La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2013 | FRANCE | N°12/12626

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 12 février 2013, 12/12626


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 12 FEVRIER 2013



(n° 131 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12626



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2012 -Président du TGI de PARIS - RG n° 12/54017





APPELANT



Monsieur [M] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Rep : Me Nadia BOUZIDI-FABRE (av

ocat au barreau de PARIS, toque : B0515)

assisté de Me Bertrand PAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque D 1806





INTIMEE



Société CI MANAGEMENT SERVICES SA représentée par son représentant légal e...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 12 FEVRIER 2013

(n° 131 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12626

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2012 -Président du TGI de PARIS - RG n° 12/54017

APPELANT

Monsieur [M] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Rep : Me Nadia BOUZIDI-FABRE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0515)

assisté de Me Bertrand PAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque D 1806

INTIMEE

Société CI MANAGEMENT SERVICES SA représentée par son représentant légal en exercice domicilié en tant que tel audit siège.

C/O COMMERCIAL INTELLIGENCE FUNDS GROUP

[Adresse 1]

SINGAPORE 049213

Rep : la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Anne-laure GERIGNY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)

assistée de : Me Daphné BES DE BERC de l'AARPI BGB ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0030)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Maître [M] [W] est appelant de l'ordonnance rendue le 7 juin 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 27 janvier 2012 déclarant exécutoire la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris statuant sur ses honoraires et rejeté sa demande de dommages et intérêts le condamnant par ailleurs à une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 9 octobre 2012, il demande de l'infirmer et statuant à nouveau de rétracter l'ordonnance du 27 janvier 2012 et de constater la nullité de tous les actes qui en seraient la conséquence directe et immédiate et de condamner la société CI MANAGEMENT SERVICES SA à lui payer la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral et de la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 8 novembre 2012, la société CI MANAGEMENT SERVICES demande de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance et y ajoutant de condamner l'appelant à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'appelant se prévaut de ce que l'ordonnance rendue sur requête doit être rétractée au motif que l'huissier de justice, en infraction à l'article 495 du code de procédure civile, n'a procédé à la signification que d'une copie de la requête du 12 janvier 2012 et de l'ordonnance du 27 janvier 2012 et s'est abstenu de communiquer les pièces visées dans la requête, que le principe du contradictoire a donc été violé ; qu'il estime que la requête du 12 janvier 2012 était infondée dès lors que le premier président de la cour d'appel statuant sur le recours formé à l'encontre de l'ordonnance de taxation d'honoraires du 3 février 2010, par ordonnance du 21 juin 2011, ne l'a pas confirmée, mais estimé que le juge de l'honoraire n'était pas compétent pour statuer et renvoyer la société CI MANAGEMENT SERVICES à se pourvoir devant le juge de la responsabilité ;

Considérant que l'intimée soutient en réplique que l'article 495 n'exige pas la remise des pièces visées par l'huissier lors de la signification de la requête et de l'ordonnance, qu'en l'espèce la liste des pièces produites au soutien de la requête était annexée à l'acte de signification de la requête, que le principe du contradictoire a été respecté ; qu'elle se prévaut de ce que contrairement à ce que soutient l'appelant l'ordonnance du 3 février 2010 n'a pas été infirmée par le délégataire du premier président ;

Et considérant que l'article 495 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est motivée, qu'elle est exécutoire au seul vu de la minute et ajoute en son alinéa 3 que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ;

Considérant que l'exigence posée par l'alinéa 3 de ce texte vise à permettre à celui qui subit la mesure de connaître ce qui a déterminé la décision et d'apprécier l'opportunité d'un éventuel recours, qu'elle doit donc être antérieure à l'exécution des mesures d'instruction, que l'ordonnance ne peut être exécutée contre cette personne qu'après lui avoir été notifiée mais également remise avec la copie de la requête, que cette exigence vise à faire respecter le principe essentiel de la contradiction ;

Considérant qu'il s'ensuit que contrairement à ce que soutient l'appelant, l'article 495 du code de procédure civile n'exige nullement que la copie des pièces jointes à la requête soit remise à la partie à laquelle l'ordonnance est opposée lors de la signification, qu'en notifiant la copie de la requête à laquelle se trouvait annexée la liste des pièces jointes à l'appui de celle-ci, la société CI MANAGEMENT SERVICES a satisfait aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile ; que le moyen tiré du non respect du contradictoire sera écarté ;

Considérant qu'il ne peut être que constaté que l'ordonnance rendue le 21 juin 2011 par le délégataire du premier président statuant sur l'appel formé par maître [W] à l'encontre de la décision rendue le 3 février 2010 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris n'a pas infirmé cette décision ; qu'il est constant que l'ordonnance du 21 juin 2011 n'a pas été frappée de pourvoi en cassation ni fait l'objet d'une quelconque requête en omission de statuer ou en interprétation, qu'elle est donc définitive ; que dans ces conditions, il convient de dire que c'est à juste titre que l'ordonnance déférée a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 27 janvier 2012 ayant conféré force exécutoire à la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 3 février 2010 ; qu'elle doit être confirmée ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; que l'appelant doit supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne maître [M] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/12626
Date de la décision : 12/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°12/12626 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-12;12.12626 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award