RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 12 Février 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10901
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE de l'arrêt rendu le 18 Septembre 2012 par la Cour d'Appel de Paris pôle 6 chambre 4, RG :10/09003 (et RG : 10/09232 dossier joint)
DEMANDEUR A LA REQUETE
SARL PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 168
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société Plastique Forme International de l'arrêt rendu le 18 septembre 2012 par cette chambre de la cour sur le montant de l'indemnité légale de licenciement et de condamner M. [E] à rembourser le trop perçu de 18 079 € ;
M. [E], régulièrement convoqué n'a pas comparu ; son conseil a demandé par fax du 4 janvier 2013 d'excuser son absence à l'audienc et s'en est rapporté s'agissant de la requête présentée par la société Pfi ; L'arrêt sera réputé contradictoire.
Sur ce
La cour a précisé dans son arrêt du 18 septembre 2012 que pour un licenciement prononcé le 20 juin 2008, l'indemnité légale doublée est de deux dixièmes de mois sur 10 ans, plus deux quinzièmes de mois pour les années au-delà de 10 ans, s'agissant d'un licenciement économique, sur la base d'un salaire de 3390 € et 33 ans d'ancienneté :
Le calcul mathématique de 2/10ème de 3390 € sur 33 ans donne une somme de 22 374 € et de 2/15 ème de 3390 € sur 23 ans donne une somme de 10 396 €, soit une indemnité légale globale de 32 770 € et non 55 144 € comme indiqué par erreur matérielle de calcul ;
Comme l'a précisé la cour, cette indemnité légale est supérieure à l'indemnité conventionnelle de 31 527 € de collaborateur qui n'est pas doublée;
Il résulte de l'arrêt à rectifier que M. [E] a perçu au moment de son licenciement une indemnité conventionnelle de licenciement de 50 849 € supérieure à celle réellement due en fonction de sa catégorie ;
Il en résulte un trop perçu de 18 079 € par le salarié et non une créance de celui-ci en solde d'indemnité de 4 295 € allouée par la cour ensuite de l'erreur matérielle affectant le calcul de l'indemnité légale ;
L'arrêt sera rectifié en ce sens et M. [E] condamné à rembourser un trop perçu de 18 079 € ;
PAR CES MOTIFS
Rectifie l'arrêt n° 3 rendu par cette chambre de la cour le 18 septembre 2012 en ce sens que par voie de réformation du jugement, l'indemnité légale de licenciement est fixée à la somme de 32 770 €, que la société Pfi n'est pas condamnée à payer à M. [E] une somme de 4 295 € à titre de solde d'indemnité légale de licenciement et que M. [E] est condamné à rembourser à la société Pfi un trop perçu de 18 079 € sur l'indemnité de licenciement;
Dit que mention du présent arrêt sera portée en marge de l'arrêt rectifié;
Met les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT