Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 31 JANVIER 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13108
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/04513
APPELANTE
S.A. SYSTRA
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Luca DE MARIA) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018), avocat postulant
représenté par Me Arnaud TESSIER (avocat au barreau de PARIS, toque : K020), avocat plaidant
INTIME
COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ SYSTRA
représenté par le secrétaire de son comité d'entreprise, Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (avocat au barreau de PARIS, toque : L0044), avocat postulant
représenté par Me Anne-guillaume SERRE (avocat au barreau de PARIS, toque : R105), avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
Vu l'arrêt de cette chambre en date du 18 novembre 2010 confirmant le jugement du 15 avril 2008 par lequel le tribunal de grande instance de Paris avait, notamment, condamné la société SYSTRA à verser à son comité d'entreprise la somme de 132 422 €, à titre de rappel de subvention au budget de fonctionnement -entre 2001 et 2005, -la cour ajoutant aux dispositions du jugement, d'une part, la condamnation provisionnelle du comité d'entreprise, à concurrence de 404 233 €, à parfaire après dire d'expert, et d'autre part, la désignation de l' expert, déjà commis en première instance, à l'effet d'obtenir tous éléments permettant à la cour de déterminer le montant des sommes dues au comité d'entreprise, au titre des compléments d'arriéré de budget de fonctionnement pour la période 1985-2008 sur la base des comptes 641 et 62';
Vu les dernières conclusions, signifiées le 6 novembre 2012, du comité d'entreprise de la société SYSTRA -ci-après le comité d'entreprise- tendant à ce que la cour condamne la société SYSTRA à lui verser la somme de 269, 61 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chaque somme, avec capitalisation des intérêts, et la somme de 117 270 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chaque somme, avec capitalisation des intérêts ' le comité d'entreprise sollicitant enfin l'allocation de la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions de la société SYSTRA signifiées le 22 novembre
2012 tendant à ce que la cour :
-déclare sans objet les demandes du comité d'entreprise visant à obtenir un
rappel de subvention de fonctionnement pour la période antérieure à l'année 2001
-ordonne un complément d'expertise sur la période 2001-2008, afin, d'une part,
que soient retranchées du compte «'641'» les sommes qui ont un caractère indemnitaire -et n'ont donc pas été déclarées à l'administration à titre de salaire- et, d'autre part, que l'intégration du compte «'62'» soit limitée à la partie correspondant aux rémunérations du personnel RATP mis à disposition et intégrés de façon «'étroite et permanente à la communauté de travail de la société SYSTRA
-subsidiairement, fixe à la somme de 106 279, 61 € le montant de la subvention
de fonctionnement dû au comité d'entreprise au titre de la période 2001-2008 et
déboute le comité d'entreprise du surplus de sa demande';
SUR CE LA COUR
Sur les faits et la procédure
Considérant que la société SYSTRA est née en 1994, de la fusion des sociétés SOFRETU et SOFRERAIL'; qu'elle dispose d'un personnel qui lui est propre, mais également de salariés de la SNCF et de la RATP, détachés auprès d'elle'; que son comité d'entreprise a été créé en 2001';
qu'un premier litige, en 2002, a opposé ce comité d'entreprise à la société SYSTRA, quant à la détermination de la subvention de fonctionnement due par la seconde au premier'; que dans le cadre de cette procédure la cour de cassation a rendu un arrêt en date du 7 novembre 2007, rejetant le pourvoi formé contre un arrêt du 8 décembre 2005, aux termes duquel cette cour avait jugé que devaient être intégrés dans la masse salariale servant d'assiette à la subvention du comité, les salaires et accessoires versés aux salariés mis à disposition de SYSTRA par la SNCF et la RATP';
qu'un second litige est apparu en 2007, relatif au calcul de la subvention de fonctionnement que le comité réclamait rétroactivement depuis l'année 1985'; que, par arrêt du 18 novembre 2010, cette cour a confirmé le jugement du 15 avril 2008 par lequel le tribunal de grande instance de Paris avait estimé que la société SYSTRA devait verser la subvention litigieuse à compter de 1985'; que par ce même arrêt la cour a commis l'expert déjà désigné en première instance, à l'effet d'obtenir tous éléments sur le montant des sommes dues au comité au titre des compléments d'arriérés de budget de fonctionnement pour la période de 1985-2008, sur la base des comptes 641 et 62';
que sur pourvoi de la société SYSTRA cette décision de la cour d'appel du 18 novembre 2010 a été cassée par arrêt du 27 mars 2012, en ce que la cour avait déclaré l'action du comité recevable à compter de 1985 -la cour de cassation jugeant que le comité n'était pas recevable à solliciter un rappel de subvention pour une période antérieure à sa création';
que l'expert judiciaire, commis par cette cour dans son arrêt du 18 novembre 2010, a rédigé son rapport le 30 novembre 2011';
qu'il a effectué ses calculs sur la période visée par cette cour dans son arrêt précité du 18 novembre 2010, soit de 1985 à 2008';
que ces calculs effectués, en premier lieu, à partir du compte 62 aboutissent (pour la période de 1995 à 2008, faute d'éléments produits antérieurement à 1995) à un complément de subvention de fonctionnement, pour le comité, d'un montant de 242, 35 k€ , en retenant l'ensemble des salariés détachés auprès de SYSTRA, et d'un montant de 218, 83 k€ seulement, en considérant les seuls salariés détachés, liés à la RATP';
que s'agissant, en second lieu, du compte 641, l'expert a retenu, contre l'avis de la société SYSTRA , l'ensemble des comptes et a déterminé un montant de subvention s'élevant à 919, 64 k€' (de 1985 à 2008);
qu'enfin, l'expert a constaté que depuis 2001, la société SYSTRA avait versé à son comité la somme de 647 380, 21 € au titre de la subvention de fonctionnement', outre le montant des condamnations prononcées par le jugement et l'arrêt précités, soit 132, 4 k€ et 404, 2 k€';
qu'il convient de préciser, néanmoins, que le comité d'entreprise, à la suite de la cassation de l'arrêt de cette cour du 18 novembre 2010, a restitué à la société SYSTRA la somme de 404, 2 k€ qu'elle lui avait versée au titre de la période de 1985 à 2000', en exécution de l'arrêt cassé';
Sur les prétentions des parties
Considérant que, se fondant sur les calculs de l'expert judiciaire, le comité d'entreprise expose, tout d'abord, qu'au titre du compte 641, pour la période de 2001 à 2008, il aurait dû percevoir la somme de 515 400 €'; qu'il n'a perçu, de la société SYSTRA, que celle de 382 708, 39 €, outre celle de 132 422 € en exécution de la condamnation prononcée par le jugement du 15 avril 2008 confirmé par l'arrêt du18 novembre 2010'; qu'il lui est donc dû 269, 61 €';
que le comité d'entreprise sollicite, en outre, au titre du poste 62, conformément aux dispositions de ce dernier arrêt, le paiement par la société SYSTRA de la somme de 117 270 € (pour la période 2001-2008), cette somme étant calculée sur la globalité de celles figurant sur ce compte, jamais prises en considération par la société SYSTRA pour calculer le montant de sa subvention';
Considérant que la société SYSTRA rappelle que, depuis l'arrêt de cassation du 7 novembre 2007 le comité d'entreprise est irrecevable à réclamer quoi que ce soit au delà de l'année 2001';
qu'elle soutient ensuite que l'expert n'a pas correctement calculé la subvention au titre du compte 641, puisqu'il a pris en compte toutes les sommes figurant dans celles-ci, alors que dans son arrêt du 18 novembre 2010, la cour aurait, selon lui, clairement décidé que devaient être retenues, les seules sommes de nature salariale déclarées à ce titre à l'administration par la société SYSTRA', à l'exclusion donc de toute somme indemnitaire';
que la société SYSTRA conteste également l'intégration qu'a faite l'expert de la totalité du compte 62'; qu'en effet, d'après elle, ce compte englobe le salaire de personnels détachés très ponctuellement dans l'entreprise («'personnel consultant CANARAIL'», «'personnel intermittent RATP, «'personnel détaché RTS'»...) qui ne sont pas susceptibles d'être considérés comme «'intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail'» de ses propres salariés -alors que seul le salaire de tels salariés peut être inclus dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise';
que dans ces conclusions la société SYSTRA demande à la cour d'ordonner un nouveau complément d'expertise qui permettrait d'effectuer les justes calculs qui s'imposent';
Sur la motivation
Sur les sommes figurant au compte 641'
Considérant que dans le dispositif de son arrêt rendu le 18 novembre 2010, cette cour n'a pas défini les sommes, faisant partie de ce compte 641 du plan général comptable, qui devaient être intégrées dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise';
que, toutefois, dans les motifs de sa décision, la cour, répondant à l'objection déjà formulée par la société SYSTRA -selon laquelle devaient être exclus les remboursements de frais professionnels et les indemnités qui ont le caractère de dommages et intérêts- a énoncé, dans des dispositions qu'elle reprend ici, en tant que de besoin que, seuls, les remboursements de frais effectivement exposés et non fofaitaires sont exclus du compte 641;
qu'il convient, en outre, de préciser que les diverses indemnités, dont la société SYSTRA prétend qu'elles devraient être exclues de ce compte revêtent, le caractère de complément de salaire (indemnité de licenciement , transactionnelle, de départ à la retraite)';
qu'enfin, contrairement aux prétentions de la société SYSTRA , il ne peut être soutenu que la cour a jugé le 18 novembre 2000 que, seules, seraient à prendre en compte les sommes déclarées à l'administration par la société SYSTRA comme des salaires'; que, comme il a été rappelé, la cour n'avait rien jugé dans le dispositif de son arrêt'; que, de plus, cette référence par la cour aux déclarations fiscales ne renvoie pas au caractère obligatoire de cette déclaration, mais consiste dans le simple constat fait par la cour que les sommes, alors contestées devant elle par la société SYSTRA, avaient été déclarées au fisc, en tant que salaire par celle-ci';
Considérant que les calculs de l'expert doivent donc être entérinés , sauf en ce qui concerne la période concernée, pour tenir compte de l'arrêt de cassation intervenu le 27 mars 2012 et limiter en conséquence la réclamation du comité d'entreprise aux années 2001 à 2008, conformément d'ailleurs aux écritures de ce dernier';
Considérant que de ce premier chef, le comité d'entreprise fait à juste titre valoir qu'i aurait dû percevoir une somme de 515 400 € de 2001 à 2008 et que compte tenu des subventions versées durant cette période et de la condamnation prononcée contre elle, et exécutée, le 15 avril 2008 (132 422), il est bien fondé à s'estimer débiteur de la somme de 269, 61 €';
Sur les sommes figurant au compte 62'
Considérant que la société SYSTRA affirme que peuvent, seules, servir d'assiette au calcul de la subvention du comité, les sommes correspondant aux salaires des salariés mis à disposition par la RATP';
que l'expert a inclu à tort les sommes afférentes à cinq catégories de personnel qui ne répondent pas aux conditions de travail imposées par l'arrêt du 7 novembre 2007 pour que leur salaire entre dans l'assiette de la subvention, c'est à dire qu'ils ne sont pas «'intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail'» constituée par son propre personnel';
Mais considérant qu' il résulte des dispositions du rapport d'expertise que l'expert a exactement retiré du compte litigieux certains sous comptes correspondant à des emplois intérimaires qui, par nature, en effet, ne coincident pas avec la définition rappelée ci-dessus';
qu'il ne peut être fait grief à l'expert d'avoir accepté, en revanche, d'inclure dans l'assiette le salaire de personnels détachés, autres que ceux de la RATP, alors que la cour n'avait nullement limité sa mission à cet égard et que, comme le note l'expert, aucun élément ne lui a été fourni, susceptible de justifier que puisse être utilement faite, dans les divers sous- comptes, une différence entre mises à disposition durables et mises à disposition ponctuelles';
Considérant que la société SYSTRA n'a pas jugé opportun, durant l'expertise, de saisir la cour de cette difficulté'; qu'elle ne produit pas plus devant la cour, que devant l'expert, d'élément établissant la réalité d'une telle distinction'; qu'elle ne peut donc qu'être déboutée de sa contestation et de sa demande tendant à voir ordonner un complément d'expertise';
qu'il convient en revanche d'accueillir le comité d'entreprise en ses conclusions selon lesquelles de 2001à 2008, au terme d'un calcul -qui n'est pas produit mais n'est pas en lui-même contesté- il aurait dû percevoir la somme de 117 270 € au titre de sa subvention de fonctionnement calculée à partir du compte 62';
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, les intérêts légaux courront du jour de la demande -et non de l'échéance de la subvention, comme le requiert le comité d'entreprise- c'est à dire à compter de l'assignation de la société SYSTRA par le comité d'entreprise devant le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement de cette juridiction du 15 avril 2008';
que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande du comité fondée sur les dispositions de l'article 1154 du code civil';
Considérant que la société SYSTRA sera condamnée à verser au comité d'entreprise la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile', en sus de celle précédemment allouée par la cour dans son arrêt du 18 novembre 2010';
PAR CES MOTIFS
Dit que pour les années 2001 à 2008, la société SYSTRA aurait dû acquitter en sus des sommes qu'elle a spontanément versées à son comité d'entreprise et de la somme de 132 422 € qu'elle a été condamnée à payer par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 avril 2008':
-la somme de 269, 61 €, au titre des sommes figurant au compte 641
-la somme de 117 270 €, au titre des sommes figurant au compte 62'
Condamne la société SYSTRA à payer ces sommes au comité d'entreprise de la société SYSTRA , avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation délivrée par le comité à la société SYSTRA devant le tribunal de grande instance de Paris, ayant abouti au jugement de ce tribunal en date du 15 avril 2008';
Dit que les intérêts légaux se capitaliseront dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil';
Condamne la société SYSTRA aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise et au paiement, au profit du comité d'entreprise, de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Autorise sur sa demande la SCP FISSELIER et ASSOCIES, avocats, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT