Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 10 JANVIER 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22335
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - Juge de l'Exécution - RG n° 11/82545
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS (toque : C1917)
Assisté de la SELARL LEROUX-BRIN-MORAINE en la personne de Me Marc-Michel LE ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA TOTAL OUTRE MER prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : la SDE DECHERT (Paris) LLP en la personne de Me Xavier NYSSEN, avocat au barreau de PARIS (toque : J096)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CHAUVET, Président, et Madame Hélène SARBOURG, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRÊT CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société TOTAL BITUMES ALGERIE (TBA), société de droit algérien, a notamment pour actionnaires la SA TOTAL OUTRE MER (T.O.M) pour 55% et Monsieur [Y] pour 15%.
Le 14 novembre 2001, un pacte d'actionnaires a été conclu prévoyant la faculté pour la société TOTAL OUTRE MER d'acquérir par priorité les actions d'un minoritaire en cas de désaccord persistant entre eux.
Un désaccord étant survenu, la société TOTAL OUTRE MER a notifié à Monsieur [Y], son intention d'appliquer le pacte d'actionnaires. Monsieur [Y] refusant le transfert de ses actions, la société T.O.M a initié l'arbitrage prévu par le pacte.
Aux termes d'une sentence rendue le 12 mars 2009, le tribunal arbitral a :
- ordonné à Monsieur [Y] de céder à T.O.M les 300 actions qu'il détient dans la société T.O.M sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour franc après la notification de la sentence par les soins de la CCI et ce pendant une période de 90 jours,
- dit que le prix de cession desdites actions sera de 890 850 euros pour les 300 actions cédées,
- condamné Monsieur [Y] à payer à T.O.M les sommes de 112 500 euros au titre des frais raisonnables de défense de cette dernière et 60 000 dollars US au titre des coûts de l'arbitrage,
- dit que Monsieur [Y] devra rembourser à T.O.M la somme de 9 996 dollars US correspondant à l'avance effectuée par cette dernière auprès de la CCI sur la TVA due au tribunal arbitral,
- dit irrecevable sur le fondement de l'article 19 du Règlement la demande de T.O.M de voir Monsieur [Y] condamné au paiement de la moitié des frais d'expertise judiciaire de Monsieur [T] soit la somme de 11 983 euros,
- rejeté toutes autres demandes des parties.
Le 02 juin 2009, le même tribunal arbitral a rendu un 'addendum' à la sentence du 12 mars 2009 rectifiant le paragraphe a du dispositif en ce sens qu'il est ordonné à Monsieur [Y] de céder à T.O.M les 300 actions qu'il détient dans la société TOTAL BITUMES ALGERIE (et non TOTAL OUTRE MER) sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour franc après la notification de la sentence par les soins de la CCI et ce pendant une période de 90 jours.
La sentence arbitrale a reçu l'exequatur le 02 avril 2009, son addendum le 03 juillet 2009. L'ensemble a été signifié par acte d'huissier le 13 août 2009.
Monsieur [Y] a formé un recours en annulation de la sentence qui a été rejeté par arrêt de la cour d'appel de PARIS du 27 mai 2010, le pourvoi contre cette décision ayant lui-même été déclaré non admis par arrêt du 06 juillet 2011.
Cependant, les parties s'étaient rapprochées pour tenter de déterminer les modalités d'exécution de la sentence, échangeant de nombreux courriers sans parvenir à une décision commune.
Le 24 mai 2011, la société T.O.M a fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] ouverts dans les livres de la Société Générale et de la Banque Palatine, fructueuses en totalité, pour un montant total de 193 450,37 euros correspondant aux condamnations accessoires nées de la sentence arbitrale.
Monsieur [Y] a alors saisi en nullité de ces mesures le juge de l'exécution de PARIS, lequel, par jugement contradictoire du 29 novembre 2011 a :
- déclaré recevable mais mal fondée la contestation formée par Monsieur [I] [Y] à l'encontre des saisies-attributions pratiquées le 24 mai 2011 à son préjudice entre les mains de la SOCIETE GENERALE et de la BANQUE PALATINE à la requête de la SA TOTAL OUTRE MER,
- déclaré valable le procès-verbal du 13 août 2009 portant signification tant de la sentence arbitrale rectifiée que des ordonnances d'exéquatur afférentes,
- débouté en conséquence Monsieur [I] [Y] de ses demandes de nullité, de mainlevée et de frais desdites saisies,
- l'a débouté également de sa demande de délais de paiement des causes de ladite sentence arbitrale,
- dit n'y avoir lieu à saisine du juge de l'exécution des demandes visant à permettre l'exécution de la sentence arbitrale et à l'interpréter, faute d'exécution forcée des dispositions relatives à la cession des actions,
- condamné Monsieur [I] [Y] à payer à la SA TOTAL OUTRE MER la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Monsieur [I] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 décembre 2011.
Par dernières conclusions du 14 août 2012, il demande à la Cour de :
- dire et juger que le procès-verbal de signification du 13 août 2009 est nul pour défaut de mention en son corps de la signification concomitante des ordonnances d'exequatur du 02 avril 2009 et du 1er juillet 2009,
- constater la mauvaise foi de la société TOTAL OUTRE MER et prononcer l'annulation des saisies-attributions pratiquées le 28 mai 2011 entre les mains de la SOCIETE GENERALE et de la BANQUE PALATINE,
- condamner en conséquence la société TOTAL OUTRE MER à rembourser à Monsieur [I] [Y] la somme de 193 778, 27 euros ainsi qu'à lui payer les intérêts de droit y afférant à compter du 28 mai 2011 jusqu'à parfait paiement et ce dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamner en outre la société TOTAL OUTRE MER à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 11 septembre 2012, la société anonyme TOTAL OUTRE MER, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- rejeter intégralement les demandes formulées par Monsieur [Y],
- condamner Monsieur [Y] à verser à TOTAL OUTRE MER la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Sur la demande de nullité de la signification du 13 août 2009
Considérant que le conseil de Monsieur [Y] a expressément renoncé à cette demande lors des débats à l'audience du 22 novembre 2012, ainsi qu'il a été acté par le greffier d'audience ;
Sur la demande de nullité fondée sur la mauvaise foi
Considérant que la société T.O.M expose qu'après avoir tenté pendant plusieurs mois d'obtenir de Monsieur [Y] l'exécution volontaire de la sentence, elle a été amenée, « face aux man'uvres dilatoires et aux contradictions manifestes » de celui-ci, à décider de procéder au recouvrement forcé de la seule condamnation au paiement des frais d'arbitrage ; qu'elle indique avoir pris en effet la décision, sur le conseil de ses experts, de ne pas procéder « à ce stade » à l'exécution forcée en Algérie de l'obligation de transférer les actions, dans l'attente d'une clarification de la nouvelle législation algérienne, une loi du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ayant modifié la législation concernant l'exercice du droit de préemption de l'Etat algérien sur les transactions entre étrangers, le décret d'application de cette loi n'étant pas encore adopté ; qu'elle ajoute que le choix qu'elle a fait d'ajourner une partie de l'exécution de la sentence et de poursuivre à l'encontre de Monsieur [Y] l'exécution forcée de la seule condamnation au paiement des frais relève de son « droit fondamental » et non d'une intention malveillante ;
Que Monsieur [Y] soutient de son côté qu'il ne s'est pas opposé, une fois la sentence devenue définitive, à la vente de ses actions, mais souhaitait que l'ensemble de l'opération soit réalisée dans le respect tant de la teneur de la sentence que du droit algérien régissant la société TOTAL BITUMES ALGERIE, alors que T.O.M lui a proposé à titre de « cession volontaire » une opération complètement différente, sans référence à la sentence arbitrale et dans des conditions financières imprécises, le menaçant en cas de refus de le contraindre au paiement des frais d'arbitrage ; qu'il ajoute que la sentence arbitrale constitue un tout et que la société T.O.M n'a pu sans mauvaise foi poursuivre l'exécution à son encontre du paiement des frais en reportant à son seul bon vouloir l'exécution de l'obligation principale d'achat de ses actions, alors même que la société T.O.M poursuit ce projet depuis plusieurs années en invoquant l'urgence du transfert, tous éléments qui constitueraient de la part de l'intimée un comportement déloyal ;
Considérant qu'il ressort des débats et des pièces produites que la société T.O.M, en raison d'un désaccord ancien et persistant, était désireuse depuis de nombreuses années d'acquérir les actions possédées par Monsieur [Y] ; que devant le refus de celui-ci, elle a initié la procédure d'arbitrage conventionnellement prévue, sollicitant qu'il soit ordonné à Monsieur [Y] de céder ses actions sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard, modalité acceptée par l'arbitre dans son principe sinon dans son quantum, limité à 10 000 euros par jour ; qu'elle a fait immédiatement procéder à l'exequatur de la sentence et de son addendum, l'ensemble étant revêtu de la formule d''exequatur le 03 juillet 2009 ; que les parties ont échangé ensuite de nombreux courriers dans le but de déterminer les modalités de la vente et du paiement, d'où il ressort, notamment d'un courrier du conseil de T.O.M du 13 septembre 2010, l'accord des parties pour que la somme versée à Monsieur [Y] soit fixée à 680 934,18 euros après compensation avec celle due au titre des frais de procédure ;
Qu'il apparaît que les relations entre les parties se sont dégradées par la suite, étant en désaccord sur les modalités d'exécution de la sentence en Algérie, les difficultés provenant principalement des incidences d'une nouvelle législation algérienne, permettant notamment à l'Etat algérien et aux entreprises publiques algériennes d'exercer un droit de préemption sur les actions vendues ; que c'est ainsi que la société T.O.M a fait préparer par son notaire au mois de février 2011 un projet d'acte (pièce numéro 31 de l'appelant) par lequel Monsieur [Y], sans référence à la sentence arbitrale, devait céder ses actions à une société de droit français dénommée « TOTAL AFRICA SA » pour le prix de trois millions de dinars, sans précision de la contre-valeur de cette somme en euros ;
Considérant que, Monsieur [Y] n'ayant pas accepté ces modalités, la société T.O.M a fait pratiquer le 24 mai 2011 la saisie-attribution querellée ;
Considérant que l'arbitrage est une alternative à l'instance judiciaire, née de la volonté des parties, le législateur ayant souhaité en la matière que la liberté, aux termes de l'article 1460 ancien, devenu 1464, du Code de Procédure Civile, soit la règle ; qu'en effet, l'arbitrage est de nature hybride, à la fois décisionnel et conventionnel, l'arbitre étant investi de la mission de trancher le litige en vertu d'un contrat, lui-même doté de la force obligatoire de l'article 1134 du Code Civil ; qu'ainsi, la sentence intervenue, quoique de nature juridictionnelle, étant le produit d'une convention passée entre les intéressés, la bonne foi est requise tant dans leur participation à la procédure que dans l'exécution de la décision arbitrale, le caractère obligatoire de la sentence procédant avant tout du caractère obligatoire de la convention d'arbitrage, dont elle n'est que l'objet, et qui implique l'engagement des parties à exécuter la sentence dans le respect du principe de bonne foi ;
Qu'il en résulte que la société T.O.M, quoiqu'il en soit des difficultés bien réelles, mais extérieures aux relations des parties, qu'elle a rencontrées pour l'exécution de la sentence, la nouvelle législation algérienne l'exposant au risque de la préemption des actions qu'elle acquérait de Monsieur [Y], ne pouvait, sans contrevenir à l'obligation de bonne foi, dès lors qu'elle préférait à ses dires attendre, pour exécuter la partie principale de la sentence, la parution du décret d'application de ladite loi, procéder néanmoins immédiatement et sans motif particulier à l'exécution forcée des condamnations accessoires, d'un montant très élevé, alors même qu'elle avait antérieurement reconnu qu'il convenait de procéder par compensation entre les sommes résultant de la sentence ;
Qu'en effet, estimant préférable pour ses propres intérêts de reporter à plus tard l'exécution de la partie principale de la sentence qu'elle avait elle-même sollicitée, selon laquelle Monsieur [Y] est censé lui céder ses actions et en recevoir le prix, la société T.O.M disposant même de la possibilité de l'y contraindre par le biais de l'astreinte, la loyauté procédurale devait la conduire à s'abstenir dans le même temps de toute exécution portant sur l'accessoire de ladite décision, sauf à introduire entre les parties un déséquilibre incompatible avec la nature et le sens de la décision arbitrale ;
Qu'il sera donc donné mainlevée, en application de l'article L121-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, de la saisie-attribution pratiquée dans de telles circonstances, au mépris de l'obligation de bonne foi, le jugement étant infirmé de ce seul chef ;
Sur les demandes accessoires
Considérant que le présent arrêt constitue un titre exécutoire de restitution des sommes saisies sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point ; que les intérêts au taux légal courront sur les sommes dont remboursement à compter du présent arrêt, en application de l'article 1153-1 du Code Civil, alinéa 2, sans qu'il y ait lieu par ailleurs de fixer un délai au remboursement ;
Considérant que Monsieur [Y] ne justifie d'aucun préjudice particulier autre que celui qu'a vocation à réparer l'application d'intérêts au taux légal, qui serait né de la saisie-attribution litigieuse ; que la demande de ce chef sera rejetée ;
Considérant que la société TOTAL OUTRE MER qui succombe supportera les dépens d'appel, conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et versera à Monsieur [I] [Y] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile une somme de 10 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des saisies-attributions ;
Statuant à nouveau de ce chef,
ORDONNE mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 24 mai 2011 au préjudice de Monsieur [Y] entre les mains de la SOCIETE GENERALE et de la BANQUE PALATINE à la requête de la SA TOTAL OUTRE MER ;
DIT que les sommes saisies porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SA TOTAL OUTRE MER à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SA TOTAL OUTRE MER aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,