Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 12 FEVRIER 2013
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10158
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/00160
APPELANTE
- SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
représentée par ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de Me Barthélemy LACAN avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : E0435
INTIMES
- Madame [C] [Y] [K] veuve [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
- Monsieur [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
- Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
- Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Olivier BERNABE avocat postulant, barreau de PARIS, toque : B0753
assistés de Me Lina ALWAKIL,de la SCP CALAUDREAU, avocat plaidant, barreau de BOBIGNY, toque 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, conseiller
Monsieur [D] CHALACHIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Rapport a été fait par Monsieur Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
* * * * * * *
Suite à un incendie intervenu le 5 juin 2008, qui a affecté le pavillon sis à [Localité 4], dont les consorts [Y], [D], [I] et [V] [G] sont copropriétaires, la société ASSURANCES du CRÉDIT MUTUEL IARD (ACM) les a indemnisés en application de la règle proportionnelle, arguant du nombre de pièces réel de la maison.
Par acte du 24 novembre 2009, les consorts [G] ont donc assigné leur assureur devant le Tribunal de grande instance de BOBIGNY qui, par jugement du 4 avril 2011, a condamné la société ACM à leur verser la somme de 45 409,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 mai 2011, l'assureur a fait appel de cette décision et, dans des dernières écritures du 17 août 2011, il conclut à l'infirmation du jugement, à l'application de la règle proportionnelle chiffrée à 523,57/601,83, à ce que les paiements effectués ont épuisé la garantie et, s'agissant du mobilier, à ce que l'indemnité différée n'est pas exigible. Il est, par ailleurs, demandé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 6 octobre 2011, les consorts [G] demandent la confirmation du jugement et une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la garantie :
- règle proportionnelle
Considérant qu'au soutien de son appel, l'assureur avance que la maison comporterait 7 pièces au lieu de 6 déclarées et qu'il doit être appliqué une règle proportionnelle, ce que les intimés auraient reconnu ;
Considérant que les intimés répondent que le contrat est en conformité avec la réalité des lieux, que la 'pièce' litigieuse est une cave, dans laquelle étaient entreposés des meubles, et non un lieu de vie, qu'en outre, l'assureur ne rapporte pas la preuve de l'aggravation du risque ;
Qu'ils ajoutent qu'en signant le courrier du 30 juin 2009, Mme [G] n'avait pas conscience d'accepter l'application de la règle proportionnelle, qu'au demeurant, ce document n'a pas valeur de transaction ;
Considérant que l'expert de l'assureur a constaté au sous-sol de la maison qu'avant d'accéder à une chambre, il existait une première pièce meublée ;
Considérant que les consorts [G] ne sauraient contester qu'il s'agit d'une pièce au sens du contrat en faisant valoir qu'il s'agirait d'une cave, dans laquelle étaient entreposés des meubles excédentaires, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette pièce, dotée d'une fenêtre, ne stockait pas des meubles mais les organisait pour faire salon avec télévision et qu'étant d'une superficie supérieure à 7 mètres carrés, elle constitue bien une pièce supplémentaire suivant la définition du contrat ;
Considérant que, par application de l'article L113-9 du code des assurances, il convient donc de faire droit à la demande l'application de la règle proportionnelle suivant les modalités non contestées proposées par l'assureur pour son calcul ;
Que le jugement déféré sera ainsi infirmé de ce chef ;
- mobilier
Considérant que l'assureur fait valoir que les intimés n'établissent pas avoir remplacé le mobilier détruit à hauteur de la valeur de celui-ci, vétusté déduite ;
Considérant que les intimés soutiennent que le contrat n'exige nullement que le mobilier ait été remplacé et qu'il leur est dû la somme de 15 744,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2009 ;
Considérant, en effet, qu'à défaut de clause contractuelle contraire, l'indemnité est due sans que l'assuré ait à prouver avoir remplacé le mobilier détruit, que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant qu'en application de la règle proportionnelle, l'indemnité totale restant due est de 209 684,84 euros (241037,23x523,57/601,83)-195 627,98 euros, soit 14 056,86 euros ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'application de la règle proportionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société ACM à payer aux consorts [G] la somme de 14 056,86 euros,
Dit n' y avoir lieu à prononcer en cause d'appel des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ACM aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE