Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 16 JANVIER 2013
(no 17, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21505
Décision déférée à la Cour :
courrier en date du 9 novembre 2012, déposé le 12 novembre 2012 au Greffe du Tribunal de grande instance de Paris, par lequelle conseil de Madame Esther X..., qui lui en a donné mandat, a demandé la récusation de Madame Danièle Y..., Vice Président aux Affaires Familiales
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame Esther X...
...
75019 PARIS
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 décembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par courrier en date du 9 novembre 2012, déposé le 12 novembre 2012 au Greffe du Tribunal de grande instance de Paris, le conseil de Madame Esther X..., qui lui en a donné mandat, a demandé la récusation de Madame Danièle Y..., Vice Président aux Affaires Familiales ;
Elle y expose que dans le cadre d'une procédure en cours depuis plusieurs années en suite d'une procédure de divorce, ce magistrat donne l'impression de partialité du fait qu'elle a accepté que le demandeur (son ex-conjoint) la choisisse pour connaître de questions qui auraient du être tranchées par la Cour d'appel, que l'équité des débats est faussée par la procédure longue qu'elle a instaurée en dépit d'une procédure pourtant manifestement irrecevable à l'origine, qu'elle donne une impression de préjugé par le fait qu'elle a recommandé à Monsieur Z... (son ex-conjoint) lors de l'audience du 3 octobre 2012, de ne pas respecter les décisions de justice rendues au bénéficie de Madame X..., enfin son absence d'impartialité par le fait que la tenue d'une "co-audition" de l'enfant Déborah avec la psychologue désignée a empêché la réalisation d'une évaluation indépendante ;
CECI ÉTANT EXPOSÉ,
Vu la requête susvisée,
Vu l'avis donné le 29 novembre 2012 par le Procureur Général qui s'oppose à cette requête au motif qu'elle est manifestement infondée dès lors qu'elle ne s'appuie que sur la contestation de décisions juridictionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'une telle procédure mais seulement de voies de recours prévues par les textes ;
Vu la réponse, reçue le 25 novembre 2012, de Madame Danièle Y... qui estime qu'il n'y a aucun motif de récusation ni de suspicion légitime ;
Vu le refus motivé du Président du Tribunal de grande instance de Paris reçu le 23 novembre 2012 qui relève que les éléments et explications sont insuffisants pour caractériser une "amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties" ;
LA COUR,
Considérant qu'à l'appui de sa requête, Madame Esther X... ne fait état d'aucun fait propre à établir l'une des causes de récusation énumérées à l'article 341 du code de procédure civile, ni à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
Qu'en effet, la désignation du magistrat mis en cause résulte de l'organisation même du service des affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris selon laquelle le juge qui a déjà rendu des décisions dans la cause est attributaire du nouveau dossier en cas de nouvelle saisine en justice, recevable en l'espèce en raison d'éléments nouveaux ; que les autres griefs visent en réalité la critique de décisions relevant du pouvoir juridictionnel du juge sans que pour autant les décisions démontrent un manquement à l'impartialité ou à l'objectivité de celui-ci ; qu'enfin, les propos prêtés à Madame Y... pour encourager le père des enfants à ne pas respecter les décisions de Justice, ne sont pas établis ;
Qu'en conséquence, la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la requête recevable mais non fondée,
DÉBOUTE Madame Esther X... de sa demande en récusation de Madame Danièle Y...,
CONDAMNE Madame Esther X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT