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16/01/2013 | FRANCE | N°12/21505

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 16 janvier 2013, 12/21505


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 16 JANVIER 2013

(no 17, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21505

Décision déférée à la Cour :

courrier en date du 9 novembre 2012, déposé le 12 novembre 2012 au Greffe du Tribunal de grande instance de Paris, par lequelle conseil de Madame Esther X..., qui lui en a donné mandat, a demandé la récusation de Madame Danièle Y..., Vice Président aux Affaires Familial

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DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

Madame Esther X...

...

75019 PARIS

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Le MINISTÈRE PUBLIC
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 16 JANVIER 2013

(no 17, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21505

Décision déférée à la Cour :

courrier en date du 9 novembre 2012, déposé le 12 novembre 2012 au Greffe du Tribunal de grande instance de Paris, par lequelle conseil de Madame Esther X..., qui lui en a donné mandat, a demandé la récusation de Madame Danièle Y..., Vice Président aux Affaires Familiales

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

Madame Esther X...

...

75019 PARIS

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Le MINISTÈRE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

34 Quai des Orfèvres

75001 PARIS

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 décembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par courrier en date du 9 novembre 2012, déposé le 12 novembre 2012 au Greffe du Tribunal de grande instance de Paris, le conseil de Madame Esther X..., qui lui en a donné mandat, a demandé la récusation de Madame Danièle Y..., Vice Président aux Affaires Familiales ;

Elle y expose que dans le cadre d'une procédure en cours depuis plusieurs années en suite d'une procédure de divorce, ce magistrat donne l'impression de partialité du fait qu'elle a accepté que le demandeur (son ex-conjoint) la choisisse pour connaître de questions qui auraient du être tranchées par la Cour d'appel, que l'équité des débats est faussée par la procédure longue qu'elle a instaurée en dépit d'une procédure pourtant manifestement irrecevable à l'origine, qu'elle donne une impression de préjugé par le fait qu'elle a recommandé à Monsieur Z... (son ex-conjoint) lors de l'audience du 3 octobre 2012, de ne pas respecter les décisions de justice rendues au bénéficie de Madame X..., enfin son absence d'impartialité par le fait que la tenue d'une "co-audition" de l'enfant Déborah avec la psychologue désignée a empêché la réalisation d'une évaluation indépendante ;

CECI ÉTANT EXPOSÉ,

Vu la requête susvisée,

Vu l'avis donné le 29 novembre 2012 par le Procureur Général qui s'oppose à cette requête au motif qu'elle est manifestement infondée dès lors qu'elle ne s'appuie que sur la contestation de décisions juridictionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'une telle procédure mais seulement de voies de recours prévues par les textes ;

Vu la réponse, reçue le 25 novembre 2012, de Madame Danièle Y... qui estime qu'il n'y a aucun motif de récusation ni de suspicion légitime ;

Vu le refus motivé du Président du Tribunal de grande instance de Paris reçu le 23 novembre 2012 qui relève que les éléments et explications sont insuffisants pour caractériser une "amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties" ;

LA COUR,

Considérant qu'à l'appui de sa requête, Madame Esther X... ne fait état d'aucun fait propre à établir l'une des causes de récusation énumérées à l'article 341 du code de procédure civile, ni à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

Qu'en effet, la désignation du magistrat mis en cause résulte de l'organisation même du service des affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris selon laquelle le juge qui a déjà rendu des décisions dans la cause est attributaire du nouveau dossier en cas de nouvelle saisine en justice, recevable en l'espèce en raison d'éléments nouveaux ; que les autres griefs visent en réalité la critique de décisions relevant du pouvoir juridictionnel du juge sans que pour autant les décisions démontrent un manquement à l'impartialité ou à l'objectivité de celui-ci ; qu'enfin, les propos prêtés à Madame Y... pour encourager le père des enfants à ne pas respecter les décisions de Justice, ne sont pas établis ;

Qu'en conséquence, la requête n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE la requête recevable mais non fondée,

DÉBOUTE Madame Esther X... de sa demande en récusation de Madame Danièle Y...,

CONDAMNE Madame Esther X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/21505
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-01-16;12.21505 ?
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