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10/01/2013 | FRANCE | N°11/01367

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 10 janvier 2013, 11/01367


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 10 janvier 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01367



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités Diverses RG n° 09/07343





APPELANT

Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

assisté de Me Anne LASSAL

LE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 29

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/024708 du 13/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 10 janvier 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01367

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités Diverses RG n° 09/07343

APPELANT

Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

assisté de Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 29

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/024708 du 13/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 5] représenté par son syndic LA SARL INGENCIA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe ROMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 174

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [E] a été initialement engagé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] (SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 20 juin au 9 septembre 2002 en qualité de gardien puis maintenu à son poste au delà de cette date.

La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d'immeubles.

A la suite d'une chute dans les parties communes de l'immeuble le 23 juillet 2008, il a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 22 juillet 2009.

Le 7 novembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie a pris la décision, ultérieurement confirmée par la commission de recours amiable, de refuser la prise en charge de l'accident subi par M. [E] au titre des accidents de travail.

M.[E] a fait l'objet le 5 mars 2009 d'une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 16 mars 2009 avant d'être licencié par lettre du 31mars 2009.

Par lettre en date du 8 avril 2009, M. [E] a informé son employeur qu'i avait saisi le tribunal de la sécurité sociale avant de lui préciser qu'il avait exercé ce recours le 2 février 2009.

Par jugement en date du 28 septembre 2009, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de PARIS a, infirmant la décision de commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, dit que l'accident de M. [E] devait être pris en charge au titre de la législation du travail.

Appel a été interjeté par le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES contre cette décision.

Antérieurement, M. [E] saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de faire juger à titre principal que le licenciement intervenu le 31 mars 2009 était nul et voir ordonner sa réintégration sous astreinte ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser 10000€ pour non respect et non application loyale de la convention collective nationale et absence de déclaration de l'accident de travail, 15067,38 € à titre de salaire pour la période du 31 mars 2009 au 20 janvier 2011,1769 € de rappel de salaire à compter du 6 septembre 2009 ainsi que 176,90€ au titre des congés payés sur rappel de salaire.

M. [E] sollicitait également la condamnation du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES au paiement de 257,59 € à titre d'indemnité légale de licenciement rectifiée, de 684,21 € au titre de la non application de l'article 30 de la convention collective nationale.

Outre l'exécution provisoire, M. [E] demandait au Conseil de prud'hommes d'ordonner la remise des bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail rectifiés.

A titre subsidiaire, en l'absence de réintégration, il demandait au Conseil de prononcer les mêmes condamnations à l'encontre de son employeur, outre en application de la convention collective nationale, le versement d'une indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés afférente, le solde de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 1226-15 alinéa 3 du code du travail et la remise des documents sociaux correspondants, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'intérêt au taux légal.

Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2011 le conseil de prud'hommes de PARIS en formation de départage a condamné le SYNDICAT DE COPROPRIETE représenté par son syndic à payer à M. [E]:

- 1769 € à titre de rappel de salaire, outre 176,90 € au titre des congés afférents

- 684,21 € à titre d'indemnité de l'article 30 de la convention collective,

ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 17 février 2010

-500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Le SYNDICAT DE COPROPRIETE a également été condamné à remettre à M. [E] les bulletins de salaire conformes, ordonné l'exécution provisoire de la décision et débouté M. [E] du surplus de ses demandes.

La cour est saisie d'un appel formé contre cette décision par M. [E]

Vu les conclusions du 25 octobre 2012 au soutien des observations orales par lesquelles M [E] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné le SYNDICAT DE COPRIETAIRES à lui verser 1769 € à titre de rappel de salaire, outre 176,90 € au titre des congés afférents, 684,21 € à titre d'indemnité de l'article 30 de la convention collective, assorti ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter du 17 février 2010, et condamné son employeur à lui verser 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour le surplus, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de constater la nullité du licenciement intervenu et de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui verser le versement de 2379,06 € à titre d' indemnité de préavis, 237,91€ d'indemnité de congés payés afférente, 1110 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 9516,24€ en application de l'article L 1226-15 du Code du travail, 1982,55 € en réparation du préjudice résultant de la perte de toute rémunération entre le 23 juillet et le 4 octobre 2009, 4622,27€ en réparation du préjudice résultant de la perte de rémunération entre cette date et son départ à la retraite, 3000€ au titre du préjudice moral, 2000€ en réparation de la perte de chance concernant les droits à la retraite.

M. [E] sollicite également la remise des documents sociaux conformes outre la condamnation de son employeur à lui verser 1500 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les conclusions du 25 octobre 2012 au soutien des observations orales au terme desquelles le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions de M. [E]

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du licenciement de M. [E]

Pour infirmation, M. [E] invoque les dispositions de l'article L1226-13 du Code du travail proscrivant pendant la suspension du contrat consécutive à un accident du travail, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour une raison étrangère à l'accident, la rupture du contrat de travail.

M. [E] soutient que cette protection est due même quand l'employeur a connaissance du refus de prise en charge de l'accident au titre du régime ds accidents de travail ou des maladies professionnelles. L'employeur doit démontrer que l'absence prolongée du salarié gêne objectivement le bon fonctionnement de l'entreprise au point de le contraindre à rompre le contrat pour procéder à une nouvelle embauche.

Pour confirmation, l'employeur fait valoir que l'accident dont M. [E] a été victime n'a pas d'origine professionnelle, n'étant intervenu ni pendant le temps de travail de l'intéressé, ni sur son lieu de travail stricto-sensus, qu'il a attendu que l'expiration du délai de recours contre la décision de la commission de recours amiable pour licencier M. [E], lequel s'est gardé de le mettre en mesure d'avoir connaissance du caractère professionnel de l'accident.

Le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES expose que la lettre de licenciement répond parfaitement aux impératifs de la loi et de la jurisprudence, que c'est l'attitude de l'appelant qui l'a empêché de recruter un remplaçant.

En application des dispositions de l'article 1226-13 du Code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident.

Par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, le premier juge a fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant qu'en ayant été informé par M. [E] de son recours contre la décision de refus de la commission de recours amiable pourtant notifiée le 7 janvier 2009, seulement par lettre en date du 8 avril 2009, l'employeur avait au 31 mars 2009, date du licenciement uniquement connaissance de la décision de refus de la commission de recours amiable de reconnaître le caractère professionnel de l'accident litigieux, alors qu'il avait laissé un délai de deux mois et demi à compter du 7 janvier 2009, suffisant à M. [E] pour l'informer de son intention de former un recours contre cette décision.

S'agissant du motif du licenciement, le salarié ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par le premiers juge au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; en effet M. [E] a été licencié non pas pour inaptitude mais à raison de la perturbation que son absence de huit mois causait dans la surveillance et le fonctionnement de la co-propriété, rendant son remplacement nécessaire, sans que ce dernier puisse arguer de l'absence de recrutement d'un nouveau gardien, résultant de son seul maintien dans les lieux jusqu'à la décision de référé du 26 avril 2011 ordonnant son expulsion.

Il y a lieu en conséquent de confirmer la décision ayant rejeté la demande de nullité du licenciement et ayant constaté le caractère réel et sérieux du licenciement pour débouter M. [E] des demandes indemnitaires subséquentes, étant relevé qu'en cause d'appel, M. [E] ne sollicite plus sa réintégration, ayant fait valoir ses droits à la retraite.

Sur les autres demandes indemnitaires

-sur la demande d'indemnité de préavis

En dépit des termes précis de la décision du premier juge relevant que M. [E], en arrêt de travail au moment de son licenciement, ne pouvait exécuter un quelconque préavis, l'appelant ne fait valoir aucun argument pour soutenir sa demande en cause d'appel. Le rejet de sa demande sera par conséquent confirmé.

- sur l'indemnité spéciale de licenciement

M. [E] ne fait valoir en cause d'appel aucun argument de fait ou de droit à l'appui de la demande faite à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge ayant relevé que le licenciement n'était pas intervenu pendant la période de protection consécutive à un accident du travail, que M. [E] avait perçu son indemnité de licenciement et que par conséquent l'intéressé ne pouvait solliciter le doublement de la prime de l'article 1226-14 du Code du travail.

- sur l'indemnité de l'article L 1226-15 du Code du travail.

Cette demande présentée en cause d'appel sans développement particulier et à laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES s'oppose, ne peut qu'être rejetée dès lors que M. [E] n'ayant pas été licencié pendant la période de protection consécutive à un accident de travail, ne peut se prévaloir d'un quelconque refus de réintégration.

- sur le rappels de salaire à compter du 6 septembre 2009

La confirmation de la décision intervenue à ce titre, à laquelle aucune partie ne s'oppose, sera prononcée y compris en ce qui concerne les congés payés afférents.

- sur l'indemnité due au titre de l'article 30 de la convention collective

La décision entreprise n'étant discutée ni en son principe ni en son montant en ce qui concerne cette demande, sera confirmée.

- sur la réparation des autres préjudices

En cause d'appel, M. [E] formule plusieurs demandes indemnitaires pour un montant total de 11604,82€ liées à diverses pertes de rémunération, au préjudice moral lié au harcèlement subi et aux conditions de son licenciement ainsi qu'au préjudice résultant de la perte de chance concernant ses droits à la retraite.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES s'oppose aux demandes de l'appelant, arguant du caractère parfaitement justifié du licenciement.

Les demandes indemnitaires de M. [E] étant liées aux conséquences de son licenciement dont la régularité est établie, ne pourront qu'être rejetées, la référence à un éventuel harcèlement qui n'apparaît pas imputable à son employeur, puisque se rattachant à des exigences émanant d'un membre du conseil syndical, ne peut être accueillie.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile.

La procédure et la situation des parties justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [E],

INFIRME le jugement entrepris,

CONFIRME le jugement entrepris :

- en ce qu'il a condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 5] représenté par son syndic LA SARL INGENCIA

à payer à M. [E]:

- 1769 € à titre de rappel de salaire, outre 176,90 € au titre des congés afférents

- 684,21 € à titre d'indemnité de l'article 30 de la convention collective,

ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 17 février 2010

-500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

à remettre à M. [E] les bulletins de salaire conformes,

-en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de la décision et débouté M. [E] du surplus de ses demandes.

et statuant sur les demandes présentées en cause d'appel

DEBOUTE M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

CONDAMNE M. [E] aux éventuels dépens d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/01367
Date de la décision : 10/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/01367 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-10;11.01367 ?
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