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22/01/2013 | FRANCE | N°12/18294

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 22 janvier 2013, 12/18294


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 22 JANVIER 2013



(n° 59, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18294



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010/65689





DEMANDEUR AU CONTREDIT



SA SOCIETE SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE

[Adresse 1]>
[Localité 4]



Représentée par : Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE (avocat au barreau de PARIS, toque : R043)







DEFENDEURS AU CONTREDIT



SAS BRIC FRUITagissant ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 22 JANVIER 2013

(n° 59, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18294

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010/65689

DEMANDEUR AU CONTREDIT

SA SOCIETE SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par : Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE (avocat au barreau de PARIS, toque : R043)

DEFENDEURS AU CONTREDIT

SAS BRIC FRUITagissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par : la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Benoît HENRY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)

assistée de : Me Alice BRIAND substituant Jérôme GAUTIER et plaidant pour le cabinet RACINE (avocats au barreau de NANTES)

SAS ABER ENVIRONNEMENTagissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [S] [D]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par : Me Anne-Dominique BOUSQUET plaidant pour la SCP COBLENCE & ASS (avocats au barreau de PARIS, toque : P 53)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

Madame Nathalie PIGNON, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La société SADE ' Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique SA a formé contredit à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Paris qui a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 2010065689 (l'opposant à la société BRIC FRUIT SAS) et 2011014702 (opposant les sociétés BRIC FRUIT SAS et ABER ENVIRONNEMENT SAS) et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nantes.

Elle demande d'infirmer le jugement, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, de condamner les sociétés BRIC FRUIT et ABER ENVIRONNEMENT à lui payer chacune la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens.

Au soutien de son recours, elle fait grief au jugement d'avoir méconnu les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile dès lors qu'elle a assigné la société BRIC FRUIT en paiement de factures le 17 septembre 2010, que la société BRIC FRUIT a appelé en garantie selon exploit du 10 février 2011 la société ABER ENVIRONNEMENT, que la société BRIC FRUIT a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris le 15 mars 2012, que la société ABER ENVIRONNEMENT a opposé à la société BRIC FRUIT une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Nantes et qu'il s'ensuit que l'appel en garantie constituait une défense au fond rendant irrecevable comme tardive l'exception d'incompétence soulevée.

Elle reproche également au jugement d'avoir estimé que la jonction des deux procédures n'était pas intervenue avant que l'exception d'incompétence n'ait été soulevée et soutient que le pouvoir de jonction et de disjonction appartient au vu des articles 367, 368, 864 et 866 du code de procédure civile au juge rapporteur, indépendamment de l'article 74 du code de procédure civile et d'avoir ainsi ajouté une condition inexistante ; elle ajoute que la jonction a été prononcée le 10 mars 2011 suivant les mentions portées sur le même jugement.

Elle estime également que c'est par des motifs inopérants que le tribunal s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Nantes, que le fait que la société BRIC FRUIT ait ultérieurement assigné en référé devant cette juridiction est indifférent, qu'il n'y avait ni connexité ni litispendance.

Elle soutient enfin que la société ABER ENVIRONNEMENT était irrecevable en tant que tiers mis en cause, au vu des dispositions de l'article 333 du code de procédure civile, à soulever l'incompétence du tribunal de commerce de Paris.

La société BRIC FRUIT SAS, par écritures déposées et développées oralement à l'audience demande de condamner la société SADE à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, seront supportés par la partie condamnée aux dépens.

Elle estime que tant au regard de son siège social que du lieu de l'exécution de la prestation, le litige relève de la compétence de la juridiction commerciale de Nantes et qu'elle a donc à juste titre soulevé avant toute défense au fond le 13 mars 2010 l'incompétence territoriale de la juridiction parisienne, que même si une clause attributive de compétence pouvait lui être opposée, elle soutient que SADE, en l'assignant par ailleurs devant le tribunal de commerce de Nantes y a renoncé, que contrairement à ce que soutient la société SADE, cette exception a bien été soulevée in limine litis, la jonction n'ayant été prononcée que par le jugement et qu'au demeurant elle n'a développé aucune argumentation au fond avant d'assigner en garantie la société ABER ENVIRONNEMENT ; à titre subsidiaire, elle demande si la cour venait à infirmer le jugement, d'écarter comme nouvelle en cause d'appel la demande présentée par ABER ENVIRONNEMENT visant à voir consacrer sa responsabilité pour faute en la privant de la possibilité de se prévaloir d'une exception d'incompétence qu'elle aurait soulevée trop tardivement l'exposant à supporter des frais supplémentaires et en tout état de cause de la débouter de cette demande.

La société ABER ENVIRONNEMENT demande à titre principal de déclarer le contredit recevable mais infondé et subsidiairement de condamner la société BRIC FRUIT à lui verser la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice et de condamner les sociétés SADE et BRIC FRUIT à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais du contredit.

Elle estime que le jugement est amplement motivé, qu'aucune jonction n'est intervenue avant son prononcé, que la date du 10 mars constitue celle d'enrôlement de l'appel en garantie et non celle de la jonction des procédures, que le litige dont s'agit a déjà été évoqué par le tribunal de commerce de Nantes et qu'aucune défense au fond n'a été évoquée avant que ne soit soulevée l'exception d'incompétence et subsidiairement, elle se prévaut de ce que l'appel en garantie doit être considéré comme prématuré et fautif à son égard.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il est constant que par acte du 17 septembre 2010, la société SADE a assigné la société BRIC FRUIT en paiement, que par acte du 10 février 2011 cette dernière a assigné la société BRIC FRUIT afin d'obtenir sa condamnation à la garantir de toutes condamnations qui pourrait intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et frais, que la société BRIC FRUIT a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris le 15 mars 2011 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ;

Considérant que devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l'audience, qu'il en est ainsi des exceptions de procédure qui peuvent être soulevées oralement à l'audience avant toute défense au fond et avant toute référence à des prétentions formulées par écrit et développées ensuite oralement ;

Considérant que la lecture de la première page du jugement révèle que la procédure initiale est référencée sous le numéro de répertoire général 2010065689 et que sous ce numéro figure la date du 14 octobre 2010 correspondant à une date différente de celle de l'assignation du 10 septembre 2010 et vraisemblablement à celle de l'enrôlement de l'affaire par le greffe, qu'à la suite de l'énoncé de l'identification des parties à la procédure principale figure en retrait la mention CAUSE JOINTE ET JUGEE A : RG 2011014702 suivie de la date 10/03/2011 et de l'identification des parties à la seconde procédure ;

Considérant que les dispositions de l'article 864 prévoient que le juge rapporteur du tribunal de commerce procède aux jonctions et aux disjonctions d'instance, que l'article 864 du même code précise que les mesures prises par ce magistrat sont l'objet d'un simple mention au dossier mais ajoute qu'avis en est donné aux parties, qu'il s'ensuit que la société SADE à défaut de justifier de l'avis qui lui aurait été donné de la jonction ainsi opérée par le juge rapporteur par simple mention au dossier ne peut, comme elle le prétend affirmer que la date du 10 mars 2011 correspondrait à celle de la jonction des deux procédures, alors que cette date fait référence, par comparaison à celle portée sous le numéro de répertoire général de la première procédure, sans doute à celle de l'enrôlement de l'affaire ensuite de l'assignation du 10 février 2011 de la société ABER ENVIRONNEMENT par la société SADE ;

Que dans ces conditions, elle ne peut valablement soutenir que l'appel en garantie formé dans une procédure distincte constituerait une défense au fond rendant irrecevable l'exception de procédure soulevée par la société BRIC FRUIT ; que la société SADE ne conteste pas que le siège social de la société BRIC FRUIT soit situé dans le ressort du tribunal de commerce de Nantes et que les marchandises aient été livrées dans ce même ressort ;

Qu'il s'ensuite que son contredit sera déclaré irrecevable mais infondé ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société SADE doit supporter les frais du contredit ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable mais infondé le contredit,

Déboute les parties de toute autre prétention et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la société SADE ' Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique SA SADE doit supporter les frais du contredit.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/18294
Date de la décision : 22/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°12/18294 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-22;12.18294 ?
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