004 ; que cet arrêt s'est poursuivi jusqu'au 13 novembre 2005 ; qu'à la suite de la reprise de l'activité professionnelle, Monsieur [I] a subi deux visites médicales en date des 14 novembre et 28 novembre 2005 ; que selon la fiche d'aptitude médicale du 14 novembre 2005, le médecin du travail a noté 'suite accident du travail. Une inaptitude est peut être à prévoir à son poste de travail et aux travaux sur chantiers du BTP. Ne peut plus occuper un poste avec marche ' 15 minutes, port répété de charges lourdes ' 10 Kg, utilisation d'échelles ou escaliers, exposition aux intempéries, utilisation de machines électro-portatives vibrantes/marteau piqueur. A revoir dans 15 jours' ; que la fiche d'aptitude médicale du 28 novembre 2005 relevait 'suite accident du travail. Inapte à son poste de travail et aux travaux sur chantiers du BTP. Pourrait occuper un poste sans marche ' 15 minutes, port répété de charges lourdes ' 10 Kg, utilisation d'échelles ou escaliers, exposition aux intempéries, utilisation de machines électro-portatives vibrantes/marteau piqueur' ;
Considérant que les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Considérant que l'application de l'article susvisé n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; que par conséquent, il importe peu que la caisse primaire ait refusé, le 22 novembre 2005, de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la rechute du 28 octobre 2005 ;
Considérant que la dernière fiche d'aptitude médicale en date du 28 novembre 2005 reprend partiellement les restrictions énoncées sur la première fiche d'aptitude médicale du 19 avril 2004, s'agissant du port de charges lourdes, à la suite de l'accident de travail du 10 février 2004 ; que, lors de la visite de reprise du 14 novembre 2005 après accident du travail (dossier médical, pièce n°8.7), le médecin du travail relevait une 'aggravation de la douleur et de la mobilité du genou droit, a du mal à descendre les marches-se plaint de douleurs dans le bas du dos jusque dans la cuisse droite (...) De plus, il souffre de gonalgies droites avec notion de blocage suite accident du travail' ; qu'ainsi, un lien de causalité partiel existait entre l'inaptitude prononcée le 28 novembre 2005 et l'accident du travail survenu en février 2004 ;
Considérant que le salarié a été victime de cet accident du travail, le 10 février 2004, au sein de la société SOTRAISOL FONDATIONS ; que les deux fiches d'aptitude médicale des 14 et 28 novembre 2005 précisent qu'il s'agit de la 'suite d'un accident du travail' ; que d'ailleurs, le procès verbal du compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 9 décembre 2005, mentionne 'Monsieur [I] : reconnu inapte à son poste de travail suite à un AT' ;
Qu'il résulte ainsi de ce qui précède que l'employeur ne pouvait ignorer que l'inaptitude de son salarié avait partiellement pour origine l'accident du travail survenu le 10 février 2004, eu égard aux informations contenues sur les fiches d'aptitude médicale et reprises lors de la consultation du comité d'entreprise ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle édictée à l'article susvisé ;
Considérant que la consultation des délégués du personnel est une formalité substantielle; que l'absence de consultation des délégués du personnel ou la consultation irrégulière rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et est sanctionnée par l'indemnité prévue par l'article L 122-32-7 du code du travail ;
Qu'en l'espèce, l'employeur reconnaît avoir informé les membres de la délégation unique du personnel (DUP) dans le cadre d'une réunion du comité d'entreprise ; que dès lors, faute pour l'employeur d'avoir régulièrement consulté la délégation unique en tant que délégués du personnel, le licenciement de Monsieur [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur sera donc condamné à verser l'indemnité prévue à l'article L 122-32-7 du code du travail, l'appelant ne sollicitant pas sa réintégration dans l'entreprise;
Considérant que Monsieur [I] était âgé de 61 ans à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'il bénéficiait d'une ancienneté de 26 ans et devait liquider ses droits à la retraite l'année suivante ; que la moyenne de son salaire sur les trois derniers mois, non contestée par l'employeur, s'élève à 1 609,61 € ; qu'il conviendra de lui allouer la somme de 25 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que l'employeur sera également condamné à lui verser les sommes de 3 219,22 € au titre de l'indemnité compensatrice en vertu de l'article L 122-32-6 du code du travail et de 3 335,43 € au titre du rappel de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Considérant que le salarié réclame également le paiement d'une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement au motif que l'employeur n'aurait pas respecté le délai de 5 jours ouvrables entre la présentation de la lettre de convocation à l'entretien préalable et la date de l'entretien préalable ; que cependant, il est constant que cette indemnité ne se cumule pas avec celle allouée au titre de l'article L 122-32-7 du code du travail ;
Qu'ainsi, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Sur la violation de l'obligation de formation et d'adaptation
Considérant qu'aux termes de l'article L 930-1 du code du travail, que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail ; qu'il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences ; qu'il peut proposer des formations qui participent à la lutte contre l'illettrisme ; que l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
1° A l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article L. 951-1 ;
2° A l'initiative du salarié dans le cadre du congé de formation défini à l'article L. 931-1 ;
3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ;
Considérant que le salarié soutient qu'il n'a jamais bénéficié d'aucune formation qualifiante en 31 ans d'activité professionnelle ;
Que l'employeur rétorque que la technicité de l'emploi de Monsieur [I] a évolué avec l'aide et la formation de la société ; qu'en effet, le type de métier exercé par le salarié étant très spécifique, il n'existe aucune formation extérieure ;
Considérant que Monsieur [I] relève avec justesse, que l'employeur est tenu, aux termes de l'article 12.4.1 de la convention collective, à suivre régulièrement la carrière des ouvriers au plus tard deux ans après leur entrée dans l'entreprise et par la suite selon une périodicité biennale ; que l'employeur ne justifie pas avoir respecté cette obligation ; que dans ces conditions, l'employeur a commis un manquement dans l'exécution du contrat de travail entraînant un préjudice distinct de celui résultant de la rupture ; qu'il sera alloué à Monsieur [I] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
Considérant que les sommes indemnitaires seront assorties des intérêts à compter de la date de la présente décision qui a déterminé le montant de cette créance ;
Que s'agissant des sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail, les intérêts commenceront à courir à compter de la date de l'audience de conciliation, soit le 21 juin 2010 ;
Qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, selon les conditions édictées à l'article 1154 du code civil ;
Sur la remise des documents sociaux
Considérant qu'il conviendra d'ordonner la remise des documents sociaux (attestation Pôle Emploi, bulletins de salaire, certificat de travail) dûment rectifiés à partir du présent arrêt par la société SOTRAISOL FONDATIONS, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette disposition d'une astreinte ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que la société SOTRAISOL FONDATIONS, qui succombe, sera condamnée à l'ensemble des dépens exposés en cause d'appel et à la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes d'Evry ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de la somme allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [I] est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SOTRAISOL FONDATIONS à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
- 3 335,43 € au titre du rappel de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 3 219,22 € au titre de l'indemnité compensatrice,
avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010,
CONDAMNE la société SOTRAISOL FONDATIONS à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
- 25 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société SOTRAISOL FONDATIONS de remettre à Monsieur [I] les documents sociaux dûment rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la société SOTRAISOL FONDATIONS à payer à Monsieur [I] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOTRAISOL FONDATIONS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,