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22/01/2013 | FRANCE | N°11/03675

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 22 janvier 2013, 11/03675


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 22 Janvier 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03675



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG n° 09/13203





APPELANTE

SARL VACANCES EMOTIONS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Claire BOICHOT, avocat au barreau de PARIS, to

que : L0085

en présence de M. [I] [U], associé, muni d'un pouvoir spécial





INTIMÉE

Madame [Z] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

assistée de Me François ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 22 Janvier 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03675

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG n° 09/13203

APPELANTE

SARL VACANCES EMOTIONS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Claire BOICHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0085

en présence de M. [I] [U], associé, muni d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

Madame [Z] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

assistée de Me François TIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : J084

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Vacances Emotions du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Commerce chambre 2 du 30 septembre 2010 qui l'a condamnée à payer à Mme [E] les sommes de 914.14 € à titre de prime d'ancienneté avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, 20 000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 500 € pour frais irrépétibles;

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [E] a été engagée le 15 février 2005 en qualité de responsable de tourisme au dernier salaire de 3 182.04 € brut.

Le 2 octobre 2008 elle a fait l'objet d'un avertissement pour avoir vendu des billets d'avion à crédit en août 2008, ce qui a présenté des difficultés de remboursement ;

Le 17 septembre 2009 elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 29 septembre 2009 et elle a été licenciée le 5 octobre 2009 pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution de son préavis de 2 mois.

L'entreprise est soumise à la convention collective nationale des agences de voyages

La société Vacances Emotions demande de confirmer la condamnation pour prime d'ancienneté et par voie d'infirmation, de rejeter la demande pour rupture abusive du contrat de travail et de condamner Mme [E] à payer la somme de 5 000 € pour frais irrépétibles.

Mme [E] demande de confirmer le jugement et de condamner la société Vacances Emotions à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de la diminution substantielle de ses résultats, selon les chiffres suivants :

de septembre 2007 à août 2008, Mme [E] réalisait 1 040 555 € de volume d'affaires et 154 545 € de commissions,

l'agence réalisait globalement les chiffres de 3 985 166 € et 489 114 €,

de septembre 2008 à août 2009, Mme [E] réalisait les chiffres de 752 736 € et 96 068 € par rapport aux chiffres globaux de 3 596 326 € et 433 195 €;

Cela représente pour Mme [E], des baisses de vente de 27.66 % et de commission de 37.84 % alors que ses deux collègues, salariées à moins de 25% par rapport à elle, ont eu sur la même période, Mme [R] une baisse d'un peu plus de 2% et Mme [K] une augmentation de ses chiffres de +5% et +15%;

Elle fait état de ce que Mme [G] a émis une réclamation le 3 septembre 2009 pour deux excursions programmées par Mme [E] pour son frère handicapé, M. [V], qu'il n'a pu effectuer en mars 2009 et pour ne pas avoir prévu son accompagnement depuis l'aéroport, ce qui a été fait en urgence par l'agence pour un supplément de 400 € ;

Elle fait état de ce que M. [M] a été refoulé à l'aéroport de [Localité 9] le 6 août 2009 pour un vol [Localité 8]-[Localité 6] via [Localité 7] pour ne pas être détenteur du passeport exigé pour le transit par les Usa et qu'il a dû être remplacé par un billet pour le lendemain via [Localité 3] et a fait une réclamation le 31 août 2009 ;

La société établit la réalité des chiffres cités selon tampon et attestation de la société d'expertise comptable du 5 mai 2010 selon des chiffres d'affaires globaux en rapport avec les chiffres d'affaires du même ordre que ceux publiés sur les années 2004 à 2006 ;

La société établit la facturation complémentaire de 423 € par [I] ([U]) faite le 18 mars 2009 pour supplément de transfert qui n'avait pas été prévu et produit les lettres de doléances et de réclamation des 3 avril et 3 septembre 2009 de Mme [G] à l'encontre d'[Z] et un avoir de 233.44 € consenti à Mme [G] le 21 janvier 2010 ;

La société établit avoir dû délivrer un nouveau billet via [Localité 3] pour un voyage du 7 août 2009 à M. [M] et les doléances de celui-ci à son retour le 31 août 2009 à l'encontre d'[Z] qui ne l'a pas informé de la nécessité d'un passeport biométrique et demandant des dommages-intérêts ;

Mme [E] produit des témoignages de satisfaction jusqu'au 25 avril 2008 et a perçu des primes exceptionnelles, dont la dernière en novembre 2008 inférieure à celles des années précédentes ;

S'agissant d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, il ne peut être opposé de prescription de deux mois qui ne s'applique qu'au cas de poursuite disciplinaire ;

Même si la salariée n'a pas reçu d'objectifs qui ne sont pas prévus à son contrat de travail, la société établit une baisse anormale de son chiffre d'affaires et de commissions sur la dernière année travaillée alors que ses deux collègues ont quasi maintenu ou amélioré les leurs sur la même période ;

Il est de même établi deux manquements manifestes de diligences relevées par les deux clients mécontents à l'égard d'[Z] [E], dans l'organisation du voyage de M. [V] pour défaut d'accompagnement depuis l'aéroport et retenue d'excursions inadaptées au regard de son handicap et du voyage de M. [M], pour défaut de précisions utiles par rapport aux exigences spécifiques des Usa pour les voyageurs en transit ;

L'ensemble de ces faits justifie le licenciement qui est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Le jugement sera donc infirmé du chef des dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Le jugement sera confirmé pour la prime d'ancienneté qui n'est pas critiquée ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles en appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du chef de dommages-intérêts pour licenciement abusif et statuant à nouveau :

Déboute Mme [E] de sa demande en dommages-intérêts pour le licenciement qui est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne Mme [E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/03675
Date de la décision : 22/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/03675 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-22;11.03675 ?
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