La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2013 | FRANCE | N°08/14919

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 23 janvier 2013, 08/14919


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 23 JANVIER 2013



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14919



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2008 -Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 06/08558





APPELANTE



S.A.S FULCHIRON INDUSTRIELLE agissant poursuites et diligences en la personne de son Président dont le siège social

est sis :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant la SELARL INGOLD & THOMAS AVOCATS, représentée par Maître Frédéric INGOLD, avocat au barreau de...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 JANVIER 2013

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14919

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2008 -Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 06/08558

APPELANTE

S.A.S FULCHIRON INDUSTRIELLE agissant poursuites et diligences en la personne de son Président dont le siège social est sis :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant la SELARL INGOLD & THOMAS AVOCATS, représentée par Maître Frédéric INGOLD, avocat au barreau de Paris, Toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Luc SOULIER et Maître Laure MAROLLEAU, avocats au barreau de Paris, Toque : R154

INTIMES

Monsieur [C] [T]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de Paris, Toque : P0014

Madame [R], [F] [Y]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de Paris, Toque : P0014

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Madame Sylvie MESLIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l' appel, déclaré le 23 juillet 2008 , d' un jugement rendu le 17 juillet 2007 ;

le 1er juin 1989 [C] [T] [Y] a acquis pour le prix de 1400 000 FF une propriété d'environ 4 hectares sur laquelle est édifiée une construction d'environ 520 M2 comprenant une partie à gauche de 175 M2 avec couloir de dégagement distribuant sur 4 pièces, wc, salle de bains , cuisine , grand séjour avec cheminée , un corps central et l'aile droite en cours d'édification avec escalier d'accès au sous- sol , un bungalow en préfabriqué à proximité, diverses parcelles de terre boisée outre divers meubles meublants étant précisé que selon certificat communal du 30 mai 1989 que ledit immeuble se situait dans une zone non constructible et de terrain classé au POS de la commune de [Localité 4], ne faisant l' objet d'aucune d' interdiction d' habiter, et dans une zone d'anciennes carrières, non desservi par le réseau public d'assainissement .

Cette villa avait fait l'objet d' un permis de construire, délivré le 23 février 2008

Entre 1989 et 1991 [C] [T] [Y] a entrepris d' importants travaux modificatifs de gros oeuvre qui n' ont pas fait l' objet de permis de construire avec notamment suppression de la charpente d' origine sur la partie occupée et création d' un plancher terrasse ,

Il n'est pas contredit que [C] [T] [Y] est gravement handicapé par suite d' un accident lui ayant brisé la colonne vertébrale et vit sur le site avec sa mère [R] [Y].

La SAS Fulchiron exploite depuis 1920 sur les territoires communaux de [Localité 4] et de [Localité 5] un gisement de sables industriels .

Par lettre du 6 octobre 1994 [C] [T] [Y] se plaignait se plaignaient de dommages et fissurations de sa maison qu 'il imputait aux tirs à mines de la SAS Fulchiron qui s'est alors rendu sur place et le 29 mai 1995 [C] [T] [Y] se plaignait à nouveau de la violence des tirs ébranlant sa maison, ayant fissuré les témoins de plâtre précédemment posés, puis le 8 décembre 1997 que de tels tirs avaient été à l' origine de chute de hourdis du plafond ,

Par lettre du 19 février 1998 [C] [T] [Y] récapitulait ses différentes plaintes et demandait à la société Fulchiron de saisir son assureur, en estimant que la situation ne pouvait plus durer et en craignant que sa maison ne lui' tombe dessus ' ,

Par un arrêté du 28 janvier 2004 la société Fulchiron était autorisée à exploiter une nouvelle carrière dont [C] [T] [Y] justifie qu 'elle se trouvait à 3oo mètres de sa maison en utilisant les tirs à mines selon un avis technique, transmis le 27 septembre 2004 à la société Fulchiron et émis le 23 septembre2004 par [E] [U] architecte ,la construction est inachevée depuis10 ans et seule l'aile nord -est habitable , des fissurations affectent l'extérieur du bâtiment et les parties inhabitées, et dans les parties habitées existeraient des dommages structurels en plafonds du rez -de chaussée, ainsi que des dommages au second oeuvre, en concluant que si certaines fissurations sont liées aux mouvements du sol d'autres seraient la conséquences de chocs violents se répercutant sur les fondations ,le coût de réfection global étant estimé à la somme de 170000 €;

Le 22 juin 2005 un tir de mine particulièrement violent aurait eu lieu entraînant divers dommages dont attestaient deux voisins tandis que [E] [U] ,au terme d'un nouvel avis technique évoquait une fragilisation des structures du bâtiment liée aux sollicitations de caractère sismique qui perduraient depuis quinze ans, la mise en danger délibérée d'autrui qui découlerait de nouvelles charges explosives, et la nécessité de faire stopper définitivement les tirs par tout moyen dans l'attente du règlement judiciaire de ce litige ;

Par un arrêté du 27 juillet 2005 , le préfet de l' Essonne enjoignait la société Fulchiron de remettre dans le délai d' un mois une étude sur la compatibilité des tirs à mines qu' elle réalise dans le cadre de l'exploitation de la carrière litigieuse , et de ne reprendre ces derniers que s' il est établi , après avis de l' inspection des installées classées que ceux- ci ne compromettent pas la sécurité des riverains , sous peine encas de non respect des dispositions du présent arrêté des sanctions prévues par le titre 1er du livre V du code de l'environnement et du décret d'application du21 septembre 1977 modifié;

Au soutien de sa décision le préfet avait retenu la demande de l' inspection des installations classées de cesser les tirs par explosifs tant qu une étude sur la compatibilité de ces tirs avec l'état de la maison de [C] [T] [Y] n'aurait pas établi cette compatibilité , le non respect des règles de droit prévues par l'article L 514-7 du code de l'environnement ,le rapport Du 5 juillet 2005 concluant que sous l'action des tirs des éléments de cette maison pouvaient s'effondrer de manière spontanée, le nouveau rapport des installations classées du 11 juillet2005 , la circonstance qu 'en l'état des informations recueillies ne pouvaient être écartées en présence de nouveaux tirs, la ruine d'éléments de la maison et une atteinte à l' intégrité des personnes y résidant;

La société Fulchhiron aurait alors poursuivie, son activité à l'aide d' un brise roche à compter de septembre 2005 dont le responsable de la DIRE indiquera le 21 avril 2006 qu'elle ne permettait pas une utilisation nocturne avant 7 heures du matin sans mettre en évidence d' infraction à cet égard contrairement aux griefs formulés par [C] [T] [Y] ,dans une lettre du 21 novembre 2005 dans laquelle il déplorait le bruit insoutenable de marteau piqueur qui en résultait , qu 'il qualifiait d' enfer;

Ces nuisances sonores alléguées ont donné lieu à plusieurs plaintes d'[C] [T] [Y] auprès des services de gendarmerie notamment le 24 janvier 2006 , 17 août 2006 et le 04 janvier 2007;

Elles faisaient en outre l' objet de deux rapports de VERITAS par rapport aux exigences notamment des arrêtés des 22 septembre 1994 et du 23 janvier 1997 et du 20 juin 2003 l'un du 7 février 2006 relativement à la chambre de [C] [T] [Y] et en limite de propriété que les niveaux limites de 70 dB( A) n'étaient pas dépassés mais que les émergences définies par le premier de ces arrêtés n'étaient pas respectées avec une émergence mesurée de 17,2 et 11, 8 d B( A ) au lieu de 5dB( A) , l'autre du 6 mars 2007 concluant au respect des niveaux sonores à l'extérieur imposées par les deux derniers arrêtés, mais à la non conformité des émergences atteignant pour la chambre une émergence de 18dB(A) au lieu de 5 dB( A) ;

Elles faisaient encore l' objet de mesures acoustiques les 25 et 26 juillet 2006 de l' APAVE quant aux vibrations et au bruit mesuré des vibrations beaucoup plus importantes que le seuil de perception entraînant à l' intérieur de la maison des mouvements d' objets légers et un important rayonnement acoustique des éléments constitutifs de la structure de la maison, et quant à l'acoustique une émergence de 15 dB( A ) dans la chambre c et couvrant dans le salon nettement le son de la télévision et celui d'une conservation or normale , ce bruit étant d' origine solidienne , provoqué par le rayonnement acoustique des éléments constitutifs de la maison soumis à des vibrations ;

Entre le mois de septembre 2005 le mois de juin 2008 [C] [T] [Y] faisait procéder à plusieurs constats d'huissier confirmant l' utilisation de brise roche dès 7 heures du matin ,leur utilisation pendant la matinée et après midi parfois de manière permanente et relevant que pendant leur utilisation la vie était difficile à l' intérieur de la maison ;

Plusieurs certificats médicaux établis au cours des années 2005 , 2206 et 2007 tant pour [C] [T] [Y] que pour sa mère relèvent les répercussions sévères de ces nuisances sonores sur leur état de santé ;

Ces faits ont été à l' origine de plusieurs décisions judiciaires :

[C] [T] [Y] qui se prévalait de dommages résultant de tirs à mines affectant la solidité de sa maison , a obtenu du juge des référés la désignation le 8 juillet 2005 de M [M] en qualité d'expert judiciaire;

Par un jugement du 15 janvier 2007 , le TGI d' Evry retenant que les dispositions de l'article L 112 - 16 du CCH excluant la réparation des dommages causés aux occupants d'un bâtiment exposés aux nuisances dues à des activités industrielles en cas de permis de construire délivré ou d'acte authentique d'aliénation postérieur à l'exercice de ces activités industrielles lorsqu'elles sont exercées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur , sont , en l'espèce inapplicables en raison de l'autorisation donnée en 2003 d'exploiter une nouvelle carrière et le caractère contradictoire des mesures acoustiques effectuées par l' ENCEM et le CETIM dont se prévaut la SAS Fulchiron par rapport à celles produites par [C] [T] [Y] a ordonné une expertise judiciaire d'ordre acoustique qu'il a confiée à [W] [N] ,ultérieurement remplacé par Monsieur [A] ;

Au vu de l'étude d' impact remise effectuée par YSO CONSULANTS , à la demande de la SAS Fulchiron , le Préfet de l' Essonne a autorisé la reprise de 5 tirs à mines dans des conditions limitées par arrêté du 7 septembre 2207, étant observé que les recours en suspension contre cet arrêté ont été rejetés par ordonnances des 25 octobre et 19 novembre 2007 du Président du TA de Versailles .

Le 1er décembre 2007 , M [M] a déposé son rapport ;

Le 22 avril 2008 M. [A] a déposé son pré-rapport sur la base duquel [C] [T] [Y] et sa mère ont conclu au fond devant le TGI d' EVRY qui a rendu le 17 juillet 2008 le jugement déféré ;

Par ce jugement le tribunal a :

-dit recevables les demandes de [C] [T] [Y] et de [R] [Y]

- ordonné à la SAS Fulchiron et à toute autre société venant à ses droits , à titre provisoire, de cesser immédiatement l'exploitation de la carrière du Bois Rond à [Adresse 6] avec un brise-roche sous astreinte de 1000 € par jour à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir ,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes de [C] [T] [Y] et [R] [Y] et sur les demandes reconventionnelles de la SAS Fulchiron jusqu 'au dépôt du rapport de M [A] ,

-invité la SAS Fulchiron à préciser sur quel fondement juridique elle sollicite du tribunal qu 'il prenne des mesures à l'encontre de [C] [T] [Y] et de [R] [Y] pour assurer l'exécution d' un arrêté préfectoral ,

- sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens jusqu'au dépôt du rapport de l'expert,

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

La SAS Fulchiron a interjeté appel de ce jugement le 23 juillet 2008 ;

Postérieurement à ce jugement M [A] a déposé son rapport le 17 septembre 2008 tandis que [C] [T] [Y] et sa mère saisissaient le juge des référés aux fins qu'il ordonne la cessation de toute exploitation de la carrière avec des tirs à mines ;

Par ordonnance du 12 décembre 2008 ce magistrat a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Fulchiron, rejeté l'ensemble des demandes , condamné les consorts [T] - [Y] aux dépens;

Sur appel de cette ordonnance , la cour, statuant en référé, par arrêt du 8 septembre 2009 a infirmé l' ordonnance sauf en ce qu 'il a rejeté les exceptions d' incompétence soulevés par la SAS Fulchiron, fait interdiction à cette dernière de faire usage du tir à mines pour l'exploitation de la carrière litigieuse ,dès le lendemain de la signification du présent arrêt, sous astreinte de1000 €par infraction contestée et ce jusqu 'à ce qu 'il en soit autrement ordonné par le juge du fond , autorisé les tirs de mines nécessaires au bon déroulement des opérations d'expertise , ordonné une expertise et désigné à cette fin un collège d'experts constitué de MM [Z] , [H] , [B] avec pour mission examiner et décrire les désordres allégués et visés dans les constats à compter du 20 novembre 2008, suivre chacun des tirs à mines qui seront effectués dans le cadre de leur mission , procéder à toute mesure de surveillance pour en analyser les effets ,

L'affaire a été débattue nouveau devant la cour , statuant au fond sur les causes du jugement rendu le 17 juillet 2008 à l'audience du 6 septembre 2009 et par arrêt du 30 septembre 2009 la cour a réouvert les débats pour interroger les parties sur la possibilité d' ordonner une médiation ;

Cette médiation a été ordonnée par arrêt du 28 octobre 2009 mais n'a pu aboutir , et par conclusions du 22 février 2012, [C] [T] [Y] et sa mère ont sollicité le rétablissement de l'affaire ;

Dans leurs dernières écritures les paries ont conclu ainsi qu ' il suit :

Dans leurs dernières conclusions du 29 octobre 2012 , [C] [T] [Y] et [R] [Y] , demandent à la cour de :

- débouter la SAS Fulchiron de l'ensemble de ses demandes ,

- confirmer le jugement en ce qu 'il a retenu l'existence d' un trouble anormal de voisinage et ordonner l'arrêt de l'exploitation de la carrière litigieuse à l'aide d' un brise roche ,

- constater que ce trouble anormal de voisinage est important ,

- ordonner à la SAS Fulchiron ou à toute autre société venant à ses droits de cesser immédiatement l'exploitation de la carrière litigieuse avec un brise roche sous astreinte définitive de 30 000 € par jour de retard et par infraction à compter du jour de la signification du jugement à intervenir ,

- constater que les tirs à mine sont la cause des désordres affectant la maison des concluants ,

- faire interdiction définitive à la SAS Fulchiron de faire usage de tirs à mine sous astreinte de 50000 € par infraction constatée et par personne et ce jusqu ' à ce qu 'il en soit autrement ordonné par le juge du fond ,

- condamner la SAS Fulchiron à leur payer:

la somme de 2 700 000 € au titre des frais de réparation de leur maison d'habitation et dire que cette somme sera indexée en application dela variation de l' indice du coût de la construction , l'indice de référence étant celui du trimestre au cours duquel est intervenu la dernière estimation des travaux de réparation ,

celle de 107 106 € correspondant aux frais d' hébergement pendant la durée des travaux et de déménagement et stockage des meubles liés aux réparations de leur maison,

celle de 9 500 000 € au titre de leur préjudice de jouissance et de réparation de leur préjudice moral ,

celle de 500 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ,

celle de 34 364, 33 € à titre de remboursement des frais et dépenses supportés par eux pour les besoins de la présente procédure ,

celle de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et à régler les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ,

par ses dernières conclusions du 2 novembre 2012 la SAS Fulchiron Industrielle demande à la cour de :

- retenir l'incompétence du tribunal ,

-dire irrecevables les demandes des appelants formées sur la seule base du pré rapport de M [A] ,

-dire non établi le caractère anormal des bruits et vibrations générés par le brise roche, et constater que l'existence d' un trouble anormal de voisinage n'est pas démontrée ,

- dire la cour incompétente pour ordonner la cessation d'exploitation avec brise roche sous astreinte définitive et dire la demande de ce chef irrecevable , et subsidiairement dire que cette mesure ne s' imposes pas puisqu elle a cessé toute exploitation par ce procédé depuis le jugement et débouter les appelants de leur demande de ce chef ,

- dire que les conditions de l'évocation ne sont pas réunies dès lors que sont nouvelles en appel les demandes suivantes tendant à :

dire que les tirs de mines sont la cause des désordres affectant la maison des intimés ,

faire interdiction de faire usage de tirs à mines sous astreinte de 50000 € par infraction constatée,

la condamner à leur payer une somme de 2 700 000 € au titre des frais de réparation de leur maison, et sur l'indexation de cette somme ,

la condamner ai titre du préjudice de jouissance , en réparation du préjudice moral, au titre de la procédure abusive et au titre des frais et dépenses exposés par eux pour la présente procédure ;

- dire ces demandes irrecevables ,

- dire que l'affaire doit se poursuivre au fond devant le tribunal , sur ces demandes ,

- subsidiairement dire qu ' il n'est pas de bonne justice d'évoquer ,

- en cas d'évocation :

Se dire incompétente pour ordonner la cessation sous astreinte définitive de l'exploitation de la carrière tant par brise roche que par tir à mines , débouter les appelants de leurs demandes de ces chefs , lever l'interdiction prononcée à titre provisoire par son arrêt du 8 septembre2009,

annuler le rapport d'expertise et subsidiairement en carter les conclusions ,

constater l'absence de trouble anormal de voisinage en ce qui concerne les bruits , les vibrations et les dommages allégués , et lever l'interdiction prononcée par la cour le 8 septembre2009 ,

Subsidiairement, ordonner un complément d'expertise ,

à titre infiniment subsidiaire constater le caractère manifestement excessif des montants sollicités ,

à titre reconventionnel condamner in solidum les appelants à lui payer:

la somme de 1013 586 € sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts au titre des surcoûts d'exploitation,

celle de 556 558 € sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

celle de 30000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et à régler les entiers dépens ;

SUR CE

Considérant que , pour critiquer le jugement , la SAS Fulchiron excipe d'abord de l'incompétence du tribunal pour interdire l'exploitation de la carrière au moyen d' un brise- roche , en faisant valoir que :

- en ordonnant cette interdiction, le tribunal s'est reconnu implicitement compétent pour en connaître ,

