Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 16 JANVIER 2013
(no 18, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21483
Décision déférée à la Cour : Arrêt
arrêt du 1er juillet 2010 -Cour de Cassation Civ 1 - no 679 F-D
DEMANDEUR à la SAISINE
Monsieur Axel X...
...
75116 PARIS
représenté et assisté de Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) et l'Association Patrick TABET et Virginie COLIN (Me Patrick TABET) (avocats au barreau de PARIS, toque : D0681)
DÉFENDERESSE à la SAISINE
SELARL CABINET Y... prise en la personne de ses représentants légaux
4 rue Boissière
75116 PARIS
représentée et assistée de Me Sylvie CHARDIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0079) et de Me Jean Didier BELOT (avocat au barreau de PARIS, toque : C 481)
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame Carola ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a apposé son visa sur le dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2012, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseiller,
Madame Marie LEVY, Conseiller,
venues d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 septembre 2012, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a apposé son visa sur le dossier
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
A la suite du retrait de M. Axel X... de la SCP d'avocats Cabinet G-J Y... et Associés dont une assemblée générale extraordinaire des associés a pris acte le 9 septembre 1999 et alors que plusieurs procédures civiles ou pénales ont opposées ces parties depuis janvier 2000, l'arbitrage du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris a été requis .
Vu la sentence arbitrale rendue le 27 mars 2006 qui, avec exécution provisoire, a:
- déclaré recevables les demandes présentées par M. Axel X...,
- condamné la SCP G-J Y... à payer à M. Axel X... la somme de 17 794 euros pour solde du prix de cession de ses parts sociales, celle de 70 471, 38 euros pour solde de ses droits à bénéfice au 10 septembre 1999, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2000,
- dit que la SCP G-J Y... sera tenue d'établir un acte de cession de parts sociales conforme aux termes de la décision sous 30 jours de la demande qui lui en sera faite par M. Axel X...,
- débouté M. Axel X... de ses autres demandes,
- déclaré recevables mais mal fondées les demandes présentées par la SCP G-J Y... et M. Guy-Jean Y... à l'encontre de M. Axel X...,
- liquidé à la somme de 9 600 euros outre la TVA au taux de 19, 60 % les frais d'arbitrage et dit que le règlement de cette somme sera supporté à hauteur des 2/3 par la SCP G-J Y... et par 1/3 par M. Axel X...,
- dit que la SCP G-J Y... doit rembourser M. Axel X... la somme de 3 200 euros outre la TVA au taux de 19, 60 % au titre des frais d'arbitrage par lui avancés,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle éventuellement engagés .
Vu l'arrêt rendu le 7 avril 2009 par cette cour qui a :
- confirmé la sentence arbitrale qui lui était déférée,
- condamné M. Axel X... aux dépens .
Vu l'arrêt rendu le 1er juillet 2010 par la Cour de Cassation qui, au visa des articles 1869 du code Civil et 18 de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966, a cassé et annulé l'arrêt de cette cour , "mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes portant sur sa quote-part dans les bénéfices réalisés par la SCP Y..., devenue la SELARL Y..., après le 10 septembre 1999 " en énonçant " que pour rejeter la demande de M. X... en paiement de sa part de bénéfices du 10 septembre 1999 à fin décembre 2008, l'arrêt confirmatif attaqué retient que M. X... ayant fait valoir son retrait qui a été entériné par l'assemblée générale du 9 septembre 1999, il n'était plus membre de la SCP dès le lendemain et ne saurait prétendre à aucun bénéfice postérieur à son retrait,
qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas perçu, à la date de son retrait, la valeur intégrale de ses droits sociaux en capital et qu'au surplus, aucun acte de cession de ses parts n'ayant été régularisé, il en était demeuré nominalement titulaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Vu les dernières conclusions déposées le :
30 octobre 2012 par M. Axel X... qui demande à la cour de :
- infirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle l'a débouté de sa demande tendant au paiement d'une quote-part dans les bénéfices réalisés par la SELARL Cabinet Y..., pour la période postérieure au 10 septembre 1999 .
- condamner la SELARL Cabinet Y... à lui payer la somme de 204 668 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2006 jusqu'au parfait règlement, outre une indemnité de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
23 octobre 2012 par la SELARL Cabinet Y... qui demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la SCP G-J Y... et associés,
- débouter M. Axel X... de ses demandes,
- confirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a débouté M. Axel X... de sa demande tendant à obtenir sa quote-part de bénéfices pour la période postérieure à son retrait,
- condamner M. Axel X... à lui verser une indemnité de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Considérant qu'il convient en premier lieu de rappeler que cette cour n'est saisie que dans la limite de la cassation partielle de son arrêt rendu le 7 avril 2009, prononcée par la Cour de Cassation le 1er juillet 2010 ;
qu'elle n'est ainsi saisie que du seul litige opposant les parties sur la demande de M. Axel X... en paiement des bénéfices postérieurement au 10 septembre 1999 ;
Considérant que bien qu'ayant effectivement quitté la SCP G-J Y... à compter du 10 septembre 1999, M. Axel X... qui n' a pas perçu à cette date la valeur intégrale de ses droits sociaux en capital, a ainsi conservé sa qualité d'associé et par voie de conséquence son droit à percevoir des dividendes ;
que l'arbitre dans sa sentence du 27 mars 2006 a décidé que la SCP G-J Y... sera tenue d'établir un acte de cession de parts sociales conforme aux termes de la décision sous 30 jours de la demande qui lui en sera faite par M. Axel X... ;
que M. Axel X... limite pour autant sa demande à la date du 26 février 2006 qui correspond à la transformation de la SCP en SELARL ;
que détenant 667 parts en pleine propriété sur les 5000 parts composant le capital social de la SCP, M. Axel X... dont les modalités de calcul et le montant total de la somme auquel il parvient dans sa demande, ne sont pas remis en question par son contradicteur, est ainsi fondé à obtenir la somme de 171 969 euros, augmentée des intérêts au taux légal arrêtés au 28 février 2006 pour une somme de 32 699 euros, soit la somme totale de 204 668 euros, elle même augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2006 ;
Considérant que la solution du litige et l'équité commandent d'accorder à M. Axel X..., seul, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 12 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la SELARL Cabinet Y... de ce qu'elle vient aux droits de la SCP G-J Y... .
Infirme la sentence arbitrale rendue le 27 mars 2006 entre M. AXEL X... et la SCP G-J Y... en ce qu'elle a débouté M. Axel X... de sa demande tendant au paiement d'une quote-part dans les bénéfices réalisés par la SELARL Cabinet Y... pour la période postérieure au 10 septembre 1999 .
Statuant à nouveau,
Condamne la SELARL Cabinet Y... à payer à M. Axel X... la somme de 204 668 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2006 jusqu'au parfait règlement, outre une indemnité de12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande .
Condamne la SELARL Cabinet Y... aux dépens aux entiers dépens de la présente procédure sur renvoi sur cassation dont distraction au profit de la SELARL HJYH, avocats, qui seront recouvrés conformément aux disposition de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT