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04/02/2013 | FRANCE | N°11/07056

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 04 février 2013, 11/07056


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 4 FÉVRIER 2013 (no 38, 3 pages)
Node répertoire général : 11/ 07056 Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jacques BICHARD, Président, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 13 Avril 2011 par M. Morad X... élisant domicile au Cabinet de Maître Thimothée Y...-...-75005 PARIS ;
Vu les pièc

es jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiée...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 4 FÉVRIER 2013 (no 38, 3 pages)
Node répertoire général : 11/ 07056 Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jacques BICHARD, Président, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 13 Avril 2011 par M. Morad X... élisant domicile au Cabinet de Maître Thimothée Y...-...-75005 PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 novembre 2012 à 14 h. et renvoyée à l'audience du 7 Janvier 2013 ; Vu l'absence de M. Morad X...
Entendus Me Timothée Y... représentant M. Morad X... élisant domicile au Cabinet de Maître Y..., Me Jessica GARAUD (SCP NORMAND et Associés) avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
Vu la requête enregistrée au greffe de cette cour le 13 avril 2011 et les conclusions subséquentes, déposées par Morad X... sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, afin d'obtenir une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que celle de 5 521, 60 euros au titre de son préjudice matériel (perte de salaires), outre une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice corporel devant être déterminé par expertise, ainsi qu'une indemnité d'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ensuite de sa détention provisoire subie du 18 mars 2008 au 25 avril 2008 dans le cadre d'une information pénale ouverte des chefs de homicide volontaire et violences volontaires aggravées, faits pour lesquels il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du 30 mars 2010 qui est définitive.
Vu les conclusions déposées par l'agent judiciaire de l'Etat qui soulève l'irrecevabilité de la requête pour avoir été déposée hors du délai de 6 mois prévu par l'article 149-2 du code de procédure pénale et, subsidiairement expose qu'il convient de fixer comme suit les préjudices allégués :- préjudice moral : 3 000 euros-préjudice matériel : rejet-expertise médicale : rejet et de statuer ce que de droit sur l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions prises par le Ministère Public qui indique que la requête est irrecevable, et, subsidiairement, que la période de détention considérée est de 1 mois et 8 jours et justifie une indemnisation du préjudice moral proportionnée, qu'il convient d'ordonner l'expertise sollicitée et de rejeter la demande présentée au titre du préjudices matériel invoqué.
SUR QUOI
Considérant que le 30 mars 2010 le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, retenant l'état de légitime défense, a prononcé en faveur de Morad X... une ordonnance de non-lieu pour les faits d'homicide volontaire sur la personne de A... et de violences volontaires sur les personnes de B... et de C... ; qu'en revanche il a renvoyé devant le tribunal correctionnel M. D..., par ailleurs partie civile et B... pour des faits de violences volontaires commis sur la personne de Morad X... ;
Considérant que l'ordonnance dont s'agit a été frappée de recours par D... ; que B... d'une part et E..., F... et G..., d'autre part, ces trois derniers étant parties civiles, ont également déposé des mémoires devant la chambre de l'instruction ; que par arrêt du 10 juin 2010 la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables comme étant tardif les mémoires déposés par B... et par E..., F... et G... ; que B... a formé à l'encontre de cette décision un pourvoi en cassation ayant donné lieu à une décision de non admission du 24 novembre 2010 ;
Considérant que dans leur mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, B... qui agissait en sa seule qualité de mis en examen et les 3 parties civiles ont demandé à la chambre de l'instruction d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire y avoir lieu au renvoi, notamment de Morad X... devant le tribunal correctionnel, exposant que " la notion de légitime défense doit être appréciée par le Tribunal en ce qui concerne les agissements de Messieurs X... et Z... autant que pour les deux autres prévenus et l'ensemble des circonstances ayant conduit à la mort de la victime " ; que dans son arrêt, la chambre de l'instruction a expressément rappelé que " l'appelant discute par mémoire de la légitime défense et conclut à un supplément d'information pour réquisitions supplétives et mise en examen de Morad X.......... pour coups et blessures sur sa personne " ;
Considérant qu'il s'avère en conséquence que par son arrêt, la chambre de l'instruction qui a déclaré irrecevables l'appel formé par D..., ainsi que les mémoires déposés par M. B... et par les 3 parties civiles, a mis un terme définitif à la procédure pénale suivie contre M. Morad X... ; que l'ordonnance de non-lieu prononcée le 30 mars 2010 en faveur de M. Morad X... est ainsi devenue définitive au 22 juin 2010 ; que cette décision mentionnant expressément le droit à indemnisation prévu par l'article 149-1 du code de procédure pénale, ses conditions de mise en oeuvre et le délai pour l'exercer, il convenait en conséquence que le dépôt de la requête afin d'indemnisation présentée par Morad X... intervienne avant le 22 décembre 2010 ; que dès lors, ayant déposé sa requête le 13 avril 2011, Morad X... sera en conséquence déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la requête afin d'indemnisation présentée par M. Morad X....
Décision rendue le 4 février 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/07056
Date de la décision : 04/02/2013
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-02-04;11.07056 ?
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