- le pouvoir du juge judiciaire est limité par la compétence exclusive du préfet pour prendre les mesures applicables aux installations classées , ce juge judiciaire n'étant compétent que pour allouer des dommages et intérêts et ordonner les mesures propres pour faire cesser le préjudice dans l'avenir mais à la condition que ces mesures ne contrarieront point les prescriptions édictées par l'administration dans l' intérêt de la sûreté et de la salubrité publique ,

- la mesure sollicitée en ce qu 'elle comportait une interdiction immédiate et générale de poursuivre l'activité autorisée par le préfet par arrêté du 20 juin 2003 contrariait les prescriptions de l'administration ,

- le prononcé de cette mesure conduisait le juge judiciaire à suspendre le caractère exécutoire d' une autorisation administrative puisque 'arrêté du 20 juin 2003 autorisait l'exploitation pour trente ans à ciel ouvert de la carrière litigieuse , étant observé que la DRIRE sollicitée pour constater les infractions au code de l'environnement et mettre en oeuvre les sanction prévues a expressément reconnu qu ' il n' y avait lieu d' interdire l' utilisation d' un brise- roche et que si les intimés contestaient cette décision de rejet, il leur incombait de le faire devant le TA de Versailles seul compétent pour se prononcer sur la poursuite de l'exploitation de la carrière a moyen d' un brise- roche ;

Considérant que les intimés qui soutiennent que le trouble anormal de voisinage est parfaitement caractérisé n' ont développé aucune argumentation spécifique quant à la compétence du tribunal en sorte qu ' ils sont réputés s'approprier les motifs du premier juge ;

Considérant qu' il s'évince de la décision déférée que pour ordonner à titre provisoire la cessation de l' utilisation du brise- roche jusqu 'au dépôt par Monsieur [A] de son rapport , le tribunal a retenu que l'arrêté du 20 juin 2003 qui régit la carrière fait référence aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 , qu' aucun de ces arrêtés ne définit l' émergence tolérée pour les niveaux ambiants avec l'activité de l'établissement en dessous de 35 dB ce qui est le cas chez [C] [T] [Y] , qu 'il s'ensuit que la nuisance sonore n'entre pas dans le cadre de l'arrêté ce qui n'exclut pas la constatation éventuelle d' un trouble de voisinage , que l'expert a caractérisé dans son pré-rapport le trouble de voisinage tandis que la cessation provisoire de l'activité par le brise- roche jusqu' au dépôt par l'expert de son rapport définitif est l'unique moyen de mettre fin aux nuisances sonores ;

Considérant que selon l'arrêté du préfet de l' Essonne du 20 juin 2003 la carrière litigieuse relevait des installations classées dont l'autorisation d'exploitation et les mesures qui lui sont applicables relèvent de la compétence exclusive du préfet , que cet arrêté prévoyait la faculté d'utiliser les tirs à mine et imposait le respect de diverses prescriptions quant au bruits et vibrations en référence notamment à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 ;

Considérant au vu des pièces produites que par arrêté du 27 juillet 2005 , le préfet a interdit les tirs à mines en imposant à la SAS Fulchiron de remettre sous un mois une étude sur la compatibilité de ces tirs avec la sécurité des riverains et de ne les reprendre qu'après avis conforme de l' inspection des installations classées, qu' à compter du mois de septembre 2005 cette société a utilisé un brise- roche , qu' à compter du 4 novembre 2008 le préfet a autorisé la reprise des tirs à mines à certaines conditions , qu' à la suite de la décision de la cour du 8 septembre 2009 statuant en référé d' interdire provisoirement ces tirs à mines , la société Fulchiron a exploité la carrière au moyen d' une raboteuse ,

Considérant que , dans le cadre d'une action pour trouble de voisinage , le juge judiciaire est compétent pour se prononcer tant sur les dommages et intérêts à allouer aux tiers lésés par le fonctionnement d' une installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation cause pour l'avenir , à condition de ne point contrarier les prescriptions édictées par l'autorité administrative , qu' il s'ensuit que le juge judiciaire s'il ne peut ordonner la fermeture de l'installation litigieuse ou prendre des mesures ayant cet effet , peut cependant prescrire des restrictions dans la mesure où elles ne font pas obstacle à la continuation de l'exploitation ,

Considérant que tel est le cas en l'espèce puisque la'arrêté du 20juin 2003 s'il autorisait les tirs à mines ne définissait pas et ne limitait pas les autres modes d'exploitation sous la seule réserve de prescriptions quant aux nuisances sonores , que la société Fulchiron a pu reprendre l'exploitation du tir à mines à compter du 4 novembre 2008 lorsque l'autorité administrative est revenue sur sa décision d' interdiction puis lorsque l'autorité judiciaire l' a elle même interdite , poursuivre l'exploitation de la carrière au moyen d' une raboteuse ;

Considérant qu' il s'ensuit que le tribunal était compétent pour connaître de l'interdiction sollicitée;

Considérant que la société Fulchiron prétend ensuite que les demandes formées par les intimées étaient irrecevables pour être formées sur la base d' un pré- rapport d'expertise ne contenant qu ' une analyse partielle et partiale des nuisances sonores et n'en faisant qu'une analyse erronée ;

Considérant que cette argumentation est dénuée de portée dès lors que le pré- rapport d'expertise déposé le 22 avril 2008 était suffisamment précis , l'expertise étant proche de son terme puisque le rapport définitif sera déposé le 17 septembre 2008 après une nouvelle séance de tirs qui sera effectuée le 31 mai 2008 et une visite inopinée du 16 septembre 2008 , que l'expert au terme de son rapport ne modifiera pas sensiblement son avis , que le pré- rapport s' il n'engage pas l'expert et ne vaut par rapport d'expertise s'analyse en un élément de fait qui peut être discuté par les parties et être soumis à l'appréciation du juge qui n'est jamais tenu par l'avis d' un technicien fut- il désigné comme expert judiciaire dont il apprécie souverainement les conclusions ;

Considérant en outre que l' argumentation de la société 00Fulchiron tirée de ce pré- rapport est dénuée de pertinence , puisque dans le cadre de l'appel , les parties peuvent développer de nouveaux moye0ns fondés sur de nouvelles pièces, que le rapport d'expertise est produit aux débats et que pour solliciter la confirmation du jugement les intimés se prévalent non des conclusions du pré- rapport mais du rapport d'expertise;

