Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 22 JANVIER 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10111
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2011088716
APPELANTE
SARL FINANCIERE MEDICIS représentée par son gérant
ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Matthieu BOCCON GIBOD (avocat au barreau de PARIS, toque : C2477)
et par Me Anne-carine ROPARS-FURET (avocat au barreau de PARIS, toque : G0031)
INTIMES
Monsieur [N] [L] ès-qualités de représentant légal de la Société FRANCE IMMOBILIER GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)
et par Me Maurice LANTOURNE de la SDE WILLKIE, FARR ET GALLAGHER LLP (avocat au barreau de PARIS, toque : J003)
SCP B.T.S.G prise en la personne de Maître [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la société France Immobilier Groupe
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assisté par la SELARL Patricia LE MARCHAND Société d'Avocats (Me Patricia LE MARCHAND) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0294)
et par Me Lydia PICOTEIRO - BETTENCOURT (avocat au barreau de PARIS, toque : L0294)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine CURT
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Mme Catherine CURT, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement du 6 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS France Immobilier Group (FIG) et a désigné la SCP BTSG, en la personne de Maître [S] [O], en qualité de liquidateur.
Selon requête du 19 juillet 2011, la société Financière Médicis a sollicité sa nomination en qualité de contrôleur à cette procédure.
Par ordonnance du 29 novembre 2011, le juge-commissaire a fait droit à cette demande.
Par jugement du 29 mai 2012, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable l'opposition formée à l'encontre de cette décision par M. [N] [L], ès qualités de représentant légal de la société FIG, a réformé l'ordonnance du 29 novembre 2011 et, statuant à nouveau, a débouté la société Financière Médicis de sa demande tendant à être désignée comme contrôleur, a condamné l'intéressée à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 4 juin 2012, la société Financière Médicis a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures signifiées le 31 octobre 2012, elle demande à la cour de dire qu'en déclarant recevable l'opposition de M. [L], le tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir, en conséquence, d'annuler le jugement du 29 mai 2012, statuant à nouveau, de dire qu'elle présente tous les critères permettant de caractériser sa qualité de créancier, en conséquence, d'infirmer le jugement dont appel, de confirmer l'ordonnance du 29 novembre 2011 qui l'a désignée comme contrôleur avec faculté de se faire représenter par un de ses préposés, de prendre acte que tous les documents et informations utiles seront communiqués à l'adresse de son siège, de débouter M. [L] de ses demandes et de condamner l'intéressé à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2012, M. [L] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société Financière Médicis de sa demande, à titre subsidiaire, de constater que le juge-commissaire et le tribunal de la procédure collective ne sont pas compétents pour déterminer qui est la personne titulaire de la créance d'un montant de 50 000 euros déclarée par M. [I] au passif de la débitrice, en conséquence, de surseoir à statuer sur la demande de nomination de la société Financière Médicis dans l'attente d'une décision du juge de droit commun sur la contestation opposant les parties, à titre encore plus subsidiaire, de constater que l'appelante ne peut se prévaloir de sa qualité de créancière pour solliciter sa nomination comme contrôleur, en conséquence, de la débouter de sa demande en ce sens, en toute hypothèse, de la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 31 octobre 2012, la SCP BTSG, ès qualités, demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours exercé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire portant désignation de la société Financière Médicis en qualité de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIG, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Financière Medicis de sa demande tendant à être désignée comme contrôleur et de condamner l'intéressée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant qu'il est constant que M. [L] agit en qualité d'ancien gérant de la débitrice, la société FIG ;
Considérant que la société Financière Medicis, qui exerce un appel nullité, toute autre voie de recours lui étant fermée, prétend que le jugement dont appel est nul en raison de l'excès de pouvoir commis par le tribunal de commerce en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de M. [L], ès qualités ; qu'il fait plaider que l'ordonnance du juge-commissaire l'ayant désignée comme contrôleur n'était pas susceptible d'opposition de la part de la débitrice, qu'aux termes de l'article L 661-6 I 1° du code de commerce, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, du contrôleur, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et qu'il ne peut être dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Considérant que M. [L] fait cependant justement valoir que la débitrice pouvait former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant désigné le contrôleur ; qu'en effet, si l'article L 661-6 I 1°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, prévoit que les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement des contrôleurs ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public, dans un arrêt du 21 février 2012, la Cour de cassation statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, a dit que les dispositions de L 661-6-I 1° n'ont pas pour objet ni pour effet de fermer les recours de droit commun ouverts contre les ordonnances du juge-commissaire devant le tribunal de la procédure collective par l'art R 621-21 du code de commerce ;
Considérant que le fait pour le tribunal de commerce d'avoir dit M. [L] recevable en son recours ne procède dès lors pas d'un excès de pouvoir ; qu'en conséquence, la cour ne peut que dire la société Financière Médicis irrecevable en son appel nullité ;
Considérant que l'équité commande de la condamner à payer à M. [L], ès qualités, et à la SCP BTSG, ès qualités, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit la société Financière Médicis irrecevable en son appel nullité formé à l'encontre du jugement rendu le 29 mai 2010 par le tribunal de commerce de Paris,
La condamne à payer à M. [L], ès qualités, et à la SCP BTSG, ès qualités, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Financière Médicis aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT