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19/12/2012 | FRANCE | N°11/02569

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 19 décembre 2012, 11/02569


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 19 Décembre 2012

(n° 7, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02569



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG n° 10/01906





APPELANTE



Madame [O] [H] née [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Sébastien BENA, avocat au

barreau de PARIS, toque : B0992





INTIMÉE



FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL (FFF)

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Florent DOUSSET, avocat au barreau de LYON





COMPOSITION DE LA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 Décembre 2012

(n° 7, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02569

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG n° 10/01906

APPELANTE

Madame [O] [H] née [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien BENA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0992

INTIMÉE

FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL (FFF)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Florent DOUSSET, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Irène CARBONNIER, Présidente, et Madame Claude BITTER, conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Irène CARBONNIER, présidente

Claire MONTPIED, conseillère

Claude BITTER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie GIRON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène CARBONNIER, présidente et par Véronique LAYEMAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par [O] [H] à l'encontre des dispositions du jugement rendu le 21 octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a condamné l'association fédération française de football à lui verser la somme de 14 490 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de ses demandes ;

Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles [O] [H] demande à la cour, d'infirmer le jugement entrepris ; de constater qu'elle a, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son licenciement, dûment envoyé à son employeur un certificat médical justifiant de son état de grossesse et de juger, en conséquence, que son licenciement est entaché de nullité ; de condamner l'association fédération française de football à lui verser la somme de 30 187 euros au titre des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité, outre celle de 43 470 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté ; subsidiairement, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; de l'infirmer quant au montant de l'indemnité allouée de ce chef et condamner l'association fédération française de football à lui payer la somme de 43 470 euros à titre de dommages-intérêts ; très subsidiairement, de constater que celle-ci a méconnu la procédure applicable au licenciement quant au délai de convocation à l'entretien préalable, en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 2 415 euros correspondant à un mois de salaire ; en tout état de cause, de constater que les circonstances de la rupture de son contrat de travail ont été particulièrement vexatoires et condamner l'employeur à lui payer la somme de 4 830 euros en réparation du préjudice qui en est résulté ; de condamner l'intimée au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles l'association fédération française de football demande à la cour de juger que le licenciement de [O] [H] n'est pas entaché de nullité ; qu'il procède d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il n'y a pas lieu de reconnaître les moindres circonstances vexatoires ; que le non respect des délais de convocation à l'entretien préalable n'a causé aucun préjudice à la salariée, en conséquence, de la débouter de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que [O] [H] a été engagée à compter du 11 septembre 2006 par la fédération française de football en qualité d'assistante administrative dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec le statut d'employée pour une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros sur 14 mois, sa rémunération brute moyenne les trois derniers mois de son activité s'élevant à la somme mensuelle de 2 415 euros ;

Que par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 octobre 2009, la salariée a été convoquée à un entretien en vue d'une éventuelle mesure de licenciement fixé le 12 octobre 2009, avec notification de sa mise à pied conservatoire ;

Qu'elle a été licenciée, avec dispense d'effectuer son préavis de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 octobre 2009 pour les motifs suivants énoncés dans la lettre de licenciement :

'Sur la rigueur et la qualité de votre travail :

. Des défaillances répétées dans la réalisation des missions qui lui étaient confiées :

- La réalisation d'un livret contenant des informations pratiques pour faciliter les déplacements de la sélection Espoirs n'a jamais été effectuée malgré les nombreuses demandes ;

- Les demandes d'achats dont vous aviez la responsabilité étaient souvent réalisées avec retard;

A plusieurs reprises, les réservations de voyage des joueurs, de l'encadrement ou des observateurs ont été mal anticipées, rendant très compliquée la relation avec le travel manager.

. Un manque évident de suivi des dossiers ; par exemple :

- Le 28 août 2009, absence de validation d'une réservation d'hôtel en Slovénie pour la sélection Espoirs, découverte à une semaine du rassemblement ;

- Une absence d'actualisation des informations indispensables aux voyageurs lors de chaque rassemblement.

. Des erreurs grossières témoignant d'un manque criant de rigueur et de professionnalisme ; par exemple :

- Le 31 mars 2009, non prise en compte du décalage horaire significatif entre 2 pays lors d'une commande de taxi, entraînant un coup supplémentaire pour la FFF ;

- Le 24 septembre 2009, absence de vérification des billets d'avion émis par l'agence de voyage, ce qui a obligé le chef de délégation à acheter un nouveau billet ;

- Début septembre 2009, erreur d'information sur la localisation du match France Slovénie du 17 novembre 2009.