Considérant que la société Fulchiron prétend encore que nombre de demandes dont est saisie la cour ne tendent pas à critiquer le jugement , que les conditions de l'évocation ne sont pas réunies tandis que cette évocation n'est pas opportune , en sorte que ces demandes sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

Considérant qu' il résulte du jugement déféré du 17 juillet 2008 que ce dernier a statué au vu du jugement avant dire droit du 15 janvier 2007 rendu dans le cadre d' une procédure à jour fixe ,

que selon l'assignation de [C] [T] [Y] et de [R] [Y] du 17 octobre 2006 ceux- ci excipaient du préjudice de jouissance lié à l' utilisation par la société Fulchiron d' un ou plusieurs brise- roches , demandaient au titre de la réparation de ce préjudice pour la période de septembre 2005 à septembre 2006 une somme de 365 000 € pour chacun, l'arrêt et la cessation immédiate de l' exploitation de la carrière avec un ou plusieurs brise- roches sous astreinte de 3000 euro par jour de retard , sollicitaient en outre la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire de la décision à intervenir ,

que , statuant sur cette assignation le 15 janvier 2007 , le tribunal a :

- rappelé les termes de cette assignation ,

-indiqué que , la société Fulchiron s'est opposé à ses demandes en sollicitant à titre subsidiaire la désignation d' un expert et à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs in solidum à leur payer la somme de 640 000 à parfaire de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêt des tirs à mines en raison des interventions intempestives de [C] [T] [Y] , l'autorisation de reprendre les tirs à mines sur les dalles en grès afin d'éviter le recours au brise- roche , en rappelant que l'expert Monsieur [M] avait constaté que les désordres de la maison n'étaient pas liés aux tirs à mines et en toute hypothèse la condamnation des demandeurs à lui payer chacun une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- avant dire droit ordonné une expertise qu' il a confié à [W] [N] -qui sera ultérieurement remplacé par Monsieur [A] aux fins de fournir les éléments sur les émergences et nuisances acoustiques permettant d'apprécier si elles excèdent ou non les inconvénients normaux du voisinage ,

- sursis à statuer tant sur les demandes de [C] [T] [Y] et de sa mère que sur les demandes reconventionnelles de la SAS Fulchiron dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [M]

Considérant qu' il s' évince du jugement déféré que :

-[C] [T] [Y] avaient saisi le tribunal de la cessation immédiate sous astreinte de l'exploitation de la carrière du Bois rond , objet de l'arrêté du 20 juin 2008 , au moyen d' un brise- roche , d' une demande tendant à condamner la société Fulchiron à leur payer une provision de 1 680000 € à valoir sur le préjudice subi du 1 er septembre 2005 au 1er juin 2008 ,

- que la société Fulchiron qui s' opposait à ses prétentions avait à titre reconventionnel demandé au tribunal :

l'autorisation , au vu de l'arrêté du 7 septembre 2007 de pénétrer dans la maison des demandeurs aux fins de prendre des dispositions et procéder à toutes mesures mêmes conservatoires conformément aux stipulation de l'arrêté précité, permettant de réaliser les tirs à mine ,de procéder et constater l'étaiement de la poutre prévu par l'arrêté précité et visés par l'expert [M] dans le cadre de ses opérations d'expertise, , d'assortir ces autorisations d' une condamnation des défendeur à payer une astreinte et d' une interdiction de retirer les matériels mis en place et de la faculté de désigner tout huissier de son choix pour constater les infractions à ces autorisations ,

la condamnation des demandeurs in solidum à lui payer une somme de 540 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêt des tirs à mines sur la carrière en exploitation en raison des interventions intempestives de [C] [T] [Y],

le sursis en toute hypothèse sur l' intégralité des demandes des défendeurs dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise

Considérant que le tribunal , a , dans son dispositif :

- dit recevable les demandes de [C] [T] [Y] et de sa mère, - ordonné à la SAS Fulchiron de cesser sous astreinte l'exploitation de la carrière litigieuse au moyen d' un brise roche ,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes de [C] [T] et de sa mère et celles reconventionnelles de la SAS Fulchiron jusqu 'au dépôt du rapport de M [A] ,

- invité la SAS Fulchiron à préciser sur quel fondement juridique elle sollicite du tribunal qu'il prenne des mesures à l'encontre des demandeurs pour assurer l'exécution d'un arrêté préfectoral ;

Considérant que les intimés ont notamment comme le soutient exactement la SAS Fulchiron demandé à la cour :

Considérant que la saisine du premier juge et par suite la faculté d'évocation et le cas échéant la recevabilité des demandes nouvelles s'apprécie tant au regard du jugement déféré que de celui avant dire droit du 15 janvier 2007

Considérant qu' il résulte des demandes ainsi formées que le tribunal n'a été saisi ni de l' interdiction des tir à mines - cette demande n'ayant été formée que devant le juge des référés dont l' ordonnance du12 décembre 2008 a été infirmée le 8 septembre 2009 par la cour statuant en référé qui a vidé sa saisine et ordonné cette interdiction et une expertise confiée à un collège d'experts quant aux dommages de la maison - ni des demandes indemnitaires relatives aux frais réparatoires de la maison des demandeurs et qu'en ce qui concerne le préjudice de jouissance et moral il 'était saisi que de celui découlant de l' utilisation du brise- roche à compter de septembre 2005 ;

Considérant que nonobstant la circonstance que le tribunal dans sa décision du 17 juillet 2008 ne s'est prononcé sur les nuisances sonores qu'au vu du pré-rapport il y a lieu d'évoquer sur les demandes d' indemnisation au titre du préjudice de jouissance et moral formées au titre de l' utilisation du brise roche au vu du rapport déposé par Monsieur [A] dès lors que ce rapport a été déposé et que le tribunal avait sursis jusqu'au dépôt du rapport définitif de Monsieur [A] , qu ' il y a lieu également d'évoquer sur la demande au titre de procédure abusive ;

Considérant que pour le surplus, il résulte de ces éléments que le tribunal n'était saisi ni de l'interdiction des tirs à mines , ni des demandes indemnitaires relatives aux frais réparatoires de leur maison, et qu' il n'était saisi en ce qui concerne le préjudice de jouissance que d' une demande de provision à valoir sur le préjudice résultant des nuisances sonores;

