COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 4 Février 2013
(no, 2 pages)
Node répertoire général : 12/ 07124
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jacques BICHARD, Président, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 16 Avril 2012 par M. Emmanuel X..., demeurant ...-94800 VILLEJUIF ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 4 Février 2013 ;
Vu la présence de M. Emmanuel X... ;
Entendus M. Emmanuel X..., Me Romain BOULET assistant M. Emmanuel X..., Me Sandrine BOURDAIS, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
Vu la requête enregistrée au greffe de cette cour le 16 avril 2012 et ses conclusions subséquentes, déposées par M. Emmanuel X... sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, afin d'obtenir une somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que celle de 6 338, 80 euros en réparation de son préjudice matériel, outre une indemnité d'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ensuite de sa détention provisoire subie du 11 janvier 2010 au 10 novembre 2010 dans le cadre d'une information pénale ouverte du chef de viol aggravé, faits pour lesquels il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du 15 juillet 2011, l'appel interjeté par la partie civile ayant été déclaré irrecevable par un arrêt rendu le 13 février 2012 par la chambre de l'instruction de cette cour qui est définitif.
Vu les conclusions déposées par l'agent judiciaire de l'Etat qui expose qu'il convient de fixer comme suit les préjudices allégués :- préjudice moral : 23 000 euros,- préjudice matériel tenant au seuls honoraires d'avocat en lien avec la détention : 4 066, 40 euros TTC. et de réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions prises par le Ministère Public qui indique que la requête est recevable, que la période de détention considérée est de 10 mois et justifie une indemnisation du préjudice moral proportionnée et qu'il y a lieu d'accueillir mais de réduire la demande présentée au titre du préjudices matériel invoqué.
SUR QUOI
La recevabilité de la requête présentée par M. Emmanuel X... ne souffre aucune contestation au regard des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Ägé de 32 ans au jour de sa mise en détention, célibataire sans enfant vivant chez ses parents et confronté pour la première fois au monde carcéral, M. Emmanuel X... qui encourait une lourde peine pour des faits graves, a subi un choc psychologique important. En outre son état de santé mentale, pris en considération à la maison d'arrêt où il se trouvait, par des soins qui lui ont été prodigués, même s'il n'a pas été transféré dans un service psychiatrique spécifique, a rendu les conditions de sa détention plus difficiles.
Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 33 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Au titre de son préjudice économique M. Emmanuel X... réclame le remboursement des honoraires d'avocat qu'il dit avoir exposés pour la défense de ses intérêts. Seuls doivent être pris en considération les frais en lien direct avec la détention de sorte que seront écartés ceux relatifs à l'interrogatoire de 1ère comparution et ceux qualifiés dans la facture du 19 novembre 2010 de " remise en liberté ", sans autre précision et dont il n'est pas expliqué à quelle diligence précise et directement liée à la détention ils ont pu correspondre ; Dès lors doit être déclarée satisfaisante la proposition présentée de ce chef par l'agent judiciaire de l'Etat à hauteur de 4 066, 40 euros TTC.
L'équité commande d'accorder à M. Emmanuel X... une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. Emmanuel X... recevable en sa requête.
Accordons à M. Emmanuel X... la somme de 33 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 4 066, 40 euros au titre de son préjudice matériel, outre une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision rendue le 4Février 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.