. Des insuffisances rédactionnelles ; par exemple, une mauvaise rédaction en langue anglaise d'un courrier en date du 29 avril 2009 adressé au Président de la Fédération italienne.

Dans le cadre des relations avec les directions de la Fédération :

. Une absence de communication en direction des services concernés (Direction des Relations et des Compétitions Internationales ; Marketing) sur les changements des stades, d'horaires et sur les couleurs des tenues de match régulièrement relevée et regrettée par lesdits services ; pour exemples :

- Changement de stade pour le match France-Tunisie ;

- Informations sur les tenues des joueuses pour France-Islande et France-Estonie ;

- Non transmission récurrente d'informations concernant les rassemblements des sélections Espoirs et Féminines A au Service médical

. Une prise d'initiative inexistante pour faciliter l'organisation des déplacements.'

Que par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 30 octobre 2009 et distribué le 2 novembre 2009, [O] [H] a informé son employeur de son état de grossesse joignant un certificat médical en date du 30 octobre 2009 mentionnant : ' Je soussigné, docteur en médecine, certifie avoir examiné madame [H] [O], née le [Date naissance 1] 1979, qui débute une grossesse depuis 10-15 jours environ et dont le BHCG positif ce jour.'

SUR CE,

Sur la nullité du licenciement ;

Considérant que [O] [H], se prévalant des dispositions des articles L 1225-4 et L 1225-5 du code du travail, argue de la nullité de son licenciement au motif que dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, elle a envoyé à son employeur un certificat médical justifiant qu'elle était enceinte ;

Mais considérant, étant précisé qu'il est avéré que ledit certificat médical a été adressé à l'employeur dans le délais requis, que la mesure énoncée à l'article L 1225-4 du code du travail est une mesure de protection contre le licenciement, de sorte que celui-ci n'est pas affecté par l'état de grossesse survenu postérieurement à la rupture du contrat de travail, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante ;

Qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail, qui s'apprécie au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, est intervenue le 15 octobre 2009 ; que le certificat médical établi par le médecin traitant de [O] [H] indique qu'à la date du 30 octobre 2009, sa grossesse a débuté depuis 10 à 15 jours environ, soit dans le cas le plus favorable à la salariée, le 16 octobre 2009, et non le 15 du même mois comme allégué par l'intéressée, laquelle invoque à tort la computation des délais prévue par le code de procédure civile, inapplicable au calcul du délai fixé par le médecin;

Qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement de [O] [H] n'était pas nul et rejeté les demandes formulées de ce chef par la salariée ;

Sur les causes du licenciement,

Considérant que [O] [H] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contestant chacun des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ;

Qu'ainsi, s'agissant 'des défaillances répétées dans la réalisation [de ses] missions' qui lui sont reprochées par la fédération, la salariée explique qu'elle a renoncé à éditer le livret contenant des informations pratiques destinées à faciliter le déplacement des équipes de la sélection Espoirs au motif que la réalisation de ce livret, créé de sa propre initiative et qu'aucun de ses homologues ne réalisait, 'était soumise à d'importantes contraintes' liées à la communication tardive des informations à publier et à l'éloignement géographique du lieu de tirage ; que confrontée à ces contraintes et à l'importance de sa charge de travail, elle a renoncé à réaliser le livret dont s'agit et ce, sans que son employeur ne lui fasse aucune demande en sens contraire, contrairement à ce qu'il soutient dans la lettre de licenciement ;

Que les demandes d'achats dont elle avait la charge pour les réservations hôtelières étaient, en accord avec la fédération, effectuées de manière groupée et régularisées a posteriori, de sorte que le grief relatif au manque d'anticipation des réservations, lequel n'a fait l'objet d'aucune 'objection' de la part de son employeur avant l'envoi de la lettre de licenciement, n'est pas sérieux ;

Que, s'agissant du 'manque évident de suivi des dossiers', [O] [H] soutient que le grief n'est pas davantage justifié ; qu'elle explique que la réservation du voyage et de l'hébergement pour la rencontre en Slovénie de la sélection Espoirs a été faite dès le 29 juillet 2009, soit plus d'un mois avant la manifestation, comme cela résulte du courrier électronique versé aux débats qu'elle a adressé à la responsable voyage, lui fournissant toutes les précisions utiles et, notamment, le nom de son homologue chargé de suivre le dossier pendant ses congés du 1erau 23 août 2009 ; que la salariée produit également le courriel envoyé au vice-président de la fédération le 31 juillet 2009, la veille de son départ en congés, pour lui rendre compte de l'état d'avancement de ses missions ; qu'elle indique qu'à son retour de congés, souhaitant s'assurer du suivi du dossier, elle a appris que l'hôtel pressenti était complet, faute pour la fédération d'avoir confirmé la réservation ; que c'est dans ces conditions qu'elle a fait diligence et trouvé un autre hôtel ; qu'elle se prévaut d'une note établie le 1er septembre 2009 avec la responsable voyage informant le vice-président et le directeur technique de la fédération des dysfonctionnements et aux termes de laquelle il apparaît que sa responsabilité est écartée ;

Qu'en ce qui concerne le grief pour 'une absence d'actualisation des informations indispensables aux voyageurs lors de chaque rassemblement', [O] [H] fait observer qu'il est imprécis, ce à quoi la fédération rétorque qu'il se rapporte ' aux problèmes directement rencontrés dans la réalisation du livret', ci-avant discutés ;

Que, s'agissant 'des erreurs grossières témoignant d'un manque criant de rigueur et de professionnalisme', [O] [H] réplique que, contrairement à ce qui est soutenu par la fédération, il a bien été tenu compte du décalage horaire entre la France et la Grande-Bretagne pour la commande de taxis le 31 mars 2009 à l'occasion du déplacement de l'équipe France Espoirs, les horaires de départ et d'arrivée figurant en heures locales sur la fiche de vol de l'avion ; que la salariée fait valoir que l'attestation du vice-président de la fédération en sens contraire n'a pas de force probante suffisante s'agissant d'une attestation établie par l'employeur pour lui servir de preuve ; qu'en tout état de cause, les deux heures d'attente mentionnées dans cette attestation ne sont pas de nature à expliquer le prétendu défaut de prise en compte du décalage horaire, lequel est d'une heure entre la France et la Grande-Bretagne ;

Qu'en ce qui concerne l'absence de vérification des billets d'avion émis le 24 septembre 2009 par l'agence de voyage, [O] [H] fait valoir que l'erreur portant sur un des noms des participants au voyage incombe à l'agent de voyage ; que cette erreur n'a entraîné ni retard ni frais supplémentaires pour la fédération qui a été remboursée du surcoût du billet par le voyagiste ;

Que sur le grief : 'erreur d'information sur la localisation du match France-Slovénie du 17 novembre 2009", qui ne concerne que le nom du stade et pas celui de la ville où la rencontre s'est déroulée, la salariée argue principalement que l'erreur dont s'agit, rectifiée dès le 23 septembre, n'a pas eu de conséquence dommageable ;

Que, s'agissant 'des insuffisances rédactionnelles', l'intéressée soutient que c'est de mauvaise foi que la fédération lui fait grief d'avoir été incapable de recopier la lettre en langue anglaise adressée au président de la fédération italienne le 29 avril 2009 ; qu'elle explique avoir rédigé elle-même cette lettre sans qu'un quelconque modèle lui ait été remis ; que les modifications qui y sont apportées par le directeur général de la fédération française sont de pure forme, comme cela résulte de la lettre concernée versée aux débats ; qu'elle ajoute n'avoir fait l'objet d'aucune mise en garde de la part de son employeur pour ce courrier, précisant qu'ayant vécu près de deux ans aux Etats-Unis, elle est titulaire de diplômes attestant de sa parfaite maîtrise de la langue anglaise ;

Que, s'agissant des griefs relatifs à ses relations avec les directions de la fédération au titre d'une prétendue absence de communication, [O] [H] réplique qu'elle n'était pas nécessairement informée des modifications horaires des rencontres sportives et que la lettre de licenciement est imprécise de ce chef ; qu'elle affirme que sa mise à pied conservatoire a fait obstacle à ce qu'elle communique les informations concernant le changement de stade pour le match France-Tunisie expliquant que le courriel en date du 2 octobre 2009 de Direct 8 sur ce point n'est pas probant dès lors qu'elle n'était pas chargée de la communication avec la chaîne de télévision ; qu'elle indique avoir été mise à pied avant que le choix des couleurs des tenues des joueuses de la rencontre France-Estonie ne lui soit transmis ; que pour les tenues des joueuses du match France-Islande, sa conduite a été dictée par le sélectionneur de l'équipe de France, comme cela résulte du courriel qu'elle a adressé le 29 septembre 2009 au représentant de la direction des relations et compétitions internationales, lui écrivant : ' Je sais que tu m'as posé ces questions [sur la tenue] et que tu attends les réponses. Je les ai déjà posées à [N]'; qu'enfin, [O] [H] déclare avoir transmis de manière régulière au service médical les informations relatives aux rassemblements des sélections Espoirs et Féminines A et fait observer que les affirmations contraires de la fédération ne sont pas justifiées ;

Que, sur l'absence de prise d'initiative pour faciliter l'organisation des déplacements, la salariée rappelle qu'elle a été embauchée en qualité d'assistante administrative sur un poste d'employée n'acquérant la qualification d'agent de maîtrise qu'à compter du mois de juillet 2009, soit quelques semaines avant son licenciement, de sorte que son statut lui imposait des 'initiatives limitées, restreintes à des fonctions d'exécution' ; que pour autant et alors que le grief allégué de ce chef par son employeur est imprécis, elle s'est toujours impliquée professionnellement, versant aux débats pour en attester différents courriels desquels il résulte qu'elle organisait les déplacements avec le souci de réduire leurs coûts et de satisfaire les joueurs et qu'elle a alerté sa direction sur les défaillances du système des réservations ;

Considérant, au regard des explications étayées ci-avant rappelées de la salariée, que force est de constater que les quelques documents versés aux débats par l'employeur à l'appui des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, soit ne sont pas de nature à établir la réalité des griefs allégués, soit mettent en évidence leur caractère insuffisamment significatif pour justifier le licenciement ;

Qu'ainsi, le courriel du responsable du service des relations internationales daté du 28 septembre 2007, outre qu'il est antérieur de deux années au licenciement et révèle un climat polémique au sein de la fédération, ne concerne pas les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige ;

Que les indications figurant dans le tableau récapitulatif des commandes passées par la salariée mettent en évidence que la pratique dénoncée par l'employeur consistant à régulariser les demandes d'achats, à la supposer interdite par la fédération, était très marginale ;

Que pas davantage le courriel de [O] [H] du mercredi 7 octobre 2009 en réponse à celui du travel manager daté du vendredi 2 octobre 2009 n'est de nature à établir à lui seul le retard de la salariée à traiter les demandes, compte tenu du nombre conséquent de ces demandes dans le courriel dont s'agit ;

Considérant, en conséquence, que c'est par une exacte analyse des faits et à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de [O] [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que, s'agissant des dommages-intérêts alloués de ce chef à la salariée, eu égard à son ancienneté de quatre années au sein de la fédération qui compte plus de onze salariés, à sa rémunération brute moyenne d'un montant mensuel de 2 415 euros perçue les trois derniers mois de son activité et au préjudice subi en raison de la période de précarité résultant de la rupture du contrat de travail, la somme de 14 490 euros, correspondant à six mois de salaire, a été justement évaluée par les premiers juges ;

Que, s'agissant des dommages-intérêts sollicités au titre des 'circonstances vexatoires du licenciement', la somme de 1 000 euros sera octroyée à [O] [H] en réparation du préjudice moral distinct résultant de la mise à pied vexatoire dont elle fait l'objet, aucun fait ne rendant impossible son maintien dans la fédération ;

Que, s'agissant des dommages-intérêts sollicités sur le fondement de l'article L 1235-2 du code du travail pour 'l'irrégularité de la procédure' au motif que l'employeur n'a pas respecté le délai de cinq jours prévu à l'article L 1232-2 du même code pour la convocation à l'entretien préalable, la demande sera rejetée, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcée, comme en l'espèce, en application des articles L 1235-3 et L 1235-4 du code du travail ;

Considérant qu'en application de l'article L 1253-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Qu'enfin, l'équité commande de condamner l'association fédération française de football à payer à [O] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

Que l'intimée sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [O] [H] de ses demandes pour nullité du licenciement,

Le confirme en ce qu'il a déclaré le licenciement de [O] [H] sans cause réelle et sérieuse, alloué à la salariée de ce chef la somme de 14 490 euros à titre d'indemnité, outre la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant

Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Condamne l'association fédération française de football à payer à [O] [H] la somme de 1 000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du caractère vexatoire de la procédure de licenciement,

Condamne l'association fédération française de football à payer à [O] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

Condamne l'association fédération française de football aux entiers dépens,

Rejette tout autre demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/02569
Date de la décision : 19/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°11/02569 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-19;11.02569 ?
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