Considérant que les conditions de l'évocation par application des dispositions des articles 568 et 380 du code de procédure civile ne sont pas réunies, d' une part car selon les disposition du premier de ces textes la faculté d'évocation sur les points non jugés n'est possible que si le jugement a statué en ordonnant une mesure d' instruction ou en mettant fin à l' instance sur une exception de procédure ce qui n'est pas le cas en l' espèce , d'autre part, car le jugement est un jugement mixte dès lors qu' il a statué sur la recevabilité et prononcé une interdiction d'exploiter par le moyen du brise- roche en sorte que le sursis à statuer ordonné n' entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile ;

Considérant qu' au regard de ce qui précède , il importe peu que les parties ont conclu au fond ou que le litige soit ancien ;

Considérant que par suite à l'exception de la demande pour préjudice de jouissance liée aux nuisances sonores résultant de l'utilisation du bris- roche du préjudice moral s' y rattachant , et de celle pour procédure abusive qui s'analysent comme le complément des prétentions initialement formées les demandes précitées sont irrecevables comme nouvelles en appel ,

Considérant que pour critiquer le jugement sur l' interdiction de l'exploitation de la carrière litigieuse au moyen du brise- roche la SAS Fulchiron excipe de la nullité du rapport d'expertise de M [A] en se prévalant du dépôt du rapport d'expertise le 17 septembre 2008 le lendemain d' une visite inopinée effectuée en son absence sans qu 'i lui en ait été rendu compte avant le dépôt du rapport , et pour n'avoir pas respecté le cadre de sa mission en se prononçant sur les nuisances sonores liées aux tirs à mines ;

Considérant que compte tenu de l'arrêt de la cour statuant en référé du 8 septembre 2009, il n' y a lieu à renvoyer devant le tribunal sur les demandes d' interdiction des tirs à mines, sur les dommages de la maison et les frais réparatoires de cette dernière et les conclusions du rapport du collège d'experts déposé le 30 septembre 2011 ;

Considérant que les intimées répliquent que l'expert en cours d'expertise avait recueilli l'accord des parties pour réaliser des visites inopinées et que sa mission comportait la réalisation de cinq tirs d'essais et un avis sur l' impact de tels tirs ;

Considérant que , en ce qui concerne les tirs à mines effectués sous le contrôle de l'expert, le grief n'est pas caractérisé en sorte qu ' il ne peut être reproché à l'expert d' être sorti du cadre de cette mission dès lors que si ces tirs à mines n'étaient pas inclus dans sa mission initiale du 15 janvier 2007 puisqu 'ils étaient alors interdits par l'autorité administrative, celle -ci a autorisé dans certaines conditions cinq essais par son arrêté du 7 septembre 2007, que l'expert qui avait pour mission de décrire les mesures propres à réduire les nuisances sonores a souhaité en vérifié l' impact , que le juge de la mise en état a estimé dans les motifs de son ordonnance du 15 octobre 2007 qu ' il était essentiel que l'expert puisse répondre à cette question et puisse achever sa mission en procédant à des essais de tir en utilisant le procédé de tir traditionnel et éventuellement le procédé NONEX, en s'adjoignant éventuellement un sapiteur quant à ce dernier procédé, que , dans le cadre de l'expertise de nombreuses discussions ont eu lieu , la DRIRE ne s' opposant plus à partir du 4 février 2008 à des essais du tir selon le procédé Nonex s' ils étaient effectués sous le contrôle de l'expert , des essais de tirs étant effectués selon les deux procédésle8 janvier le 6 février, le 26 mai 2008 dont les résultats étaient communiqués aux parties qui formuleront des dires à cet égard , en sorte q'il est manifeste que la mission de l'expert a été étendue avec l'accord et la participation des parties à des tirs à mines;

Considérant que le grief relatif aux mesures inopinée effectuées le 16 septembre 2008 est en revanche fondé , dès lors que l'expert a déposé son rapport le lendemain sans en rendre compte aux parties , que cependant , s'agissant de mesures des émergences sonores destinées à confirmer l'expert sur le fait que la nuisance se rapporte également aux bruits aériens , insusceptibles d' invalider la conclusion de l'expert , ce manquement ne saurait entraîner la nullité des opérations d'expertise et du rapport en son entier , qu' il suffit de déclarer non écrites les mentions se rapportant à cette visite inopinée du 16 septembre 2008 notamment au paragraphe 2-1- 2 et dans la conclusion du rapport ;

Considérant que pour critiquer le jugement en ce qu' il a retenu que l'utilisation d' un brise-roche était à l'origine d' un trouble anormal de voisinage , la SAS Fulchiron prétend que :

- la limite réglementaire est définie par les arrêté du 23 janvier et 20 juin 2003 en sorte que lorsque le niveau du bruit ambiant est inférieure à35 dB( A ) le niveau d'émergence n'est pas pris en considération, tandis que ce dernier arrêté a défini les niveaux de bruits à ne pas dépasser qui seront complétés par l'arrêté du 7 septembre 2 007 , que ces valeurs n'avaient pas été dépassées ce dont n'a pas tenu compte cet expert ,

- au regard de son intensité et de sa durée le caractère anormal du bruit n'a pas été démontré ce qu' ont confirmé les campagnes de mesures effectuées à la demande de la DRIRE par l' ENCEM , le CETIM, et IMPEDENCE respectivement en 2005, 2006 , 2007, le travail du brise-roche sur le grès ne durant que 10 % du temps total , et ce bruit variant selon la nature du terrain , le type d'embout, l'emplacement du brise- roche ,les conditions météorologiques,

-à compter du mois de novembre 2008 le brise- roche n'a plus été utilisé, les tirs à mines ayant été à nouveau été autorisés par l'autorité administrative puis lorsque ceux -ci seront à nouveau interdits l'exploitation de la carrière ayant été effectuée au moyen d' une raboteuse,

-le seuil des vibrations admissibles est défini par rapport à la circulaire du 23 juillet 1986 tandis que les campagnes de mesures effectuées par le CETIM et IMPENDANCE établissent qu'ils étaient respectés,

-sont dénués de force probante les rapports de VERITAS, les constats d' huissier qui ne se réfèrent pas à la norme réglementaire , les attestations de tier qui émettent de simples suppositions , les certificats médicaux ,

Considérant que les intimés répliquent que :

-les nuisances sonores générées par le brise- roche ressortent de leurs plaintes sont confirmées par les rapports de VERITAS et de L'APAVE , les constats d' huissier , le rapport du CETIM, et les conclusions de l'expert judiciaire ,

-le brise- roche n'a pas cessé de fonctionner ainsi qu 'il résulte d'attestations du 12 décembre 2009 , du 19 janvier 2010 , 6 février 2010 , 26 janvier 2011, 23 avril 2011, 10 août 2011 et juin 2012 d' un procès verbal de synthèse des services de gendarmerie du 21 avril 2011 et de constats d' huissier , tandis que pas moins de 99 documents établissent la poursuite de l'exploitation au brise- roche entre juillet 2008 et août 2012 soit pendant 1256 jours,

- il y a donc lieu d' interdire définitivement l'exploitation de la carrière au moyen du brise- roche ;

Considérant que s'il est constant que l'arrêté du 23 janvier1997 auquel fait référence l'arrêté du 20 juin 2003 relatif à l'exploitation; de ladite carrière, ne définit pas l'émergence tolérée lorsque comme en l'espèce le niveau ambiant est inférieur à 35 dB(A) et que les valeurs réglementaires sont pour l'essentiel respectées ce qu 'ont mis en évidence les rapports de l' ENCEM, du CETIM et d' IMPENDANCE , il importe d' observer que le CETIM dans son rapport d 14 septembre 2006 a relevé des émergences très importantes en basses fréquences qui pouvaient atteindre 30db , une fluctuation permanente et importante du niveau du bruit ambiant de 20 à 30- 35 dB ( A ) , des bruits liés à des déplacements d' objet ,

Considérant que la société APAVE rejoignait dans ses mesures faites à une date proche de telles conclusions en concluant à l'existence de vibrations beaucoup plus importantes que le seuil de perception humaine qui sont donc ressenties parles occupants de la maison, et qui provoquent des mouvements d' objets légers et un important rayonnement acoustique des éléments constitutifs de la structure de la maison ;

Considérant que au terme de son rapport définitif - et compte tenu du retrait des mentions tenues pour non écrites - l'expert a confirmé l'analyse de son pré-rapport exactement rappelée par le premier juge selon laquelle le degré de nuisance dépend de l'emplacement du brise- roche , de la nature du terrain, et du type d'embout, et varie ainsi en intensité , en timbre et endurée selon des périodes non prévisibles par les occupants de la maison, l'existence d'émergences de l'ordre de 20db dont la gêne était aggravée parle caractère discontinu , aléatoire et non prévisible de la source de la nuisance et le timbre permanent voire lancinant de la nuisance centrée sur des fréquences basses depuis plusieurs mois , avec un effet de résonance caractéristique,

Considérant que cette gêne était d'autant plus ressentie que le choix de l'habitation avait été retenu à raison de son environnement calme et que [C] [T] [Y] était astreint à raison de son handicap moteur à une vie sédentaire lui imposant de demeurer pour des périodes très longues dans la maison ;

Considérant que , au vu de ce rapport , en lui même non utilement contredit, le trouble anormal de voisinage a été caractérisé ; étant rappelé que le respect par une installation classée des normes réglementaires qui lui sont imposées , n'est pas exclusif , l'autorisation d'exploiter et les limites dont elle est assortie n'étant accordée que sous réserve du droit des tiers , d' un tel trouble , que le juge judiciaire peut relever ;

Considérant que le juge judiciaire est fondé sur la base d' un tel trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage à prescrire toute mesure propre à le faire cesser sauf à ce que ces dernières n'aient pas pour effet d' interdire toute exploitation et à ne pas fermer cette exploitation ;

Considérant que en l'absence de possibilité d'aménagement ou de limitation qui n'ont pas été proposées, la seule solution pour exclure les nuisances sonores provenant de l'activité du brise- roche est d' interdire l' utilisation du brise- roche ce qu' a avec raison préconisé l'expert ,

Considérant que les intimés sollicitent que cette interdiction soit assortie d'une astreinte définitive ,la SAS Fulchiron ayant continué d' utiliser le brise roche au mépris de l'interdiction prononcée à son encontre par le tribunal , ce que conteste cette dernière ;

Considérant que les intimés sont déboutés de leur demande d'astreinte définitive dès lors que le premier juge ne s'étant pas réservé la liquidation de l'astreinte , il n' appartient pas à la cour dans le cadre du présent appel de la liquider , que l' astreinte prononcée par le juge n'est jamais que provisoire ;

Considérant que la réalité de la poursuite d'exploitation par le brise-roche à compter du mois de novembre 2008 n'est pas démontrée, les constats d' huissier produits n'étant étayés d'aucune circonstance de fait précises et vérifiables , certaines attestations étant contredites par les déclarations de leurs auteurs dans le cadre de sommations interpellatives sans que soit établie une pression qu'aurait exercée la SAS Fulchiron, cette dernière n'ayant plus de motif véritable d' utiliser le brise- roche après que l'autorité administrative l'a autorisée à reprendre les tirs à mines jusqu' à ce qu' ils soient interdits en septembre2009 par le juge judiciaire statuant en référé, la SAS Fulchiron justifiant de ce que son prestataire n' utilisait plus le bris- roche depuis le 14 octobre 2008 et de la livraison après septembre2009 d'une raboteuse;

Considérant toutefois fin de prémunir les intimés contre toute reprise de l'activité du brise- roche ,il y a lieu de confirmer le jugement sur l'astreinte;

Considérant que , pour réclamer une somme de 9 500 000 € u titre de leur préjudice de jouissance et moral, les intimés prétendent que leurs souffrances physiques ont commencé dès 1994 , qu 'ils sont confrontés à l'activité du brise- roche depuis septembre 2005 soit depuis sept ans , que l'expert M [A] a insisté sur les troubles neurologiques des intimés par des certificats médicaux , que le docteur [S] en a fait état dès septembre 2005 , que le docteur [O] en août 2007 a fait état de souffrance intolérable subie par M [T] et évoqué la possibilité de micro lésions de la substance cérébrale, que le docteur [X] a évoqué en août 2007 des troubles de la pensée et de la concentration de M [T] et de sa mère et évoqué un risque de passage à l'acte, que le 1ER décembre 2008 le docteur [S] évoquait un risque suicidaire , que des certificats ultérieurs à partir de 2009 confirmeront que l'exposition à ces nuisances avait entraîné un délabrement physique des intimés et une situation de coma d' une demi heure de M [T] à la suite du tir à mine du 16février 2009 ,

Considérant que la SAS Fulchiron réplique que les certificats médicaux ne permettent pas d' imputer la réalité des troubles neurologiques à l'exploitation de la carrière , que les certificats établis ENTRE LE éà novembre2008 et le 8 septembre 2009 se rattachent à une période au cours de laquelle les tirs à mine étaient autorisés ;

Considérant qu 'il ressort encore des pièces de la procédure qu à compter du mois de juillet 2009 les intimés ont envisagé de vendre leur maison qui était à raison des nuisances provenant de la carrière alors estimée impropre à la vente, mais pourrait être négociée si ces nuisances cessaient autour de 3100000 € :

Considérant que ,au regard de ce qui a té précédemment indiqué, le seul préjudice de jouissance et moral qui puissent être pris en compte est celui résultant de l'exploitation de la carrière en utilisant le brise- roche dont il a été dit qu 'elle n'est avérée que de septembre 2005 au mois de novembre2008 ;

Considérant, au regard du grave handicap moteur de [C] [T] [Y] qui le contraignait à une vie sédentaire auprès de sa mère , d' une situation déjà fragilisée par des tirs à mines antérieurs et qui conduira l'autorité administrative deux ans après 'autorisation d'exploiter la carrière litigieuse à les interdire, de la nature du trouble anormal de voisinage résultant de l'exploitation de la carrière par le brise- roche tel que caractérisé, de l'existence de certificats médicaux pendant la période d'utilisation du brise-roche, émanant de praticiens différents ,confirmant l'imputabilité des troubles dénoncés et dont rien ne permet de remettre en cause la sincérité, il est manifeste que l' utilisation du brise - roche a affecté très sensiblement la santé des intéressés, et à été à l' origine d' un préjudice de jouissance et d'une souffrance constitutive d' u préjudice moral ;

Considérant que la cour ales éléments suffisants pour évaluer le montant de l'indemnité que la SAS Fuchiron sera condamnée à payer aux intimés pour réparer les préjudices ainsi subis à la somme de 400 000 € .

Considérant que les intimées sont déboutés de leurs demandes pour procédure abusive dès lors que la SAS Fulchiron qui a pu se méprendre sur ses droits n'a fait qu 'exercer les recours mis à sa disposition,

Considérant qu 'eu égard au sens de cet arrêt les demandes de dommages intérêts formées par la SAS Fulchiron tant en indemnisation de son préjudice d'exploitation que pour procédure abusive sont rejetées en ce qu' elles se rattachent à l'exploitation par le brise roche ;

Considérant que le tribunal avait sursis à statuer sur les demandes de la SAS Fulchiron tendant à la mise en oeuvre de l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2007, mais qu' il n' y a lieu de statuer de ces chefs dès lors que la cour n'est plus saisie d'aucune demande de ces chefs ;

Considérant que le tribunal avait également sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de la SAS Fulchiron à raison de l'arrêt en 2005 par l'autorité administrative des tirs à mines par suite des interventions intempestives de [C] [T] [Y] ;

Considérant que devant la cour la SAS Fulhiron reprend cette demande en y ajoutant que l' interdiction d'exploiter par un bris- roche a généré un préjudice d'exploitation de 1 013 586 € ;

Considérant que la SAS Fulchiron est déboutée de sa demande de ces chefs, dès lors d' une part, que la décision d'arrêter les tirs à mines prise par le préfet le 27 juillet 2005 est fondée non sur les seules interventions de [C] [T] [Y] mais à raison de ses pouvoirs propres au vu des investigations de ses propres services et notamment de l' inspection des installations classées et qu' il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éventuel préjudice pouvant résulter d' une décision de l'autorité administrative, d'autre part qu' il découle du sens de cet arrêt que l'interdiction d'exploiter paru brise- roche , la société appelante ne peut se prévaloir d'aucun préjudice de ce chef ;

Considérant que les intimés sont fondés à solliciter l' indemnisation des frais de constats d' huissier et d'assistance technique se rattachant à l'exploitation de la carrière par le brie charge , s'agissant d'actes d'actes utiles au soutien de leurs prétentions qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , que pour les autres actes , eu égard au sens de cette arrêt les prétentions de ce chef sont réservés qu' il s'ensuit que la SAS Fulchiron est condamnée à payer aux intimés la somme de 16287, 59 €;

Considérant que l'équité commande de condamner la SAS Fulchiron à payer aux intimés la somme de 20 000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la SAS Fulchiron est condamnée aux entiers dépens de première instance en ce compris les fais d'expertise ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONFIRME le jugement,

Y ajoutant ,

DIT n'y avoir lieu à évoquer,

DIT irrecevables comme nouvelles en appel les demandes relatives à l'interdiction d'exploitation de la dite carrière par les tirs à mines , à l'indemnisation des réparations de la maison et au titre des dépenses liés à ces réparations de frais d' hébergement et de stockage , à l' indemnisation des préjudices de jouissance et moral et pour procédure abusive et pour frais se rattachant à l'exploitation par tirs à mine,

ORDONNE la cessation sous astreinte de 1000 € par jour à compter du lendemain de la signification du présent arrêt de l'exploitation de la dite carrière en utilisant un brise -roche,

CONDAMNE la SAS FULCHIRON INDUSTRIELLE à payer à [C] [T] [Y] et [R] [Y] :

-la somme de 400 000 € au tire du préjudice de jouissance et moral découlant de l'exploitation de la dite carrière par un brise- roche ,

- la somme de 16 287 , 59 € au titre des frais et dépenses de procédure liés à l'exploitation par un brise - roche ,

- la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

DIT n'y avoir lieu à renvoyer devant le tribunal des chefs déclarés irrecevables comme nouveau en appel,

CONDAMNE la SAS FULCHIRON INDUSTRIELE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Fabrice JACOMET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/14919
Date de la décision : 23/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°08/14919 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-23;08.14919 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award