RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 Février 2013
(n° 4 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10249
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/12298
APPELANTE
Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Roland POYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0837
INTIMÉE
RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseillère
Mme Catherine COSSON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [H] a été engagée en qualité d'attaché administratif au sein du département juridique de la RATP, avec le statut cadre échelon 1/1, à compter du 19 novembre 1990. Elle appartient toujours au personnel de l'entreprise. A la faveur de promotions successives, elle est actuellement classée à l'échelon EC11 et bénéficie actuellement d'un salaire brut mensuel supérieur à 5 600 €.
Estimant que son évolution professionnelle était « bloquée » depuis l'année 2005, du fait de la « discrimination » et du harcèlement moral dont elle ferait l'objet, ainsi que d'une « dénaturation » de son contrat de travail, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 20 octobre 2008, sollicitant son classement en catégorie « cadre supérieur » et subsidiairement cadre EC12 à effet à janvier 2004 ainsi qu'un rappel de salaire consécutif à ce reclassement.
Par jugement du 20 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa section Encadrement, l'a déboutée de toutes ses demandes, considérant qu'il n'était pas démontré que les règles d'avancement aient été enfreintes ni que Madame [H] ait été victime de discrimination ou de harcèlement au sens des dispositions articles L. 1132 et L. 1152-1 du code du travail.
Cette décision a été frappée d'appel par la salariée qui demande à la cour :
- de juger la RATP responsable du harcèlement moral et de la discrimination qu'elle subirait, l'empêchant d'accéder au statut de cadre supérieur et lui en faisant perdre cette chance,
- de condamner la RATP à lui payer 105 758 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de cette discrimination et de la perte de chance qui s'en est suivie,
- de condamner la RATP à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du harcèlement moral.
Madame [H] réclame encore 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, Madame [H] a précisé qu'elle renonçait à solliciter un statut de cadre supérieur, dès lors qu'elle n'en remplissait pas les conditions, mais maintenait sa demande au titre de la perte de chance d'y accéder. Par ailleurs, elle a substitué la notion d'inégalité de traitement à celle de discrimination pour justifier ses prétentions.
La RATP a, pour sa part, conclu à la confirmation du jugement entrepris et sollicité 1 000 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande de reclassement
Madame [H] reproche au conseil de prud'hommes de n'avoir pas motivé son jugement en ne précisant pas les « raisons objectives »qui auraient légitimé la décision de l'employeur de ne pas la nommer cadre supérieur et en ne tirant pas les conséquences d'un arrêt injustifié des promotions dont elle avait toujours bénéficié après un parcours professionnel sans faute. Elle soutient qu'alors que son nom figurait, depuis 2002, sur la liste annuelle des cadres « à fort potentiel », elle en a disparu sans raison en 2005 après la prise de fonction de Monsieur [P] à la direction du département du patrimoine qu'elle avait elle-même intégré le 1er mai 2001. Seul cet événement à ses yeux peut expliquer la stagnation qu'elle dénonce à l'échelon EC11, alors que deux de ses collaborateurs étaient déjà classés à l'échelon EC12 compte tenu de leur ancienneté lorsqu'elle avait la responsabilité de l'unité mouvements immobiliers patrimoniaux [MIP].
La RATP fait valoir que les règles applicables à ses agents en matière d'avancement sont fixées par les articles 112 et suivants du statut du personnel et souligne que Madame [H] a bénéficié d'un avancement particulièrement rapide. La RATP conteste toute discrimination - dont elle relève que Madame [H] ne précise pas le fondement - comme tout harcèlement moral. Il n'y aurait eu aucune « dénaturation du contrat », les modifications intervenues dans les fonctions de cette chargée de mission n'ayant résulté que de leur adaptation à la réorganisation interne de l'unité dans laquelle Madame [H] avait été affectée, la salariée ayant au demeurant refusé toutes les propositions de mobilité qui lui avaient été faites, notamment dans le cadre de la procédure de « demande d'attention » diligentée par l'employeur consécutivement à la lettre adressée par Madame [H] au président de la RATP le 17 avril 2008.
Considérant que le refus de faire bénéficier un salarié d'une promotion prévue au choix par les dispositions statutaires ou conventionnelles applicables, ne peut donner lieu, le cas échéant, qu'à une action en paiement de dommages-intérêts en cas d'abus de l'employeur dans l'exercice de sa prérogative de nomination, le juge ne pouvant se substituer à l'employeur pour accorder au salarié un rappel de salaire au titre d'un avancement non obtenu ;
Considérant qu'il est constant que Madame [H] a bénéficié de promotions spécialement rapides ; qu'embauchée au niveau de base des cadres - C1 position 1 - elle a gravi la quasi-totalité des échelons de la hiérarchie des cadres pour atteindre le niveau EC11, selon la classification instaurée par le deuxième avenant à la plate-forme d'accord cadre relative à la gestion de l'encadrement à la RATP, signé le 7 novembre 1997, lequel mettait en place une grille comportant douze niveaux (de EC1 à EC12) ; que l'accord prévoyait la possibilité nouvelle d'attribution de points (de dix à vingt) entre deux échelles ;
Considérant qu'il résulte de l'article 6 de l'accord Cadre que le passage d'une échelle à l'échelle supérieure s'effectue toujours au choix de la hiérarchie, laquelle propose chaque année les agents qu'elle estime mériter un avancement, en fonction du nombre de places disponibles pour chaque échelle, lors d'une commission de classement en principe annuelle, composée paritairement de représentants de la direction et du personnel, la Régie Autonome des Transports Parisiens employant plus de 40 000 agents ;
Considérant que lors de la mise en place de la plate-forme d'accord cadre relative au management de l'encadrement du 9 juillet 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, opérant un classement des cadres en quatre catégories (débutant, confirmé 1, confirmé 2 et expérimenté), Madame [H] a été classée « cadre expérimenté » et a obtenu vingt points d'avancement ;
Considérant que les éléments du dossier permettent de vérifier que Madame [H] a bénéficié d'un avancement rapide au regard du statut de la RATP et de ses compétences reconnues ;
Considérant que le Titre VII du statut du personnel de la RATP comprend, en son chapitre 2, les dispositions relatives à l'avancement des agents ; qu'en vertu de l'article 115 : « Dans une échelle déterminée, l'avancement d'échelon s'effectue normalement à l'expiration du délai indiqué dans le tableau général visé à l'article 110 »; que l'article 116 détermine les conditions de l'avancement : « L'avancement d'échelle au titre d'une promotion au choix ne peut se faire que d'une échelle à l'échelle immédiatement supérieure. Il ne peut intervenir, sauf pour les échelles du personnel de direction, qu'au profit d'agents inscrits à un tableau d'avancement. Les tableaux sont préparés chaque année par la direction. Ils sont soumis aux Commissions de classement visées à l'article 124, après avis desquelles le Directeur général arrête les tableaux définitifs »;
Considérant que Madame [H] ne pouvait, dans ces conditions, demander à la juridiction prud'homale de prononcer son classement en catégorie « cadre supérieur » - demande à laquelle la salariée a aujourd'hui renoncé -, alors surtout que le passage au niveau cadre supérieur, au seul choix du président directeur général de la Régie Autonome des Transports Parisiens qui n'en nomme qu'une vingtaine chaque année, n'est possible que pour les cadres ayant atteint le niveau EC12 ; qu'au surplus, elle ne peut revendiquer ce classement avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, alors qu'elle n'était encore à l'époque qu'au niveau EC10 ;
Considérant qu'il n'existe aucun droit statutaire à l'avancement - fût-ce au niveau EC12-, l'avancement d'échelle étant opéré au choix, en fonction des compétences et qualités professionnelles des agents ;
Considérant que la RATP verse aux débats les entretiens annuels d'évaluation concernant Madame [H] ; que si ces documents confirment la qualité de son travail, ils laissent apparaître quelques faiblesses dans le management qui suffisent à justifier que le supérieur hiérarchique de l'intéressée ne l'ait pas inscrite sur le tableau d'avancement pour l'échelon EC12 ; qu'en 2004/2005, le directeur du département patrimoine note : « Manque de réactivité sur d'autres domaines que les questions juridiques »; qu'est encore stigmatisée la nécessité pour Madame [H] de jouer son rôle de « coordinateur d'une équipe » pour pouvoir ensuite conduire des projets, condition indispensable pour accéder à un poste de cadre supérieur ; qu'en février 2006, l'évaluateur a indiqué : « Reste à renforcer le rôle "d'impulsion" et de prise en charge + transversale des dossiers »; qu'en 2007, Monsieur [P] indique encore à sa chargée de mission qu'il n'est pas convaincu de l'évidence d'une possibilité pour elle d'accéder à un poste de cadre supérieur à quoi prépare l'échelon EC 12 qui constitue la « dernière marche » conduisant à une telle promotion réservée à un nombre d'agents extrêmement faible ; qu'en 2008, l'évaluation de Madame [H] fait encore état de ses faiblesses s'agissant des qualités de transversalité requises ; qu'enfin, en 2009 regrette que manque à Madame [H] « une vision plus globale au-delà du juridique strict »et l'invite à « être plus une force de proposition »et à faire preuve d' « un peu plus de formalisation vis-à-vis des autres acteurs ou décideurs », cela malgré « un travail juridique sérieux » de « réelles capacités intellectuelles »;
Considérant qu'il résulte des pièces et des débats que Madame [H] a bénéficié d'un déroulement de carrière conforme aux textes en vigueur ; que Madame [H] ne rapporte pas la preuve d'un abus de l'employeur dans l'exercice de sa prérogative de nomination qui seul serait susceptible de légitimer sa demande de reclassement et, en conséquence, de rappel de salaire ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Madame [H] de ces chefs de demande ;
Sur le harcèlement moral
Considérant qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Considérant que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant qu'en l'espèce, Madame [H] invoque le fait qu'elle aurait subi une modification régulière de son contrat de travail, sans son accord, qui serait confirmée dans les écritures de la RATP, une réduction de ses responsabilités en termes de contenu, de volume, d'encadrement et de positionnement hiérarchique (passage de «responsable d'unité » en 2003 à « responsable de mission » en 2006, à « chargée de mission » en 2008 et enfin à « chargée d'études et développement » en 2009 ; qu'elle invoque également un isolement et une mise à l'écart de toute réunion avec le STIF et enfin à un blocage de son évolution professionnelle qui l'a conduite à se retrouver au même niveau que celui de ses collaborateurs ; que cette situation aurait eu un retentissement sur sa santé psychologique au point qu'elle serait suivie à ce titre par un psychothérapeute depuis plus de deux ans ;
Considérant que, pour étayer ses affirmations, Madame [H] produit des échanges de correspondance avec ses supérieurs hiérarchiques et une attestation du praticien en date du 6 juin 2011 faisant état de séances à compter du 23 mai 2009 ;
Considérant qu'en l'état des explications et des pièces fournies, Madame [H] établit la matérialité d'éléments de fait précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un possible harcèlement moral à son encontre ;
Considérant que l'employeur fait valoir que l'unité du département du patrimoine auquel elle était affectée regroupait des juristes spécialisés et d'autres spécialités (tels des topographes) ; qu'elle gérait les cessions ou d'acquisitions domaniales et la poursuite, directement ou par filiales, de grandes opérations d'aménagement urbain ; que ces opérations étant arrivées à leur terme, le volume d'affaires traitées par cette unité a chuté, l'activité ayant été portée marginalement par les expropriations et les acquisitions foncières nécessaires aux prolongements de trois lignes de métro et par la réalisation des lignes de tramway prévues dans les contrats de plan État région successifs ; que plusieurs des juristes sont partis en retraite sur cette période ; qu'en 2005, il ne restait que six personnes exerçant leur activité dans le service, dont une en cessation anticipée d'activité, une autre ayant été détachée pour des activités syndicales ; qu'à raison du faible effectif de l'unité, celle-ci a été qualifiée de « mission » et rattachée directement au directeur du département concerné ; qu'enfin, Madame [H] a refusé toutes les propositions de mobilité qui lui ont été présentées, n'envisageant d'accepter que la responsabilité d'une unité, quelle qu'elle soit, avec le statut de cadre supérieur et la rémunération qui y correspond ;
Considérant que la réalité de la situation ayant entraîné une évolution des fonctions de Madame [H] est justifiée par l'employeur ; qu'elle n'est au demeurant pas contestée par Madame [H] ;
Considérant qu'aucune modification n'a été apportée aux fonctions de juriste de Madame [H], ni à sa rémunération qui a été en évolution constante ;
Considérant qu'il importe de souligner que la RATP a pris l'initiative d'une « demande d'attention », constituant une procédure de règlement amiable des conflits individuels en vigueur à la RATP ; que dans ce cadre, elle a été reçue à plusieurs reprises ; que ses responsables ont été entendus ; que des solutions ont été proposées à Madame [H] qu'elle a refusées alors pourtant qu'elles visaient à lui permettre de sortir de la situation d'isolement qu'elle dénonçait et qui n'étaient pas liées à sa personne mais à la réorganisation indispensable du service consécutive à une importante évolution de la situation patrimoniale de la RATP ;
Considérant que Madame [R] [Z], à qui le président de la Régie Autonome des Transports Parisiens avait confié l'instruction de la « demande d'attention », sa désignation ayant reçu l'agrément de Madame [H] et de son supérieur direct Monsieur [T] [P], a conclu son rapport en soulignant que « l'intégration d'une mission dans une unité est très délicate à réaliser »et qu'il était « logique que [X] [H] ait des difficultés à l'accepter, d'autant plus que ses anciens collaborateurs étaient devenus ses collègues, rattachés comme elle au même responsable d'unité »; qu'elle admet que « peut-être à ce moment là, n'a-t-on pas suffisamment mesuré l'impact au niveau personnel de cette nouvelle organisation sur [X] [H] »pour anticiper la question de la mobilité;
Considérant que ce défaut d'anticipation ne peut cependant s'analyser en des agissements répétés de harcèlement moral alors que Madame [H] ne pouvait exiger de son employeur qu'il la promût comme cadre supérieur alors qu'il n'avait jamais manqué de reconnaître ses qualités et de les honorer en la conduisant à un niveau hiérarchique déjà très important ;
Considérant qu'il est établi que c'est Madame [H] qui a pris l'initiative de mettre fin à la phase amiable de tentative de règlement des difficultés qu'elle invoquait ; qu'elle avait déjà manqué l'occasion que lui avait donnée son ancien directeur (Monsieur [V] [U]) de le rencontrer pour évoquer son souhait d'être promue cadre supérieur, en dépit du fait qu'il lui avait fait savoir qu'il était « disponible pour cet entretien dès que [X] se sentirait prête » ; qu'à compter d'octobre 2008, Madame [H] a annulé les rendez-vous qui lui étaient proposés, omis de modifier son curriculum vitae comme cela lui avait été demandé, et déclaré à Madame [Z] qu'elle ne souhaitait plus travailler sur sa mobilité, ayant entrepris une « démarche judiciaire » ;
Considérant que l'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Madame [H] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les demandes relatives au harcèlement sont rejetées, le jugement étant encore confirmé sur ce point ;
Sur l'inégalité de traitement
Madame [H] a renoncé à invoquer une discrimination dont elle aurait été victime, faute de pouvoir donner un motif à l'origine de la différence de traitement invoquée. Elle allègue une inégalité de traitement du fait qu'une délégation de signature aurait été accordée à Monsieur [D] [A], « simple cadre au sein de l'entité Patrimoine Juridique et Foncier de l'unité ESP/MOB », cette décision de service ayant un caractère vexatoire à son égard.
Par ailleurs, elle analyse en une rupture d'égalité de traitement le fait que d'autres collègues, d'un âge équivalent mais ayant eu une carrière initiale moins rapide ou étant issu d'un recrutement extérieur, aient obtenu la promotion qui lui était refusée.
Considérant que le fait que Monsieur [A] ait reçu, le 22 mars 2011, du président de la Régie Autonome des Transports Parisiens une délégation de pouvoir pour signer « tous actes et documents nécessaires à l'acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation du prolongement de la ligne de tramway T1 [Localité 8]-[Localité 5] depuis la station [Localité 5]-Pablo-Picasso jusqu'à la gare SNCF de Noisy-le-Sec » ne permet pas à la cour de retenir une inégalité de traitement entre elle-même et Monsieur [A], chargé d'affaires dans le même service ;
Considérant que l'attribution à Madame [K] en 2007, à Monsieur [W] en 2008, à Mesdames [E] et [S] en 2009 de l'échelon EC12 ne caractérise pas davantage une inégalité de traitement, dès lors que l'avancement dans les échelles hiérarchiques s'opère par promotion au choix, celui-ci appartenant à l'employeur seul apte à décider de l'éventuelle promotion du salarié à un emploi supérieur, après avis des représentants du personnel composant les commissions de classements, dans le respect des dispositions statutaires ;
Considérant que Madame [H] est déboutée de la demande de dommages et intérêtsprésentée à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
AJOUTANT,
DEBOUTE les parties des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE