Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 29 JANVIER 2013
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10135
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/05558
APPELANT
- Monsieur [H] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Loup PEYTAVI avocat postulant, barreau de PARIS, toque : B1106
assisté de Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ-VALLON ET ASSOCIES avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : L0187
INTIMEES
- S.A. AXA FRANCE VIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick BETTAN de la AARPI AARPI DES DEUX PALAIS avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0078
assistée de Me Lucien GUENOUN avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : C1150
- S.A.R.L. LAURIERS FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0034
assistée de Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, et Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique REYGNER,, président
Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller
Monsieur Christian BYK, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier.
* * * * * *
Le 6 février 1998, Monsieur [P] a adhéré au contrat collectif d'assurance sur la vie VITAL 2000 Prestige de la société AXA FRANCE VIE libellé en unités de compte et investi sur des parts ou actions d'organismes de placements collectifs (n° 1101536101).
Suivant convention du 26 juin 2000 et avenant du 17 juillet suivant, la société AXA BANQUE lui a consenti un prêt de 1 006 163,51 euros destiné à effectuer un versement sur ce contrat, en garantie duquel il a affecté en gage au profit de la banque le contrat en cause et un autre contrat VITAL 2000 Prestige (n° 110 3939001).
Le capital prêté était remboursable in fine et les intérêts payables trimestriellement.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société AXA BANQUE a adressé le 5 décembre 2005 à Monsieur [P] une mise en demeure d'avoir à régler le solde débiteur dans un délai de quinze jours, passé lequel elle procéderait à la résiliation du contrat et réclamerait le remboursement immédiat du capital et des intérêts échus non payés.
Monsieur [P] a alors demandé le 21 décembre 2005 à son courtier, la société LAURIERS FINANCE, qu'un retrait partiel de 26 000 euros soit opéré pour honorer les échéances de juillet, octobre 2005 et janvier 2006.
Cette demande n'ayant pas été exécutée par la société AXA FRANCE VIE, la société AXA BANQUE a demandé le 27 février 2006 le rachat partiel du contrat n° 1101536101 gagé à son profit pour un montant de 1 038 236,48 euros, correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées après déchéance du terme.
Le 25 mai 2006, Monsieur [P] a sollicité le rachat total de son contrat et le 17 juillet suivant, la société AXA FRANCE VIE lui a réglé la somme nette de 311 226 euros.
Par actes d'huissier des 2 et 22 mars 2007, Monsieur [P] a assigné les sociétés AXA FRANCE VIE et LAURIERS FINANCE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices prétendument subis à l'occasion de ces opérations.
Par ordonnance du 16 décembre 2008, le juge de la mise en état a ordonné la communication par la société AXA BANQUE de l'intégralité des éléments d'instruction du prêt accordé en 2000 à Monsieur [P].
Par jugement rendu le 6 avril 2009, le tribunal a débouté Monsieur [P] de toutes ses demandes et l'a condamné à verser à la société AXA FRANCE VIE et à la société LAURIERS FINANCE la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [P] a relevé appel de ce jugement le 18 mai 2009.
L'affaire, radiée le 3 mai 2010 faute par l'appelant d'avoir conclu dans le délai imparti, a été réenrôlée à sa demande le 7 mai 2010.
Dans ses dernières conclusions du 23 novembre 2012, Monsieur [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- juger que la prescription biennale lui est inopposable,
- condamner solidairement la société AXA FRANCE VIE et la société LAURIERS FINANCE à lui restituer la somme de 246 315,38 euros à titre principal,
- condamner la société AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 46 025,29 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l'intégralité des frais de souscription versés à cette société pour le contrat VITAL 2000 Prestige,
- condamner solidairement la société AXA FRANCE VIE et la société LAURIERS FINANCE à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner ces sociétés à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 décembre 2012, la société AXA FRANCE VIE prie la cour de :
- juger irrecevable comme prescrite la demande de remboursement des frais sur versement à hauteur de 46 025,29 euros formée par Monsieur [P] et, subsidiairement, l'en débouter,
- débouter Monsieur [P] de toutes ses autres demandes à son encontre,
- débouter la société LAURIERS FINANCE de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [P] ou tout succombant à lui payer la somme supplémentaire de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions du 6 novembre 2012, la société LAURIERS FINANCE demande à la cour, confirmant le jugement entrepris, de débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses prétentions à son encontre, et de condamner Monsieur [P], ou tout succombant, à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2012.
Par conclusions du 7 décembre 2012, Monsieur [P] demande à la cour d'écarter des débats les conclusions et pièces signifiées par la société AXA FRANCE VIE le 3 décembre 2012, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture.
Par écritures en réponse du 10 décembre 2012, la société AXA FRANCE VIE conclut au débouté de Monsieur [P] de sa demande de rejet des débats.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de rejet des débats des conclusions signifiées et pièces communiquées par la société AXA FRANCE VIE le 3 décembre 2012
Considérant que Monsieur [P] se borne à soutenir que la société AXA FRANCE VIE lui a signifié de nouvelles conclusions et communiqué de nouvelles pièces le 3 décembre 2012, jour de l'ordonnance de clôture, sans préciser en quoi ces conclusions et pièces nécessitaient une réponse de sa part ;
Que les conclusions querellées ne font que répliquer aux dernières conclusions de l'appelant du 23 novembre 2012 et ne comportent pas de prétentions nouvelles ni ne soulèvent de moyens nouveaux ; que les pièces sont exclusivement constituées de jugements du tribunal de grande instance de Paris et d'arrêts de la cour d'appel de Paris ;
Considérant qu'aucune atteinte aux droits de la défense ni violation du principe de la contradiction n'étant ainsi établies, il n'y a pas lieu de rejeter des débats les conclusions et pièces dont s'agit ;
Sur la demande d'indemnité au titre du rachat total du contrat
Considérant que Monsieur [P] reproche à la société AXA FRANCE VIE d'avoir manqué à ses obligations de conseil et d'information en ne lui fournissant pas, lors de la mise en place du montage litigieux dit 'à effet de levier', l'information appropriée et renforcée qui lui était due en sa qualité d'investisseur non professionnel eu égard à la complexité de ce type de montage et au risque particulièrement élevé de perte en capital qu'il comportait ; qu'il ajoute que les documents contractuels qui lui ont été remis ne respectaient pas les dispositions de l'article L. 132-5-1 et A. 132-4 du Code des assurances ;
Qu'il reproche encore à la société AXA FRANCE VIE d'avoir violé ses obligations contractuelles en n'exécutant pas sa demande de rachat partiel de 26 000 euros, qu'avait autorisé la société AXA BANQUE, et en laissant cette dernière procéder au rachat massif de 1 038 236,48 euros au titre de la déchéance du terme du contrat de prêt, sans recueillir son accord ni même l'en informer, ainsi que d'avoir fait preuve de déloyauté en mettant abusivement fin au contrat, le privant de la faculté d'exercer sa faculté de renonciation ;
Qu'il fait par ailleurs grief à la société LAURIERS FINANCE d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne transmettant pas à la société AXA FRANCE VIE sa demande de rachat partiel ou en ne s'assurant pas de sa prise en compte par l'assureur ;
Qu'il soutient que du fait des graves violations par la société AXA FRANCE VIE de ses obligations contractuelles et de la défaillance du courtier, il n'a pu bénéficier de l'évolution favorable de la valeur de son contrat, dont la valeur de rachat aurait été de 1 382 480,77 euros au jour de la délivrance de l'assignation, son préjudice correspondant à la différence entre la valeur de rachat qu'aurait eu aujourd'hui le contrat et la somme qu'il a perçue à la suite du rachat total, déduction faite du rachat partiel refusé de 26 000 euros et des intérêts d'emprunt qu'il aurait dû payer si son contrat n'avait pas fait l'objet d'un rachat total, de 40 500 euros ;
Considérant que la société AXA FRANCE VIE dénie tout manquement de sa part au devoir de conseil et d'information et toute faute contractuelle, faisant valoir que Monsieur [P], qui dispose de capacités financières importantes et d'une grande expérience en matière de produits financiers, était parfaitement en mesure de comprendre le montage proposé ainsi que le fonctionnement de son contrat et les caractéristiques des unités de compte ;
Qu'elle conteste en outre la réalité et le quantum du préjudice allégué par Monsieur [P], et en tout état de cause son imputabilité au rachat qui lui est reproché, alors que l'appelant a lui-même décidé de procéder au rachat total de son contrat ;
Considérant que la société LAURIERS FINANCE prétend qu'elle n'est pas responsable de la décision d'AXA FRANCE VIE ou d'AXA BANQUE de ne pas finalement donner suite à la demande de retrait partiel de Monsieur [P] sur laquelle un accord de principe avait été donné, sollicitant à titre subsidiaire une enquête afin de vérifier les faits qu'elle relate ;
Sur la responsabilité de la société AXA FRANCE VIE
Sur les manquements à l'obligation de conseil et d'information
Considérant qu'il est constant qu'en sa qualité de professionnel de l'assurance, la société AXA FRANCE VIE avait à l'égard de son client une obligation de conseil et d'information ;
Que le conseil et l'information donnés devant être adaptés, le respect de l'obligation incombant à l'assureur s'apprécie notamment au regard de la situation personnelle, financière et patrimoniale du client, de ses objectifs ainsi que de son expérience et de ses connaissances en matière financière ;
Considérant, en l'espèce, qu'il est établi par les éléments d'instruction de la demande de prêt et les déclarations à l'ISF de Monsieur [P] des années 2001 à 2007 que ce dernier était à l'époque des faits litigieux gérant de plusieurs SCI et d'un groupement forestier, avait des intérêts dans plusieurs sociétés commerciales, percevait des revenus annuels de l'ordre de 628 000 euros et possédait un patrimoine évalué à plus de 4 000 000 euros ; qu'il était titulaire de divers placements financiers d'un montant important dont plusieurs contrats d'assurance vie et portefeuilles de titres, notamment auprès d'une société de courtage en ligne ;
Qu'il s'agissait donc d'un client parfaitement rompu au monde des affaires et expérimenté en matière de produits financiers ;
Considérant que Monsieur [P] a adhéré au contrat VITAL 2000 Prestige n° 1101536101 le 6 février 1998, et contracté un prêt pour abonder ce contrat le 26 juin 2000 ; qu'il ne s'agit donc pas d'opérations concomitantes ;
Considérant que si, lors de l'adhésion au contrat, il n'a pas été totalement satisfait aux prescriptions des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du Code des assurances dans leur rédaction de l'époque, puisque notamment il n'a pas été remis à Monsieur [P] de note d'information distincte des conditions générales, celui-ci a néanmoins reçu les informations nécessaires sur les dispositions essentielles du contrat et son fonctionnement ;
Que l'article 2 des conditions générales valant note d'information énonce en effet que le compte d'épargne à versements libres ouvert au nom de l'adhérent est alimenté par des versements et que l'épargne en résultant est convertie en parts des fonds choisis par le souscripteur selon l'option retenue et indiqués sur le dernier certificat d'adhésion ;
Que l'article 3 précise que le montant de l'épargne est égal à la somme des épargnes accumulées dans chaque fonds, l'épargne acquise dans un des fonds étant égale au produit du nombre de parts inscrites dans ce fond par la valeur de la part du même fonds ;
Que l'article 15 informe l'adhérent du délai et des modalités de renonciation au contrat et propose un modèle de lettre de renonciation ;
Qu'enfin l'article 18 informe l'adhérent des deux orientations s'offrant à lui, l'orientation 1 - Sécurité Absolue, proposant un fonds à rendement minimum garanti annuel et un fonds à capital garanti au terme, et l'orientation 2 - Gestion Diversifiée, proposant des fonds SICAV et FCP, un fonds pierre, un fonds de fonds et un fonds sécurité, sans garantie et donc susceptibles d'engendrer des pertes, chacune de ces orientations faisant l'objet d'une fiche descriptive détaillée sur les caractéristiques de chacun des fonds proposés ;
Considérant que Monsieur [P] qui, compte tenu de son expérience et de ses compétences, ne pouvait se méprendre sur les avantages et risques s'attachant à chaque orientation, a opté lors de son adhésion pour la gestion diversifiée (orientation 2), sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse ;
Qu'il a durant la vie du contrat effectué de nombreuses opérations en effectuant des versements complémentaires, deux rachats partiels en 1999 et plusieurs arbitrages à l'occasion desquels il a reçu une information sur la situation de son contrat, confirmant ainsi sa parfaite connaissance du fonctionnement d'un contrat libellé en unités de compte et des caractéristiques des actifs composant les fonds ;
Qu'il ne démontre donc pas que le non respect de certaines dispositions des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du Code des assurances lui a causé un préjudice ;
Considérant, s'agissant de la souscription du prêt destiné à abonder le contrat d'assurance, que la société AXA FRANCE VIE qui, en sa qualité d'assureur, n'était pas à l'époque un prestataire proposant des services d'investissement et services connexes au sens de l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier, ne peut se voir reprocher un manquement aux obligations incombant au prêteur, la société AXA BANQUE, de surcroît au regard des articles L. 533-16, D. 533-11 et D. 533-13 du Code monétaire et financier respectivement issus de l'ordonnance du 12 avril 2007 et du décret du 15 mai 2007 ;
Que là encore il apparaît que Monsieur [P], eu égard à son expérience et à ses connaissances en la matière, était parfaitement en mesure de comprendre à la lecture du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et de l'avenant de mise en gage de deux de ses contrats d'assurance vie l'économie du montage à effet de levier qui lui était proposé, lequel présentait des risques certains mais offrait également l'opportunité de dégager une plus-value conséquente, le conseil qui lui a été donné par l'assureur de réaliser ce montage n'étant pas inadapté au regard de sa situation financière et patrimoniale et de son profil d'investisseur, puisqu'il avait opté pour l'orientation 2 - Gestion Diversifiée, à risque ;
Considérant qu'aucun manquement à son obligation de conseil et d'information n'est dès lors imputable à la société AXA FRANCE VIE du chef du montage à effet de levier, étant observé à titre surabondant que Monsieur [P] ne caractérise pas le lien de causalité existant entre la faute reprochée à ce titre à l'assureur et le préjudice allégué, consistant en la perte de la possibilité de réaliser la plus-value conséquente que permettait le montage critiqué ;
Sur la violation des obligations contractuelles
Considérant que l'article 3 de l'avenant de mise en gage de deux de ses contrats d'assurance vie signé le 26 juin 2000 par Monsieur [P] stipulait que '.....jusqu'à cessation de la garantie......le constituant ne pourra effectuer de demandes de transfert et/ou d'arbitrage, ni exercer la faculté de rachat total ou partiel du contrat..... ni solliciter une avance contractuelle sans le consentement écrit et préalable de la Banque' ;
Que Monsieur [P] avait parfaitement compris cette stipulation puisque nonobstant les dispositions figurant à l'avenant au contrat d'assurance VITAL 2000 Prestige n° 1101536101 du 1er mars 2000 prévoyant des retraits réguliers trimestriels de 12 577,04 euros à compter du 1er juillet 2000 sur ledit contrat, il a réglé les échéances trimestrielles de remboursement d'emprunt de ses deniers personnels jusqu'au 3 juin 2005, date à laquelle il a demandé à AXA BANQUE de prélever les intérêts sur le contrat à compter de l'échéance de juillet 2005 ;
Qu'à réception de la mise en demeure de la société AXA BANQUE du 5 décembre 2005 manifestant son refus d'accéder à la demande de Monsieur [P], celui-ci a sollicité le 21 décembre suivant par l'entremise de son courtier, la société LAURIERS FINANCE, un retrait partiel de 26 000 euros pour honorer les échéances de juillet, octobre 2005 et janvier 2006 ;
Qu'il n'a pas obtenu le consentement écrit et préalable d'AXA BANQUE exigé par l'avenant de mise en gage ;
Considérant en conséquence que la société AXA FRANCE VIE n'a commis aucune faute en refusant de procéder au retrait partiel sollicité ;
Que la société AXA BANQUE n'ayant finalement pas consenti à ce retrait partiel, la société AXA FRANCE VIE, qui n'avait pas l'obligation d'en avertir Monsieur [P], et encore moins de recueillir son accord, n'a pas commis non plus de faute en exécutant la demande de rachat partiel faite le 27 février 2006 par le prêteur pour obtenir paiement des sommes dues suite à la résiliation de plein droit du contrat de prêt ;
Considérant, enfin, que Monsieur [P] ayant décidé de mettre définitivement fin au contrat en procédant à son rachat total le 25 mai 2006, ne peut imputer à faute à l'assureur l'impossibilité dans laquelle il s'est lui-même placé de ne plus pouvoir exercer la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande en paiement de la somme principale de 246 315,38 euros à l'encontre de la société AXA FRANCE VIE ;
Sur la responsabilité de la société LAURIERS FINANCE
Considérant que la société LAURIERS FINANCE s'est effectivement montrée imprudente en confirmant à Monsieur [P] par télécopie du 30 janvier 2006 qu'AXA (sans plus de précision) autorisait le retrait partiel de 26 000 euros qu'il avait demandé, sans avoir préalablement obtenu l'accord écrit de la société AXA BANQUE et sans avoir rappelé dans sa télécopie les conditions auxquelles le prêteur subordonnait son accord, à savoir que l'emprunteur s'engage à payer les échéances futures de ses deniers personnels ;
Considérant toutefois que Monsieur [P] ne conteste pas que ces conditions ont été portées à sa connaissance verbalement, et qu'il y a du reste répondu en annotant le 31 janvier 2006 la télécopie reçue de son courtier comme suit : 'Déjà déboursé plus que prévu, lors de la présentation du projet. Ce n'était pas prévu comme cela !! OK pour l'échéance d'avril, celle de juillet retrait et la 3 ème on fait le point ou moitié/moitié et si bon en janvier 07 vous me remboursez comme aujourd'hui ou bien nous ferons le point d'après mes rentrées.' ;
Considérant qu'il ressort de ces commentaires que Monsieur [P] n'a pas accepté les conditions du prêteur puisqu'il ne consentait à payer personnellement que l'échéance d'avril 2006 ;
Que le rachat partiel du contrat auquel la société AXA BANQUE a procédé le 27 février 2006 résulte donc du refus de l'emprunteur de satisfaire aux conditions auxquelles elle avait subordonné son accord à la demande de retrait partiel, et non de l'imprudence commise par la société LAURIERS FINANCE puisque Monsieur [P] n'ignorait pas que l'accord de principe obtenu était conditionné ;
Considérant que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur [P] de ses demandes à l'encontre de la société LAURIERS FINANCE, faute par celui-ci de démontrer une faute du courtier en lien de causalité directe avec le préjudice invoqué ;
Sur la demande au titre des frais de souscription
Considérant que Monsieur [P], soutenant que la prescription tirée de l'article L. 114-1 du Code des assurances lui est inopposable, les conditions générales du contrat ne faisant pas état de la possibilité d'interrompre le délai de prescription par l'une des causes ordinaires d'interruption, sollicite le remboursement par la société AXA FRANCE VIE, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 46 025,29 euros correspondant aux frais de souscription du contrat ;
Considérant que la société AXA FRANCE VIE fait valoir que cette demande est irrecevable comme se heurtant à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances et, subsidiairement, dénuée de fondement ;
Considérant que l'article 13 des conditions générales du contrat dispose que : 'Toute action dérivant de ce contrat est prescrite par un délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Cette prescription est portée à 10 ans si l'Adhérent et le bénéficiaire sont différents. Elle peut être interrompue par l'envoi d'une lette recommandée avec accusé de réception adressée à AXA COURTAGE par l'Assuré ou le bénéficiaire en ce qui concerne le règlement des prestations' ;
Que l'information ainsi donnée ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 112-1 du Code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de l'adhésion, qui obligeaient l'assureur à rappeler dans les polices d'assurance les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et donc, notamment, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même Code, dont les causes ordinaires d'interruption ;
Qu'il s'ensuit que la société AXA FRANCE VIE ne peut opposer à Monsieur [P] le délai de prescription édicté à l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Mais considérant que Monsieur [P] ayant décidé lui-même de procéder au rachat total de son contrat avant son terme, ne peut imputer à faute à l'assureur le fait qu'il a versé des frais de souscription importants pour un contrat qui n'a plus cours ;
Qu'il convient de le débouter de ce chef de demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [P]
Considérant que les demandes de Monsieur [P] étant infondées, aucune résistance abusive n'est imputable aux sociétés AXA FRANCE VIE et LAURIERS FINANCE ;
Que la demande de dommages et intérêts qu'il a formée à ce titre ne peut prospérer ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que Monsieur [P], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et au paiement, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'une somme de 2 000 euros à la société AXA FRANCE VIE et d'une somme de 1 500 euros à la société LAURIERS FINANCE au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions signifiées et pièces communiquées par la société AXA FRANCE VIE le 3 décembre 2012,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Monsieur [P] à payer la somme de 2 000 euros à la société AXA FRANCE VIE et celle de 1 500 euros à la société LAURIERS FINANCE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur [P] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE