Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2012
( n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04367
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/13344
APPELANT
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant la SELARL INGOLD & THOMAS AVOCATS, représentée par Maître Frédéric INGOLD, avocat au barreau de Paris, Toqu e: B1055
Ayant pour avocat plaidant Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de Paris ,Toque : E1638
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic la Société ROUX prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant la SCP RIBAUT, représentée par Maître Vincent RIBAUT, avocat au barreau de Paris, Toque : L0051
Ayant pour avocat plaidant Maître Valérie FEDER, avocat au barreau de Paris,Toque : D2137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Madame Sylvie MESLIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [G] [H] et M. [T] [I] [Z] sont copropriétaires dans l'immeuble sis [Adresse 2]. M. [H] est seul propriétaire de l'immeuble contigu, sis [Adresse 1], dans lequel il a fait effectuer d'important travaux d'aménagement en 2005 et 2006, consistant notamment en la réalisation d'une piscine, la démolition de planchers, le réaménagement des caves et l'installation d'un ascenseur.
De nombreux contentieux opposent, depuis lors, le syndicat des copropriétaires et M. [I] à M. [H].
L'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2008 a adopté différentes résolutions concernant la dépose d'un digicode installé par M. [H] sur les parties communes (résolution n° 13), la réparation des voûtes des caves appartenant à M. [I] (résolution n°14), la confirmation de M. [R] en qualité de maître d''uvre (résolution n°15) et la convention d'installation de fibres optiques (résolution n° 18).
Par exploit du 18 septembre 2008, M. [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'annulation des résolutions précitées.
Par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 26 janvier 2011, dont M. [H] a appelé par déclaration du 8 mars 2011, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 3ème section :
Prononce l'annulation des résolutions n°15 et 18 adoptées lors de l'assemblée générale de l'immeuble du [Adresse 2], du 26 juin 2008.
Déboute M. [H] de ses demandes d'annulation des résolutions n° 13 et 14 de cette même assemblée générale.
Déboute M. [H] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile et de la somme de 5000 euros pour procédure abusive.
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires intimé a constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
De M. [H], le 27 avril 2012,
Du syndicat des copropriétaires, le 8 août 2011.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2012.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Les moyens invoqués par M. [H] au soutien de son appel principal et ceux invoqués par le syndicat des copropriétaires au soutien de son appel incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justifications complémentaires utiles, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient toutefois d'ajouter, pour ce qui concerne la résolution n° 13 par laquelle les copropriétaires ont voté la dépose du digicode sur rue installé par M. [H] sur la façade partie commune du [Adresse 2], que M. [H] ne peut pas valablement soutenir que cette demande serait prescrite au motif qu'il existerait un digicode sur la façade depuis plus d'une décennie alors qu'il est établi, et non contesté, que le digicode dont la dépose a été votée a été installé par M. [H] courant 2007 en remplacement de l'ancien et que pour la pose du digicode litigieux, il n'a pas obtenu l'autorisation de l'assemblée générale prévue par l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 qui était nécessaire ; que la demande de dépose formée par l'assemblée générale du 26 juin 2008 n'est donc pas prescrite, étant observé que M. [H] dispose seul du droit de communiquer et de modifier le code du digicode litigieux ouvrant une partie commune ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [H] de sa demande d'annulation de la résolution n° 13 ;
En conséquence, le jugement sera confirmé ;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement ;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Fabrice JACOMET