Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 19 DECEMBRE 2012
(no 336, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12086
Décision déférée à la Cour :
jugement du 2 mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 10/09723
APPELANTE
Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT représentant l'ÉTAT FRANCAIS
Bâtiment Condorcet - TELEDOC 331
6 rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
représenté et assisté de Me Frédéric BURET avocat au barreau de PARIS (toque : D1998), et de la SCP UGGC AVOCATS (Me Carole PASCAREL) avocat au barreau de PARIS (toque : P261)
INTIMES
Madame Rachèle X...
...
91310 LINAS
représentée et assistée de la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN) avocat au barreau de PARIS (toque : J071), et de Me David TRUCHE avocat au barreau de PARIS (toque : C0739)
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame Carola ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a fait connaître conclusions écrites.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 octobre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame Carola ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a fait connaître conclusions écrites.
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Mme Rachèle X... recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire à l'occasion de la procédure qui l'a opposée à son ancien employeur et dont elle estime la durée manifestement excessive .
A cette fin elle a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d'indemnisation dont le jugement rendu le 2 mai 2011 est déféré à la cour .
***
Vu le jugement entrepris qui a :
- condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à Mme Rachèle X... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à Mme Rachèle X... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande .
Vu la déclaration d'appel déposée le 28 juin 2011 par l'agent judiciaire du Trésor .
Vu les dernières conclusions déposées le :
13 janvier 2012 par l'agent judiciaire du Trésor ( désormais l'agent judiciaire de l'Etat ) qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- constater que si la durée du délibéré du conseil des prud'hommes est constitutif d'un déni de justice, l'indemnisation accordée par le tribunal est excessive, la fixer en conséquence à la somme de 1 500 euros et à tout le moins la réduire,
- réduire également l'indemnité sollicitée par l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens .
22 novembre 2011 par Mme Rachèle X... qui demande à la cour de condamner l'agent judiciaire du Trésor à lui verser les sommes de 22 000 euros et 2 000 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en réparation, respectivement, de son préjudice moral et de celui lié à la perte de chance d'avoir pu faire appel dans des délais plus brefs du jugement rendu par le conseil des prud'hommes, outre une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu l'avis émis le 7 mars 2012 par le Ministère Public qui conclut à la confirmation du jugement déféré .
SUR QUOI LA COUR
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu, sans que ne puisse être mis en cause le comportement de l'intimée, que la procédure prud'homale engagée par celle-ci avait connu une durée anormalement longue dans ses différentes phases, particulièrement celle du délibéré dont la durée de 14 mois est due, non pas à la complexité du litige qui portait sur l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement, mais à sa prorogation à cinq reprises.
En revanche le préjudice moral subi par Mme Rachèle X... ne peut être apprécié à une somme supérieure à 4 000 euros .
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation .
Par ailleurs la demande spécifique en indemnisation formée par Mme Rachèle X... au titre d'un supposé préjudice né de la perte de chance d'avoir pu interjeter appel plus tôt de la décision rendue par le conseil des prud'hommes a été écartée à bon droit par le tribunal .
En effet cette demande s'inscrit directement dans celle visant à voir sanctionner par l'obtention de dommages intérêts, une procédure anormalement longue qui ne lui a ainsi pas permis de bénéficier dans des délais raisonnables d'une décision réglant définitivement le litige et ne constitue donc pas un préjudice distinct impliquant une indemnisation particulière .
La solution du litige et l'équité commandent d'accorder à Mme Rachèle X... une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à Mme Rachèle X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts,
L'infirme dans cette limite,
Statuant à nouveau,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme Rachèle X... la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme Rachèle X... une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Monin d'Auriac dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT