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08/02/2013 | FRANCE | N°09/23986

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 08 février 2013, 09/23986


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2013



(n° ,18 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23986



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 02/17595







APPELANTES





S.A. AIG EUROPE Co-assureur de la CIE ROYALE BELGE agissan

t par son Conseil d'Administration

Dont le siège sociale est

[Adresse 31]

[Localité 3] BELGIQUE



Représentée par : Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046





SA ZURICH IRELAN...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2013

(n° ,18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23986

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 02/17595

APPELANTES

S.A. AIG EUROPE Co-assureur de la CIE ROYALE BELGE agissant par son Conseil d'Administration

Dont le siège sociale est

[Adresse 31]

[Localité 3] BELGIQUE

Représentée par : Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

SA ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED , agissant par son représentant légal.

Dont le siège sociale est

[Adresse 24]

[Localité 22]

Représentée par : Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque  : B1106

Assistée par : Me Laurence THOMAS-RIOUALLON , avocat au barreau de Paris, toque: L198

S.A. AXA BELGIUM venant aux droits de la CIE ROYALE BELGE agissant en la personne du Président du Conseil d'administration

Dont le siège social est

[Adresse 9]

[Localité 7] BELGIQUE

Représentée par : Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée par : Me Albert CASTON-TENDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P156

S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM, co-assureur de ROYALE BELGE, agissant en la personne du Président du Conseil d'administration

Dont le siège social est

[Adresse 13]

[Localité 3] BELGIQUE

Représentée par : Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée par Me Albert CASTON-TENDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P156

S.A. ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE co-assureur de la Cie ROYALE BELGE agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 29]

[Localité 3] BELGIQUE

Représentée par: Me Caroline HATET-SAUVAL ,avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée par Me Albert CASTON-TENDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P156

INTIMEES

Société AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 8]

[Localité 21]

Représentée par : Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée par : Me Corinne CORISON, avocat au barreau de l'AIN

Compagnie d'assurances SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 4]

[Localité 17]

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN , avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Georges MORER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0143

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 10]

[Localité 16]

Représentée par : Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée par : Me Albert CASTON-TENDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P156

GAN EUROCOURTAGE AUX DROITS DE GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal

Dont le siège social est

[Adresse 18]

[Localité 15]

Représentée par : Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Société FROMAGERIE ARNAUD prise en la personne de son Président

Dont le siège social est

[Adresse 11]

[Localité 45]

Représentée par : Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée par : Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS, toque : R226

Société HDI GERLING VENANT AUX DROITS DE GERLING KONZERN BELGIQUE prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 27]

[Localité 6] BELGIQUE

Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Bernard METTETAL , avocat au barreau de PARIS, toque : P0581

Société ACE prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 19]

[Localité 1] BELGIQUE

Assignée et défaillante

Société RECTICEL prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

Bâtiment C2

[Adresse 14]

[Localité 23]

Représentée par : la SCP LAGOURGUE- OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée par : Me Jean-Philippe TUENI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0278

Société RECTICE société de droit Belge prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 28]

[Localité 5] BELGIQUE

Représentée par : la SCP LAGOURGUE- OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0029

SA FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DU PELOUX prise en la personne de Me [J] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la SA FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DU PELOUX

Dont le siège social est

[Adresse 46]

[Localité 2]

PARTIE INTERVENANTE

SCP [N], prise en la personne de Me [J] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la SA FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DU PELOUX

Dont le siège social est

[Adresse 12]

[Localité 20]

Assignée et défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et de Madame Valérie GERARD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de  :       

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier en préaffectation dans la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société FROMAGERIE ARNAUD FRÈRES a fait construire à [Localité 45] un ensemble de caves d'affinage de fromages de Comté. Ces caves sont situées au niveau du sol et réalisées à l'aide de parois isolantes. Ces caves ont été réalisées en deux temps, d'une part courant 1990-1991, d'autre part courant 1994.

La maîtrise d'oeuvre a été assurée par la société GIRARD-FRACHON et le bureau d'études SODER.

La SOCOTEC est intervenue comme contrôleur technique.

L'entreprise CALLAND a réalisé le lot relatif aux parois isolantes.

Son assureur décennale est la Compagnie AVIVA.

La société PLASTEUROP est le fabriquant et fournisseur des panneaux d'isolation.

La société SFIP venue en ses lieux et places a été liquidée et son liquidateur est Maître [W].

La société PLASTEUROP était assurée :

-auprès de la SMABTP au titre de la responsabilité décennale. Cette police fut résiliée en 1993 ;

-auprès du GAN pour la police de responsabilité professionnelle des fabricants de matériaux de construction ; cette police a pris effet du 5 novembre 1993 pour être résiliée au 1er juillet 1996 ;

-auprès de la ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et AXA CSA pour une police RC après livraison.

La maison mère de PLASTEUROP RECTICEL avait souscrit pour ses filiales une RC après livraison auprès des assureurs belges AXA ROYALE BELGE, ZURICH ASSURANCES FORTIS CORPORATE INSURANCE et GERLING KONZERN BELGIQUE.

Des poches d'eau se sont créées, engendrant un risque bactériologique dans ces caves d'affinage de fromages.

Plusieurs expertises ont été ordonnées.

Il convient de préciser que cette affaire prend part dans toute une série d'autres litiges nés des mêmes désordres avec les mêmes types de constructions.

Saisi par AVIVA ASSURANCES et la société FROMAGERIE ARNAUD en réparation de leur préjudice, le Tribunal de Grande Instance de PARIS, par jugement entrepris du 30 octobre 2009, a ainsi statué :

'-Donne acte à la compagnie AVIVA ASSURANCES de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés de droit belge et de droit français de la société RECTICEL, société mère de Plasteurop.

-Donne acte à Maître [Z] [R], associé de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE de ce qu'il vient aux lieu et place du partnership international Clyde & Co, lui-même venant aux lieu et place de la SCP HPMBC ROSTAIN en sa qualité de conseil de la compagnie GERLING KONZERN, concluante.

-Donne acte à la Cie GERLING KONZERN de ce qu'elle renonce à soulever l'exception d'incompétence au profit des juges belges, le débat n'ayant plus d'intérêt aujourd'hui.

-Constate le désistement de la SMABTP de ses demandes contre les sociétés RECTICEL.

-Constate que par jugement du 21 Août 2003, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FINANCIERS DU PELOUX ,

-Constate que le liquidateur judiciaire de la société SFIP n'a pas été mis en cause, et que les demandes antérieurement formées par la société SFIP sont réputées abandonnées.

-Prononce la mise hors de cause de la Compagnie GAN Assurances.

Sur le fond

1.Demandes de la société Fromagerie ARNAUD

Vu l'article 1792-4 du code civil,

-Dit que les panneaux isothermes fabriqués par PLASTEUROP et posés par la société CALLAND dans la Fromagerie Arnaud à [Localité 45] sont des EPERS et que les désordres ayant affecté les installations de la Fromagerie ARNAUD par leur défaillance relèvent de la garantie décennale des constructeurs.

-Donne acte à la SMABTP de ce qu'elle ne contexte plus la qualification d'EPERS des panneaux PLASTEUROP ni devoir sa garantie à ce titre sur le présent sinistre.

1-1-sur les préjudices matériels

-Condamne la SMABTP à verser à la société Fromagerie ARNAUD les sommes de :

-149.047,35€ à titre d'indemnisation complémentaires des travaux réparatoires sur caves

-120.498,88€ à titre d'indemnisation des dommages ayant affecté les locaux du quai d'expédition

-Dit que le coût d'aménagement des locaux tampons aménagés pendant la durée des travaux réparatoires, en ce qu'ils sont inclus au chantier réparatoire de désordres matériels, relève du seul préjudice matériel.

-Dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jour de signification des premières conclusions de la société Fromagerie ARNAUD   d'intervention volontaire en ayant formé demande soit en l'état des pièces versées aux débats et dossier du tribunal, le 4 décembre 2000.

-Dit que la société CALLAND et la société PLASTEUROP sont responsables de plein droit des désordres survenus sur le site des Fromageries ARNAUD.

-Condamne la compagnie AVIVA in solidum avec la SMABTP à verser à la société Fromagerie ARNAUD la somme ci-dessus de 120.498,88€ HT.

-Rappelle que la franchise et le plafond de garantie sont inopposables aux tiers s'agissant de garantie obligatoire.

1-2-Sur le préjudice immatériel de perte d'exploitation et de préjudice financier

-Fixe à la somme de 1.996.567 € le montant du préjudice immatériel subi par la société Fromagerie ARNAUD.

-Dit que la franchise (10%) et le plafond contractuel de garantie (914.694,10€) de la police souscrite auprès de la SMABTP sont opposables aux tiers.

-Constate le prononcé de décisions de condamnations de la SMABTP ayant atteint, en cumul, le plafond de la garantie souscrite par PLASTEUROP auprès de la SMABTP pour garantie des préjudices immatériels.

-Constate qu'il est justifié de règlement au titre des condamnations pour indemnisation de ces préjudices immatériels à concurrence de 367.858,64€

-Condamne les co-assureurs belges, sans solidarité entre eux, et dans la seule proportion de leur part dans la co-assurance: AXA Belgium 40%, ZURICH Belgique 25%, FORTIS 15%, AIG Europe 10%, Gerling KONZERN 10% , en exécution de la police de premier rang n°CA 16033, si nécessaire de celle de deuxième rang n°16034, à garantir le paiement des indemnisations de préjudices immatériels fixés précédemment à 1996.567€, pour la part excédant la plafond de garantie de la SMABTP.

-Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année et plus

-Déboute la société Fromagerie ARNAUD de sa demandes à ce titre contre ZURICH IRELAND Insurance et contre AXA CSA venue aux droit de l'UAP.

2 . -Sur les recours et demandes de AVIVA

-Dit que la responsabilité des désordres incombe intégralement à la société SFIP venue aux droits de PLASTEUROP et fait droit en intégralité des recours subrogatoire et en garantie de AVIVA.

-Dit que la SMABTP devra en conséquence verser à la compagnie AVIVA, subrogée dans les droits de la société Fromagerie ARNAUD les sommes de 1.143.367,63€ et de 60.979,61€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 1998.

-Ordonne la capitalisation des intérêts.

-Dit que la SMABTP devra garantir la compagnie AVIVA du paiement des sommes principalement mises à la charge de celle-ci par le présent jugement soit : 149.047,35€ et 120.498,88€, outre intérêts frais et accessoires.

-Déboute la compagnie AVIVA de sa demande de dommages-intérêts formée contre la SMABTP

-Constate que la compagnie AVIVA n'a pas versé d'indemnisation, ni été condamnée à supporter indemnisation ait titre de préjudices immatériels.

-Déclare en conséquence sans objet la demande de garantie et la demande de compensation qu'elle a formées à ce titre.

3 . Recours de la SMABTP

-Condamne la compagnie ZURICH IRELAND INSURANCE venue aux droits de la compagnie ZURICH international France à garantir la SMABTP, au titre de l'indemnisation des préjudices immatériels mise à sa charge par le présent jugement, à concurrence de son plafond de garantie de 1.237.654,39€,sa franchise étant opposable à la SMABTP.

-Déboute la SMABTP de son recours contre la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS Assurances venant aux droits de l'UAP.

-Constate que tous les assureurs Belges ont renoncé au bénéfice de l'exception territoriale du tribunal de première instance de BRUXELLES et leur en donne acte.

-Dit que le point de départ du sinistre sériel est intervenu en 1992 et déboute en conséquence la compagnie GERLING KONZERN de sa demande de mise hors de cause.

-Condamne les co-assureurs belges à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la Fromagerie ARNAUD, au titre des dommages immatériels en exécution de la police de premier rang N°CA 16033, si nécessaire au deuxième rang N° 16034, mais seulement en complément et après épuisement des garanties à ce titre par la SMABTP et dit qu'ils devront en conséquence assurer chacun leur garantie des préjudices immatériels dans la proportion suivante : AXA BELGIUM40%, ZURICH Belgique 25%, FORTIS 15%, AIG EUROPE 10% et GERLING KONZERN 10%

4. Recours des assureurs belges

-Déboute les co-assureurs belges de leur recours en garantie.

5-sur les demandes des sociétés RECTICEL

-Déclare irrecevable la demande en fixation de créance des sociétés RECTICEL au passif de la société SFIP venue aux droits de PLASTEUROP.

-Condamne la SMABTP à verser aux sociétés RECTICEL la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts

6-Autres demandes

-Condamne la SMABTP avec même garantie de ZURICH IRELAND Insurance venue aux droits de ZURICH International France et des assureurs belges à verser à la compagnie AVIVA et à la société des Fromageries ARNAUD la somme de 30000€ chacune en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-Condamne la SMABTP sous même garantie à verser aux sociétés RECTICEL la somme de 30.000€ sur le même fondement.

-Ordonne l'exécution provisoire

-Condamne sous même garantie la société SMABTP aux dépens incluant les frais et honoraires d'expertise.

-Dit que la SMABTP sera garantie des condamnations aux dépens et frais irrépétibles par la compagnie Zurich Ireland Insurance Limited à concurrence de 25% et par les co-assureurs belges à concurrence également de 25%, ces co-assureurs supportant chacun la part correspondant à leur taux de participation dans la co-assurance.

-Admet les parties en ayant formé la demande au bénéfice du recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile.'

La société ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED, nouvelle appellation de la société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, appelante, demande à la Cour de :

-Juger recevable et fondé l'appel interjeté par ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED.

En conséquence,

-Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de ZURICH IRELAND INSURANCE au profit de la SMABTP.

Et statuant à nouveau :

-Juger que seule la responsabilité décennale de l'assuré de ZURICH IRELAND, en l'espèce PLASTEUROP, est susceptible d'être engagée,

-que la garantie de la responsabilité décennale est expressément exclue par les polices RC dont celles souscrites auprès de ZURICH IRELAND par application des dispositions de l'article 3.1.9 de la police.

-Juger que c'est la nature de la responsabilité qui détermine les garanties applicables et non la nature des dommages matériels ou immatériels.

-Juger qu'aucun cumul de garantie n'est susceptible d'être appliqué entre la police RC et la police RCD faute d'identité de risque et d'objet.

-Juger que la garantie RC n'est pas complémentaire à la garantie RCD appliquée en l'espèce tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels.

-Juger que toute action fondée sur le vice caché est définitivement prescrite.

-Juger que le présent sinistre appartient au sinistre sériel dont la date d' ouverture est définitivement jugée en 1993 selon deux arrêts prononcés par la Cour d'Appel de LYON le 6 Septembre 2005, soit postérieurement à la police souscrite auprès de ZURICH IRELAND, résiliée le 31 Décembre 1992 et à laquelle succède AXA CORPORATE SOLUTIONS.

-Juger que toutes les polices souscrites par PLASTEUROP l'ont été sur la base Réclamation

-Juger qu'il convient de faire application de l'article 5 alinéa 2 et 3 de la police souscrite auprès de ZURICH IRELAND

-Juger en conséquence que la garantie souscrite auprès de ZURICH IRELAND n'est pas mobilisable en l'espèce et par conséquent, prononcer sa mise hors de cause.

-Juger en tout état de cause que le plafond de garantie de la police ZURICH IRELAND est épuisé en exécution du Jugement prononcé le 21 Décembre 2007 concernant la FROMAGERIE BERTHAUD, Jugement confirmé par la Cour le 27 Mai 2011.

-Juger en conséquence qu' aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de ZURICH IRELAND.

-Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais irrépétibles de la présente instance.

En conséquence,

-Condamner tout succombant à payer à la Compagnie ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED la somme de 20.000.00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

-Condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me PEYTAVI conformément à l'article 699 du CPC.

Les sociétés AXA BELGIUM, SA FORTIS INSURANCE BELGIUM, SA AIG EUROPE, SA ZURICH INTERNATIONALE BELGIQUE, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, intimées, demandent à la Cour de :

Vu les 11 arrêts de principe prononcés par la Cour de cassation en date des 26 janvier 2007 et 25 avril 2007, par lesquels les panneaux, conçus, fabriqués et livrés par la société PLASTEUROP sont définitivement qualifiés « EPERS », et, comme tels, relèvent de la garantie décennale ;

-CONFIRMER le jugement entrepris en ce que les produits fabriqués et vendus par la Société PLASTEUROP constituent des EPERS et en ce que les premiers juges ont retenu la responsabilité du fabricant sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil ,

Vu les dispositions de l'article 122 du CPC,

Vu les dates respectives de l'assignation en référé désignation d'expert est de février 1996 pour les panneaux livrés en 1990, les premiers désordres ayant donné lieu à réclamation se s'étant produits dès 1993

Vu encore, l'extension de la mission de l'expert par ordonnance du 31 août 2001 portant sur les travaux de la 2è tranche

-DÉCLARER l'action en garantie des vices cachés prescrite ,

-En conséquence écarter toute application des contrats d'assurance dits de responsabilité civile après livraison, ceux-ci ayant vocation à garantir certaines conséquences du vice caché et de la mise en oeuvre de la responsabilité civile du vice caché du produit ;

Vu les dispositions de l'article 1792-5 du code civil ;

Vu la jurisprudence citée au corps des présentes écritures

Vu encore, le principe du non cumul des responsabilités, et donc des fondements pourtant revendiqués par certaines des parties, dont Fromagerie ARNAUD et la SMABTP

-INFIRMER le jugement en ce que le tribunal a pu considérer que la mise en jeu des garanties des assureurs par police de responsabilité civile -non décennale- pouvait intervenir au bénéfice des mêmes parties que celles dues par l'assureur de responsabilité décennale, ce au seul visa de l'article L 124-3 du code des assurances ;

-EN conséquence RENVOYER hors de cause, les compagnies d'assurances belges, AXA BELGIUM, ZURICH ASSURANCES en Belgique, AIG EUROPE à BRUXELLES, FORTIS CORPORATE INSURANCE en Belgique.

-En conséquence, DIRE ET JUGER que seule la SMABTP ayant délivré une police d'assurance décennale « EPERS » doit supporter le montant des condamnations à intervenir ,

Sur les garanties de la SMABTP,

-Dire non établi par cet assureur l'épuisement revendiqué par lui, de son plafond de garantie, la seule imputation de dépenses mentionnée par la SMABTP ne suffisant pas à établir le lien avec le libellé « dommage matériel et/ou immatériel » des condamnations intervenues et l'imputation faite par les tribunaux et cours saisis ,

En toute hypothèse, si par improbable, la Cour confirmait le jugement sur les fondements cumulés adoptés,

Vu les garanties dues par ZURICH IRELAND, dire que la date d'ouverture du sinistre sériel connu par les panneaux PLASTEUROP s'établit en 1992 ;

Vu, enfin, le droit communautaire et la jurisprudence belge applicable au droit des assurances,

-DÉCLARER recevables et bien fondées les Sociétés d'assurances belges Co-assureurs de la police dénommée « ROYALE BELGE » à opposer un refus de garantie dans l'hypothèse où le sinistre serait déclaré comme relevant du sinistre sériel déclaré par la Société PLASTEUROP,

-le dommage ayant été rendu inévitable à raison de l'attitude de l'assuré ou de celle de ses préposés,

-le contrat d'assurance étant au demeurant exclusivement soumis au Droit belge et non au Droit français en application de la Convention de Rome ;

Eu égard, à la loi belge applicable au droit des assurances et au sinistre subi par la SFIP,

-REJETER toutes demandes en garanties dirigées contre les assureurs belges, le bénéfice de la police souscrite en « RC » auprès des assureurs belges excluant par application des dispositions de l'article 12.0 du chapitre II des conditions particulières du contrat, les dommages causés par la faute grave mais également les dommages de toute nature qui devaient, suivant l'avis de toute personne normalement compétente en la matière, presque nécessairement entraîné ces dommages ;

-En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause d'AXA BELGIUM, ZURICH ASSURANCE, Direction en Belgique, FORTIS CORPORATE INSURANCE à BRUXELLES, AIG EUROPE.

-DIRE que les garanties accordées par les assureurs s'entendent dans la limite des plafonds contractuels stipulés et après application de la franchise convenue, opposables tant à l'assuré qu'aux tiers.

-CONDAMNER les intimés, en tout état de cause la SMABTP à payer 35.000 EUROS, sur le fondement de l'article 700 du CPC aux compagnies d'assurances AXA BELGIUM, ZURICH ASSURANCES en Belgique, AIG EUROPE en Belgique, FORTIS CORPORATE INSURANCE.

-CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP NABOUDET HATET conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

La société AVIVA ASSURANCES, intimée, demande à la Cour de :

Vu les condamnations intervenues au visa des articles 1792 et 1792-4 du code civil et la qualification d'EPERS des panneaux PLASTEUROP assurés par la SMABTP, qualification non contestée par quiconque,

-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la société AVIVA ASSURANCES.

-Débouter la SMABTP de son appel incident et confirmer que les locaux tampons s'intègrent dans le strict préjudice matériel indemnisé par AVIVA au profit de la FROMAGERIE ARNAUD.

-Dire et juger que les sommes versées par la SA AVIVA ASSURANCES à la SAS FROMAGERIE ARNAUD dans le cadre du protocole d'accord n'ont intégré que des strictes préjudices matériels et confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SMABTP à relever et garantir indemne la SA AVIVA ASSURANCES de ce chef, au visa des articles 1792 et 1792-4 du code civil et donc de sa police d'assurance obligatoire dans le cadre de laquelle il ne peut être opposé nul plafond de garantie.

-Dire et juger qu'en toutes hypothèses, le montant indemnisé était conforme voire même inférieur au montant des préjudices matériels arbitrés par les experts, de sorte que la SMABTP n'est pas fondée à remettre en cause les indemnisations versées par la SA AVIVA ASSURANCES au titre du protocole d'accord transactionnel, n'ayant couvert que des stricts préjudices matériels.

-Dire et juger que la SMABTP doit sa garantie au titre des préjudices immatériels découlant de désordres relevant de la garantie obligatoire, sans pouvoir opposer quelque plafond de garantie que ce soit.

-Dire et juger très subsidiairement qu'en cas de réformation du jugement du Tribunal
de Grande Instance de PARIS sur les locaux tampons, et sous réserves de justification par la SMABTP du fondement de sa réclamation de ce chef et de la justification de ce qu'elle aurait épuisé son plafond de garantie sous le signe de sa responsabilité civile, dont l'application est à titre principal contestée, la SA AVIVA ASSURANCES est alors fondée à titre subsidiaire à solliciter le remboursement par la SAS FROMAGERIES ARNAUD des sommes qui devraient être restituées à la SMABTP comme relevant des dommages immatériels, eux-mêmes non garantis par la SA AVIVA ASSURANCES par suite de la résiliation de la police de la SARL CALLAND RÉALISATIONS, son assurée.

Ajoutant au jugement déféré

-Condamner in solidum les sociétés appelantes et la SMABTP, ou qui mieux d'entre elles le devra, au paiement de la somme supplémentaire de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, dont le recouvrement sera poursuivi directement par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN dans les conditions de l'article 699 du CPC.

La SMABTP, intimée, demande à la Cour de :

-Dire et juger irrecevables et mal fondées les compagnies ZURICH IRELAND, AXA BELGIUM, FORTIS CORPORATE, AIG, ZURICH INTERNATIONAL Belgique et HDI GERLING en leur appel.

Les en débouter,

-Faire droit à l'appel incident de la SMABTP,

-Dire et juger que les frais exposés pour la mise en 'uvre du local tampon doivent être considérés comme des dommages immatériels,

-Infirmer en conséquence le jugement entrepris sur ce point,

-Dire et juger que le plafond de garantie que la SMABTP est en droit d'opposer à toutes les parties était d'ores et déjà épuisé,

-En conséquence, infirmer !e jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir !es dommages immatériels allégués,

-Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné ZURICH IRELAND à garantir la SMABTP du chef des dommages immatériels et les compagnies AXA BELGIUM, FORTIS, CORPORATE, AIG, ZURICH INTERNATIONAL Belgique et HDI GERLING à indemniser la société FROMAGERIE ARNAUD du chef des dommages immatériels,

-Condamner en tant que de besoin la compagnie AVIVA et la société FROMAGERIE ARNAUD à restituer à la concluante le montant des dommages immatériels payés en exécution du jugement entrepris, tant du chef du local tampon, que du chef des pertes d'exploitation.

-Débouter les sociétés RECTICEL de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la SMABTP ;

-Condamner ZURICH IRELAND, AXA BELGIUM, FORTIS, CORPORATE, AIG, ZURICH INTERNATIONAL Belgique, HDI GERLING et les sociétés RECTICEL et tous contestants pris in solidum à payer à la SMABTP la somme de 6.000€ sur le fondement de !'article 700 du CPC.

-Condamner les mêmes, pris in solidum, aux entiers dépens, dont distraction selon les règles de l'article 699 du CPC.

La société GAN EUROCOURTAGE, intimée, demande à la Cour de :

Vu le jugement rendu par la 6ème Chambre 2ème section du Tribunal de Grande Instance de PARIS, le 30 octobre 2009 ayant notamment prononcé la mise hors de cause pure et simple de GAN ASSURANCE, aujourd'hui GAN EUROCOURTAGE, ès qualité d'assureur de PLASTEUROP à effet du 5 novembre 1993 et résiliée à effet du ler janvier 1996.

-Constater l'absence de toute demande ou moyen développé en cause d'appel à l'encontre de GAN EUROCOURTAGE ès qualité.

-Confirmer le jugement entrepris quant à la mise hors de cause de GAN EUROCOURTAGE.

-Ajoutant au jugement, condamner solidairement les sociétés ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED, AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES, AXA BELGIUM, ZURICH INTERNATIONAL Belgique, AIG EUROPE et FORTIS CORPORATE INSURANCE à verser à GAN EUROCOURTAGE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

-Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Louis Charles HUYGHE, Avoué, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La société FROMAGERIE ARNAUD FRÈRES, intimée, demande à la Cour de :

-Confirmer le Jugement entrepris en ce que les premiers Juges ont :

- sur les préjudices matériels, fait droit à la demande formée par les FROMAGERIES ARNAUD, aux fins de condamnation de la SMABTP à lui verser les sommes de :

-149.047,35 € à titre d'indemnisation complémentaire des travaux réparatoires sur cave ;

-120.498,88 € à titre d'indemnisation des dommages ayant affecté les locaux du quai d'expédition ;

-Dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2000 ;

-Dit que la société CALLAND et la société PLASTEUROP sont responsables de plein droit des désordres survenus sur site des FROMAGERIES ARNAUD ;

-Condamné la compagnie AVIVA in solidum avec la SMABTP à verser à la société FROMAGERIES ARNAUD la somme de 120.498,88 € ;

-Rappelé que la franchise et le plafond de garantie sont inopposables aux tiers, s'agissant de garanties obligatoires.

-sur le préjudice immatériel de perte d'exploitation et de préjudice financier  

-fixé à la somme de 1.996.567,00 € le montant du préjudice immatériel subi par la société FROMAGERIES ARNAUD.

-Confirmer le Jugement entrepris sur les préjudices matériels en ce que les sommes ci-dessus doivent porter intérêts au taux légal à compter du jour de signification des premières conclusions de la société FROMAGERIES ARNAUD d'intervention volontaire, en date du 4 décembre 2000.

-Confirmer le Jugement entrepris en ce que les premiers juges ont dit que le coût d'aménagement des locaux tampon pendant la durée des travaux réparatoires doivent être inclus au chantier réparatoire de désordres matériels et relèvent dès lors du seul préjudice matériel.

Vu le protocole d'accord qui a été régularisé entre la société FROMAGERIE ARNAUD et la Compagnie AVIVA ASSURANCES,

-Dire et juger celle-ci non fondée en toute hypothèse à solliciter remboursement d'éventuelles sommes qui devraient être restituées à la SMABTP comme relevant d'éventuels dommages immatériels.

-Rappeler en tant que de besoin qu'en application de l'article 2052 du Code Civil, les transactions entre les parties ont l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

-Constater, dire et juger que la SMABTP ne justifie pas suffisamment de l'épuisement de son plafond de garantie au titre des dommages immatériels,

-Par voie de conséquence, infirmer le Jugement entrepris et dire et juger en toute hypothèse que la SMABTP doit sa garantie au titre non seulement des dommages matériels mais également au titre des dommages immatériels, et la condamner au versement de la somme de 1.996.567,00 € au titre du préjudice immatériel de perte d'exploitation et de préjudice financier subi par la société FROMAGERIE ARNAUD.

- Confirmer le Jugement en ce que les premiers Juges ont condamné les co-assureurs belges à garantir le paiement des indemnisations de préjudices immatériels arrêtés à la somme de 1.996.567,00 € pour la part excédent le plafond de garantie de la SMABTP.

-Débouter les assureurs belges de leurs appels incident.

-Condamner la SMABTP ou tout défaillant in solidum à verser à la Société FROMAGERIES ARNAUD la somme complémentaire de 10.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-Condamner la SMABTP ou tout défaillant in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GALLAND-VIGNES, Avocat, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La société HDI GERLING, venant aux droits de GERLING KONZERN, intimée, demande à la Cour de :

A titre préliminaire

-Constater que la société HDI GERLING renonce à l'exception d'incompétence soulevée en première instance

-Confirmer le jugement entrepris sur ce point.

La qualification d'EPERS

-Constater que les panneaux PLASTEUROP ont été qualifiés d'EPERS ,

-Dire et juger que les EPERS relèvent de la garantie décennale des constructeurs

-Constater que le jugement entrepris a retenu la qualification d'EPERS et fondé sa décision sur les dispositions de l'article 1792-4 du Code Civil

-Confirmer le jugement entrepris sur ce point.

-Dire et juger que la qualification d'EPERS impose l'application de l'article 1792-4 du Code civil ,

-Dire et juger que les dispositions de l'article 1792-4 du Code Civil sont d'ordre public et exclusives de tout autre type de responsabilité

En conséquence,

-Dire et juger que le jugement entrepris ne pouvait pas fonder sa décision à la fois sur les dispositions de l'article 1792-4 et 1645 du Code Civil ,

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les co-assureurs de la police RECTICEL sur le fondement de l'article 1645 du Code Civil ,

La police RECTICEL

-Constater que la police RECTICEL est une police responsabilité civile « exploitation » et « après livraison » ,

-Constater que la police RECTICEL n'a pas vocation à garantir la responsabilité décennale des constructeurs ,

-Constater que la police RECTICEL exclut de sa garantielesdommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis tels que ceux résultant des EPERS de la société PLASTEUROP ;

En conséquence,

-Constater que la police RECTICEL n'est pas applicable au cas de l'espèce -Constater l'erreur de droit commise à ce titre par le jugement entrepris ;

-Dire et juger n'y avoir lieu à distinguer le fondement des condamnations selon qu'il s'agit de l'indemnisation des dommages matériels ou des dommages immatériels ;

-Prendre acte des exclusions de garantie de la police RECTICEL ;

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les co-assureurs de la police RECTICEL à garantir la SMABTP au titre de l'indemnisation des préjudices immatériels,

-Ordonner la mise hors de cause des co-assureurs belges dont HDI GERLING.

-Constater que le présent litige relève d'un sinistre sériel de grande ampleur ,

-Constater que le jugement entrepris a inclus le sinistre, objet du litige, dans le cadre de ce sinistre sériel ;

-Confirmer le jugement entrepris sur ce point.

-Dire et juger que dans le cadre d'un sinistre sériel, l'assureur tenu à garantie est celui en risque au moment de la première réclamation formelle ,

-Dire et juger que la première réclamation formelle de ce sinistre sériel remonte à l'année 1993 ;

-Constater que la datation de ce sinistre sériel a été définitivement fixée à l'année 1993 par deux arrêts définitifs en date du 6 septembre 2005.

En conséquence,

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la date de la première réclamation remontait à l'année 1992 ;

-Prendre acte du fait que HDI GERLING est sortie de la co-assurance de la police RECTICEL à compter du l' janvier 1993 ;

-Dire et juger que HDI GERLING ne peut pas être tenue à garantie ,

-Ordonner la mise hors de cause de HDI GERLING.

Si, par extraordinaire, la Cour confirmait le jugement entrepris et entrait en voie de condamnation à l'encontre des co-assureurs belges, dont HDI GERLING,

-Dire et juger que les garanties de la police RECTICEL ne sont mobilisables qu'en complément et en second rang, c'est-à-dire après épuisement des garanties accordées par les autres assureurs de PLASTEUROP ;

-Dire et juger opposables les limitations de garantie, les plafonds de garantie et les franchises de la police RECTICEL ,

-Prendre acte de l'absence de solidarité entre co-assureurs de la police RECTICEL Prendre acte de la participation de HDI GERLING à hauteur de 10% ;

-Dire et juger que cette participation a cessé le 1er janvier1993

-Constater que la SMABTP ne justifie pas de sa qualité à appeler en garantie les assureurs belges, dont HDI GERLING, au titre des condamnations portant sur l'indemnisation des préjudices immatériels ,

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie de la SMABTP

-Débouter la SMABTP de son appel en garantie à l'encontre des assureurs belges dont HDI GERLING.

L'épuisement des Garanties de la SMABTP

-Constater que la SMABTP ne justifie pas avoir épuisé ses garanties

-Constater que la SMABTP ne justifie pas des règlements effectués en exécution des condamnations ordonnées à son encontre dans le cadre de ce sinistre sériel ,

-Constater que la SMABTP ne justifie pas de l'imputation des règlements éventuellement effectués au titre des préjudices immatériels.

En conséquence,

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré justifié l'épuisement des garanties de la SMABTP.

Les frais irrépétibles

-Condamner la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du Code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, Avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Les société RECTICEL et RECTICEL BELGIQUE, intimées, demandent à la Cour de :

-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la société de droit belge RECTICEL et à la société de droit français RECTICEL,

-Dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident de la société de droit belge RECTICEL et de la société de droit français RECTICEL.

-Infirmer le jugement entrepris en sa motivation condamnant la SMABTP à verser aux sociétés RECTICEL la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts

-En conséquence, condamner la SMABTP à verser à la société, de droit belge RECTICEL la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts et à verser à la société de droit français RECTICEL la somme de 150,000 € à titre de dommages-intérêts.

Y ajoutant :

-Condamner la SMABTP à verser la somme de 30.000€ à la société de droit belge RECTICEL et la somme de 30.000€ à la société de droit français RECTICEL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Condamner in solidum ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED, AXA BELGIUM FORTIS CORPORATE INSURANCE, AIG EUROPE, ZURICH INTERNATIONAL,Belgique, à verser la somme de 10,000 € à la société de droit belge RECTICEL et la somme de 10.000 € à la société de droit fiançais RECTICEL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Condamner la SMABTP, ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED, AXA BELGIUM FORTiS CORPORATE INSURANCE, AIG EUROPE, ZURICH INTERNATIONAL Belgique, aux entiers dépens de l'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu' il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les demandes de donner acte et relatives aux désistements qui ne sont pas contestées ;

Sur la nature des désordres ;

Considérant qu'il est acquis aux débats et non contesté que les désordres survenus affectent des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire ; que les désordres trouvaient leur cause dans une inadaptation générale des panneaux de PLASTEUROP à une utilisation en fromageries, d'où les nombreux sinistres qui s'ensuivirent ; que ces panneaux avaient pourtant été vendus avec cette préconisation ; qu'il s'ensuit que la responsabilité encourue est celle obéissant aux règles de l'article 1792 du code de procédure civile ;

Sur les dommages immatériels ;

Considérant que sur la question du local tampon, il y a lieu de dire que l'édification de ce bâtiment a été réalisée afin de minimiser les dommages immatériels, et plus spécialement les pertes d'exploitations qui auraient résulté des réparations ;

Considérant qu'il convient notamment de remarquer que les réparations effectuées auraient pu l'être en l'absence de la construction de ce local, qui a bénéficié aux seules personnes devant indemniser le préjudice d'exploitation ; qu'il s'ensuit que la construction du local-tampon ne constituait pas l'accessoire des réparations principales, mais seulement un moyen non-nécessaire d'en limiter les incidences économiques qui relèvent d'un autre chef de préjudice ;

Considérant qu'il convient en conséquence de faire droit à l'argumentation de la SMABTP et de dire qu'elle ne sera pas tenue à la garantie de la construction de cet   édifice ;

Considérant qu' il en ira de même pour la Cie AVIVA ;

Sur les sommes à prendre en compte pour le calcul du plafond de garantie due par la SMABTP ;

Considérant que le montant des garanties soumises à plafond ne doit pas être calculé en additionnant les sommes dues en application des garanties légales aux sommes dues en application de garanties purement conventionnelles ; que toute autre interprétation conduirait à réduire partiellement ou même totalement le montant des dommages assurés conventionnellement dans le cas où le montant dû en vertu de la garantie légale excéderait le plafond de la garantie conventionnelle, ce qui conduirait à réduire à néant cette garantie distincte pour laquelle l'assuré a pourtant versé des primes ;

Considérant que il y a lieu en conséquence de débouter la SMABTP de son argumentation et de confirmer le jugement entrepris ;

Sur la justification des versements eu égard au plafond garanti ;

Considérant que l'assureur qui se prétend libéré d'une l'obligation de garantie au motif qu'il a atteint le plafond doit évidemment en justifier pour ne pas exécuter une décision de Justice ; que ce rappel résulte d'une obligation légale évidente qui n'a pas a figuré dans le dispositif du présent arrêt;

Sur les obligations de GAN EUROCOURTAGE ;

Considérant que cette compagnie d'assurance, à laquelle il n'est plus rien demandé en cause d'appel, était liée par une police entrée en application à une période postérieure à celle des éléments ouvrant droit à l'engagement de sa garantie ; qu'il y a lieu de la maintenir hors de cause et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur les obligations de ZURICH IRELAND ;

Considérant que cette dernière fait valoir qu'elle était assureur responsabilité civile de droit commun après livraison et qu'elle n'avait pas à ce titre à couvrir les conséquences de désordres de nature décennale en couverture des garanties non assurées soit par nature, soit parce qu'elles excèdent les limites, par la SMABTP ;

Considérant qu' il est constant que la garantie ouverte par ce contrat concerne son seul objet ; que le Tribunal ne pouvait, tout en rejetant l'action intentée sur le fondement de la responsabilité civile par la société des Fromages ARNAUD, aux droits de laquelle est subrogée la SMABTP, permettre à cette dernière d'agir sur ce fondement, sans concéder au subrogeant plus de droits qu'au subrogé ; qu'au demeurant la police concernée ne prévoyait pas de garantie décennale ; que la clause limitative entre l'assuré et l'assureur initiaux ne saurait faire dépendre la garantie de la société ZURICH IRELAND sans rendre par ce fait à l'égard de ce dernier l'opinion du risque totalement indéfinissable ; que le risque considéré n'était pas assuré ;

Considérant qu'il y a lieu pour ce motif de réformer le jugement entrepris et de dégager ZURICH IRELAND de toute obligation ;

Considérant que les observations subsidiaires de la société ZURICH IRELAND sont donc sans objet ;

Sur les obligations de la société RECTICEL ;

Considérant que il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur les obligations des sociétés AXA BELGIUM, SA FORTIS INSURANCE BELGIUM, SA AIG EUROPE, SA ZURICH INTERNATIONALE BELGIQUE, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précisés plus haut, il n'est pas contesté que la responsabilité encourue du fait des EPERS défaillants ne relève que de la responsabilité obéissant au régime des articles 1792 et suivants du code civil ; que le fait qu'une clause du contrat d'assurance posait un plafond de garantie ne change pas la nature du régime de responsabilité encourue ; qu'il s'ensuit que ne peut être recherchée la responsabilité de ces assureurs qui ne garantissent que les responsabilités qui échappent à ce régime particulier ; qu'il convient en outre d'ajouter que ces assureurs belges n'étaient pas à l'époque autorisés à garantir la responsabilité sous ce régime spécifique français ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris ;

Sur les obligations de la société HDI GERLING ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions vis-à-vis de cette société ;

Sur les demandes de dommages-intérêts ;

Considérant que, compte-tenu de la complexité du litige et des enjeux, il ne saurait être reproché à faute aux parties victimes des désordres, aux constructeurs et participants à l'acte de construire, aux fournisseurs et à leurs assureurs d'avoir mis en cause les autres intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs ainsi que la société RECTICEL et ses assureurs ; que les demandes de dommages-intérêts seront  rejetées  ;        

Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il n'est pas démontré en quoi l'équité ou les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit prononcé en cause d'appel de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirmant pour partie le jugement entrepris ;

-Dit et juge que le coût de réfection du local-tampon relève du préjudice immatériel,

-Décharge les société ZURICH IRELAND ,AXA BELGIUM, SA FORTIS INSURANCE BELGIUM, SA AIG EUROPE, SA ZURICH INTERNATIONALE BELGIQUE, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et HDI GERLING de toute obligation, en ce compris les condamnations prononcées sous le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires ;

-Condamne les bénéficiaires des sommes versées en exécution du jugement entrepris à toutes restitutions des sommes versées à tort ;

-Condamne la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés selon les règles de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/23986
Date de la décision : 08/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°09/23986 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-08;09.23986 ?
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