Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 16 JANVIER 2013
(no 16, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 19796
Décision déférée à la Cour :
requête en suspicion légitime dirigée contre les trois membres composant la 2ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris et subsidiairement afin de récusation de Mme Françoise X..., vice-président, présidant cette formation, déposée par M. Bertrand Y..., représenté par son mandataire spécialement désigné à cette fin, la SELARL Elizabeth Oster, enregistrée le 24 octobre 2012 au greffe du tribunal de grande instance de Paris
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Bertrand Y...
né le 5 avril 1961 à Paris,
de nationalité française,
demeurant ...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
EN PRESENCE DU
MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 décembre 2012, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
-signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
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Vu la requête en suspicion légitime dirigée contre les trois membres composant la 2ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris et subsidiairement afin de récusation de Mme Françoise X..., vice-président, présidant cette formation, déposée par M. Bertrand Y..., représenté par son mandataire spécialement désigné à cette fin, la SELARL Elizabeth Oster, enregistrée le 24 octobre 2012 au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Vu la réponse de Mme Françoise X...en date du 26 octobre 2012.
Vu les observations présentées le 29 octobre 2012 par le président du tribunal de grande instance de Paris.
Vu l'avis du Parquet Général près cette cour en date du 22 novembre 2012.
SUR QUOI LA COUR
Considérant que M. Bertrand Y...expose pour l'essentiel que :
- la formation en cause a rendu le 20 juillet 2010, dans l'affaire l'opposant aux consorts Z...-A..., un jugement qui a été annulé par cette cour le 27 juin 2012,
- dès lors il est fondé à obtenir qu'une autre formation du tribunal de grande instance de Paris ou un autre tribunal de grande instance, connaisse du litige afin que sa cause soit entendue de façon impartiale,
- la lecture du jugement du 20 juillet 2010 montre que la formation qui l'a rendu lui était défavorable puisqu'ayant rejeté ses prétentions,
- il ressort également de la lecture de cette décision des indices objectifs de défiance à son égard, voire de parti pris,
- il est apparu que Mme Françoise X...était dans la composition qui a rendu le jugement annulé et que désormais elle préside ladite composition ce qui ne peut que renforcer la suspicion pesant sur celle-ci compte-tenu de l'ascendant qu'elle exerce et de son autorité morale qui dépasse le cadre de sa chambre.
***
Considérant que Mme Françoise X...entend s'abstenir pour avoir connu l'affaire dont s'agit en tant que membre de la composition du tribunal ayant rendu le jugement du 20 juillet 2010 ;
que par voie de conséquence la demande de récusation la concernant se trouve désormais privée de tout intérêt ;
que dans ces conditions la requête en suspicion légitime dirigée contre les trois membres composant la 2ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris qui n'est fondée que sur la seule affirmation hasardeuse de la supposée influence que Mme Françoise X...exercerait non seulement sur les deux autres membres de la formation qu'elle préside mais également, de façon plus large, au sein du tribunal de grande instance de Paris, ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 353 du Code de procédure civile et de condamner M. Bertrand Y...au paiement d'une amende civile d'un montant de 1 500 € ;
PAR CES MOTIFS
Constate que Mme Françoise X..., vice-président, 2ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris déclare s'abstenir pour connaître du litige opposant M. Bertrand Y...aux consorts Z...-A....
Déclare en conséquence dépourvue de tout intérêt la demande afin de récusation de Mme Françoise X..., déposée par M. Bertrand Y....
Rejette la requête en suspicion légitime dirigée contre les trois membres composant la 2ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris.
Condamne M. Bertrand Y...au paiement d'une amende civile de 1 500 € ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT