Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2013
(n° 2013- , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21088
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2012 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 12/02801
SAISINE SUR CONCLUSIONS AFIN DE DÉFÉRÉ
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ:
S.A.S. TUI FRANCE venant aux droits du GROUPE MARMARA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)
assistée de Maître Xavier DE BERAIL (avocat au barreau de PARIS, toque : C0711)
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ:
Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Anne-laure GERIGNY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)
assistés de Maître Xavier DESNOS, avocat au barreau de Paris, toque K 35, plaidant pour la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0035)
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame [N] ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Anne VIDAL, Présidente de chambre
Françoise MARTINI, Conseillère
Odile BLUM, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne VIDAL, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 janvier 2012
ayant débouté M. et Mme [M] de leurs demandes dommages et intérêts à l'encontre de la SAS Groupe MARMARA à la suite d'un accident survenu au cours de leur voyage en Cappadoce en mai 2010 et les ayant condamnés à verser à cette société une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. et Mme [M] à l'encontre de la SAS Groupe MARMARA le 14 février 2012, enrôlée sous le n°12/02801, et l'intervention volontaire de la société TUI France en qualité de société absorbante de la SAS Groupe MARMARA depuis le 8 février 2012 ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. et Mme [M] à l'encontre de la société TUI France le 24 août 2012, enrôlée sous le n°12/15847 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 novembre 2012 ayant :
Ordonné la jonction des deux affaires enrôlées sous les n°12/02801 et 12/15847,
Déclaré nulle la déclaration d'appel en date du 14 février 2012,
Déclaré nulle et sans effet la signification du jugement du 19 janvier 2012 en date du 2 mars 2012,
Déclaré recevable la déclaration d'appel du 24 août 2012,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société TUI France aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions afin de déféré déposées le 22 novembre 2012 par la société TUI France demandant à la cour :
de prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 14 février 2012 comme dirigée contre une société n'ayant plus d'existence juridique,
de déclarer régulière la signification à avocat du 3 février 2012, la signification ne pouvant être faite à cette date par la société TUI France puisque la fusion absorption n'était pas encore publiée et opposable aux tiers, et de déclarer en conséquence irrecevable l'appel interjeté le 24 août 20112 comme tardif,
de déclarer en tout état de cause M. et Mme [M] irrecevables en leur appel et de les condamner à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures en réplique sur le déféré déposées par M. et Mme [M] le 6 décembre 2012 et concluant :
à la nullité de la signification du jugement à avocat faite le 3 février 2012 par la SAS Groupe MARMARA et non par la société TUI France alors que cette dernière venait aux droits de la SAS Groupe MARMARA, dissoute le 31 décembre 2011 et ayant donc perdu toute personnalité morale, peu important la date à laquelle est intervenue la publication au registre du commerce et des sociétés,
à la recevabilité, par voie de conséquence, de l'appel interjeté contre la société TUI France le 24 août 2012, au regard du grief résultant de l'irrégularité de la signification à avocat qui les a induits en erreur et qui permet de retenir que le délai d'appel n'a pas couru,
à la condamnation de la société TUI France à leur payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures de la Société TUI France en date du 7 janvier 2013 s'expliquant, à la demande de la cour, sur la recevabilité du déféré et reprenant ses demandes et son argumentation sur la validité de la signification à avocat du 3 février 2012 et sur l'irrecevabilité de l'appel des consorts [M] du 24 août 2012 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant qu'aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état 'peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.' ;
Que ces dispositions doivent être lues au regard de celles de l'article 914 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoient que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal ;
Qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité de l'appel, même lorsqu'elle ne met pas fin à l'instance, est susceptible d'être déférée immédiatement à la cour ;
Qu'ainsi, il y a lieu de déclarer recevable la requête en déféré déposée par la Société TUI France à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2012 ayant retenu que la déclaration d'appel du 24 août 2012 était recevable ;
Considérant que les dispositions de l'ordonnance ayant déclaré la déclaration d'appel du 14 février 2012 à l'encontre de la Société Groupe Marmara, radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 8 février 2012, nulle et de nul effet ne sont pas discutées devant la cour par les consorts [M] ;
Considérant que le conseiller de la mise en état a retenu que la signification à avocat du jugement du 19 janvier 2012, intervenue le 3 février 2012 à la requête de la société Groupe Marmara, était irrégulière en l'état de la fusion absorption intervenue au jour de l'assemblée générale du 31 décembre 2011, au motif que cette société n'avait plus, depuis cette date, d'existence juridique ;
Qu'il apparaît cependant qu'aux termes des dispositions de l'article L 237-2 alinéa 3 du code de commerce, la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ; qu'il s'en déduit, en matière de fusion absorption, que les actes accomplis à l'égard des tiers par la société absorbée sont valables nonobstant l'antériorité du traité de fusion absorption, tant que la dissolution de cette société n'est pas publiée au registre du commerce et des sociétés ;
Qu'en l'espèce, si la décision de réalisation définitive de fusion absorption par la Société TUI France de la Société Groupe Marmara a été prise à l'assemblée générale du 31 décembre 2011, il apparaît que la dissolution de cette dernière société par l'effet de cette fusion n'a été publiée au registre du commerce et des sociétés que le 8 février 2012 ; que dès lors, la signification à avocat du jugement intervenue le 3 février 2012 à la requête de la Société Groupe Marmara, qui n'avait pas perdu son existence légale, était valable et a produit ses pleins et entiers effets ;
Que la décision du conseiller de la mise en état doit en conséquence être réformée, tant en ce qu'elle a déclaré la signification à avocat nulle et sans effet, qu'en ce qu'elle en a déduit que la signification faite à parties le 2 mars 2012 n'était pas régulière et que le délai d'appel n'avait pas valablement couru contre les consorts [M] ;
Que force est de constater que le jugement ayant été valablement signifié à avocat le 3 février 2012 et à parties le 2 mars 2012, la déclaration d'appel déposée le 24 août 2012 par les consort [M] à l'encontre de la Société TUI France était tardive et doit être déclarée irrecevable ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare la requête en déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2012 recevable ;
Confirme cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré la déclaration d'appel déposée le 14 février 2012 à l'encontre de la Société Groupe Marmara nulle et de nul effet ;
La réforme pour le surplus de ses dispositions,
Dit que la signification à avocat faite par la Société Groupe Marmara le 3 février 2012 est valable ;
Déclare en conséquence la signification du jugement à parties du 2 mars 2012 valable et l'appel interjeté le 24 août 2012 par les consort [M] à l'encontre de la Société TUI France irrecevable comme tardif ;
Condamne M. et Mme [M] à verser à la Société TUI France une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT